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24/05/2005 | SUISSE | N°7B.80/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mai 2005, 7B.80/2005


{T 0/2} 7B.80/2005 /frs Arrêt du 24 mai 2005 Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. X. ________, recourant, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. procès-verbal de saisie; procédure de plainte, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 21 avril 2005. Considérant: que saisie d'u

ne plainte de X.________ dirigée contre un procès-verbal...

{T 0/2} 7B.80/2005 /frs Arrêt du 24 mai 2005 Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. X. ________, recourant, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. procès-verbal de saisie; procédure de plainte, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 21 avril 2005. Considérant: que saisie d'une plainte de X.________ dirigée contre un procès-verbal de saisie, la Commission cantonale de surveillance a imparti au plaignant, conformément au droit cantonal d'application de la LP et de procédure administrative, un délai pour compléter la motivation de sa plainte et produire la décision attaquée; que le plaignant n'ayant pas répondu dans le délai imparti, la commission cantonale a déclaré la plainte irrecevable; que dans son recours au Tribunal fédéral, le plaignant n'indique pas en quoi cette décision d'irrecevabilité, seule susceptible d'être attaquée en vertu de l'art. 19 LP, à l'exclusion donc de celle de l'office des poursuites, viole le droit fédéral ou constitue un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation; qu'en l'absence de motivation adéquate, répondant aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la Chambre de céans ne peut à son tour que rendre une décision d'irrecevabilité; qu'au demeurant, elle ne revoit pas l'application des règles de procédure relevant du droit cantonal selon l'art. 20a al. 3 LP (art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87); Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 24 mai 2005 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.80/2005
Date de la décision : 24/05/2005
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-05-24;7b.80.2005 ?
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