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06/06/2005 | SUISSE | N°C.98/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2005, C.98/05


{T 0} C 98/05 Arrêt du 6 juin 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl G.________, recourant, contre Office régional de placement, place Chauderon 9, 1003 Lausanne, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 10 février 2005) Considérant : que par jugement du 10 février 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par G.________ contre deux décisions du 22 février 2002 du Service de l'emploi du canton de Vaud, et rayé la cau

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{T 0} C 98/05 Arrêt du 6 juin 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl G.________, recourant, contre Office régional de placement, place Chauderon 9, 1003 Lausanne, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 10 février 2005) Considérant : que par jugement du 10 février 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par G.________ contre deux décisions du 22 février 2002 du Service de l'emploi du canton de Vaud, et rayé la cause du rôle; que par acte du 19 mars 2005, le prénommé a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur une question de procédure (art. 134 OJ a contrario); que par décision du 21 mars 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que cette décision, adressée au recourant comme acte judiciaire, a été retournée au Tribunal fédéral des assurances avec la mention «non réclamé»; qu'un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement; que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 127 I 31, 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références); que celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références); que le recourant devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours de droit administratif du 19 mars 2005; que la décision d'avance de frais du 21 mars 2005 est donc réputée avoir été notifiée le 4 avril 2005, à l'échéance du délai de garde de sept jours; que le recourant doit dès lors supporter les conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti; que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 21 mars 2005; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Cet arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 6 juin 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.98/05
Date de la décision : 06/06/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-06-06;c.98.05 ?
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