La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2005 | SUISSE | N°H.241/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mai 2005, H.241/04


{T 0} H 241/04 Arrêt du 30 mai 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Beauverd P.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 4 octobre 2004) Considérant : que par acte du 6 décembre 2004, P.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 4 octobre 2004 de la Commission fédérale de re

cours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étra...

{T 0} H 241/04 Arrêt du 30 mai 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Beauverd P.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 4 octobre 2004) Considérant : que par acte du 6 décembre 2004, P.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 4 octobre 2004 de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par ordonnance du 21 avril 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 800 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que cette ordonnance a été notifiée au prénommé le 25 avril 2005 à son domicile élu en Suisse; que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti ; que partant, il y a lieu d'appliquer l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 21 avril 2005; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 mai 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.241/04
Date de la décision : 30/05/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-05-30;h.241.04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award