Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 9 et 26 Cst.; garantie de la propriété; taxe de fourniture d'eau;dénonciation d'une obligation, fondée sur l'ancien droit, de fournituregratuite d'eau (charge foncière). Un droit - privé et gratuit - à la fourniture d'eau de source, acquislicitement avant l'entrée en vigueur du Code civil, subsiste aussi (en tantque servitude foncière) sans inscription ultérieure au registre foncier.Ceci est également valable pour l'obligation, au sens d'une charge foncière,de fournir de l'eau gratuitement aux ayants droit originels, imposée à lacommune d'Altdorf par un arrêt de 1901 en compensation de l'atteinte à cedroit (à la suite de la mise en service d'un approvisionnement en eaupublic). Cette obligation est certes protégée par la garantie de lapropriété; elle peut toutefois, en application (par analogie ou directe)de l'art. 788 CC, être dénoncée trente ans après son établissement (consid.5). L'obligation de fournir de l'eau gratuitement fondée sur l'ancien droitpeut être rachetée, respectivement dénoncée, uniquement contre uneindemnisation. Critères pour la calculer; prise en considération descirconstances particulières (consid. 6).