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08/06/2005 | SUISSE | N°H.32/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juin 2005, H.32/05


{T 0} H 32/05 Arrêt du 8 juin 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz D.________, recourante, contre Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 10 janvier 2005) Considérant en fait et en droit: que par demande du 9 décembre 2003, D.________, née en 1928, a sollicité de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la caisse) la prise en charge de chaussures orthopédiques sur mesure; que par communi

cation du 23 février 2004, l'Office cantonal AI du Valais ...

{T 0} H 32/05 Arrêt du 8 juin 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz D.________, recourante, contre Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 10 janvier 2005) Considérant en fait et en droit: que par demande du 9 décembre 2003, D.________, née en 1928, a sollicité de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la caisse) la prise en charge de chaussures orthopédiques sur mesure; que par communication du 23 février 2004, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'OAI), lequel a instruit la demande de prestations, a informé la prénommée que l'AVS lui allouerait une contribution de 3'435 fr. 55 pour l'achat de chaussures orthopédiques sur mesure, soit un montant correspondant à 75 pour cent du prix net; qu'à cette occasion, l'OAI a précisé qu'une contribution aux frais de remplacement de chaussures orthopédiques ne pouvait intervenir qu'après l'écoulement d'un délai de deux ans, une nouvelle contribution ne pouvant être octroyée avant l'expiration dudit délai que pour des raisons médicales; que le 24 juin 2004, l'assurée a déposé une nouvelle demande en vue d'obtenir une contribution au coût d'une seconde paire de chaussures orthopédiques sur mesure; qu'à l'appui de sa demande, l'assurée a produit une ordonnance du docteur B.________ - médecin auprès du service orthopédique technique de la Clinique X________ - dans laquelle ce dernier a noté le besoin d'une nouvelle paire de chaussures orthopédiques sur mesure pour l'utilisation à domicile, la première paire livrée étant portée sans conflit depuis trois mois mais utilisée uniquement pour les déplacements à l'extérieur (cf. ordonnance du 21 juin 2004); que par décision du 30 juin 2004, la caisse cantonale valaisanne de compensation a rejeté la demande de D.________, au motif qu'une contribution pour le remplacement des chaussures orthopédiques ne pouvait entrer en ligne de compte qu'à partir de 2006 au plus tôt; que le 18 août 2004, l'assurée a fait opposition à la décision précitée, expliquant que contrairement à ce que le docteur B.________ avait attesté, elle n'avait pas besoin d'une seconde paire de chaussures pour l'utilisation à domicile mais pour ses déplacements à l'extérieur; que par décision sur opposition du 21 octobre 2004, la caisse a confirmé son refus de prendre en charge une nouvelle paire de chaussures orthopédiques avant l'expiration du délai de deux ans, les motifs invoqués par la recourante pour la prise en charge d'une paire de chaussures orthopédiques supplémentaire n'étant pas médicaux mais personnels; que D.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du Valais, en concluant implicitement à l'octroi d'une paire de chaussures orthopédiques; que le Tribunal cantonal a rejeté le recours par jugement du 10 janvier 2005; que D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une nouvelle paire de chaussures orthopédiques; que l'OAI et la caisse proposent le rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; que le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales applicables au présent cas (art. 43ter LAVS, art. 2 OMAV, ch. 4.51 de l'annexe à l'art. 2 de l'OMAV), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; que selon la juridiction cantonale, l'ordonnance du docteur B.________ du 21 juin 2004 justifiait l'octroi d'une seconde paire de chaussures pour des raisons pratiques mais non médicales; qu'aux yeux de la recourante, l'ordonnance du médecin n'était pas correcte puisque malgré des retouches, elle n'était pas en mesure de marcher avec ses chaussures orthopédiques; qu'il ressort des dispositions légales applicables en l'espèce qu'une contribution à l'achat d'une paire de chaussures orthopédiques sur mesure de remplacement ne peut être octroyée avant la fin du délai de deux ans que si des raisons médicales le justifient; que ni l'ordonnance du 21 juin 2004, ni celle du 11 octobre 2004 annulant et remplaçant la précédente ne font état de raisons médicales justifiant le renouvellement anticipé des chaussures orthopédiques de la recourante; qu'en l'état actuel du dossier, les conditions d'une prise en charge d'une nouvelle paire de chaussures orthopédiques sur mesure ne sont pas réalisées, aucun médecin n'en ayant attesté la nécessité; qu'il en découle que le recours est infondé, Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 juin 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.32/05
Date de la décision : 08/06/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-06-08;h.32.05 ?
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