La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2005 | SUISSE | N°K.52/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2005, K.52/05


{T 0} K 52/05 Arrêt du 6 juin 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Berthoud G.________, recourant, contre Département de l'Action Sociale et de la Santé Service de l'assurance-maladie, route de Frontenex 62, 1211 Genève 6, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 15 mars 2005) Considérant en fait et en droit: que sous pli posté le 11 avril 2005, G.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales

du canton de Genève du 15 mars 2005 (ATAS/191/2005), da...

{T 0} K 52/05 Arrêt du 6 juin 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Berthoud G.________, recourant, contre Département de l'Action Sociale et de la Santé Service de l'assurance-maladie, route de Frontenex 62, 1211 Genève 6, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 15 mars 2005) Considérant en fait et en droit: que sous pli posté le 11 avril 2005, G.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 15 mars 2005 (ATAS/191/2005), dans la cause qui l'oppose au Service de l'assurance maladie du canton de Genève; que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance; que par ordonnance du 19 avril 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de quatorze jours à dater de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 600 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables; que cette ordonnance a été notifiée le 21 avril 2005 à son destinataire; que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées; que par conséquent, il y a lieu de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie CPT, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 6 juin 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.52/05
Date de la décision : 06/06/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-06-06;k.52.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award