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24/05/2005 | SUISSE | N°1S.15/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mai 2005, 1S.15/2005


{T 0/2} 1S.15/2005 /col Arrêt du 24 mai 2005 Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb. Greffier: M. Zimmermann. A. ________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, contre Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone, plainte contre ordonnance de séquestre; frais, recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 1er mars 2005. Faits: A. Le 24 juillet 2004, le Ministère publi

c a étendu à A.________, prévenu de défaut de vigilance en mati...

{T 0/2} 1S.15/2005 /col Arrêt du 24 mai 2005 Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb. Greffier: M. Zimmermann. A. ________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, contre Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone, plainte contre ordonnance de séquestre; frais, recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 1er mars 2005. Faits: A. Le 24 juillet 2004, le Ministère public a étendu à A.________, prévenu de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305bis al. 1 CP), l'enquête ouverte à l'encontre de B.________, prévenu de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Dans ce cadre, la police fédérale a, sur ordre du Ministère public, procédé à la perquisition du domicile privé de A.________, le 30 novembre 2004. Une enveloppe contenant 114'000 fr. en espèces a été saisie à cette occasion. Le 21 janvier 2005, le Ministère public a ordonné le séquestre de ce montant, dont l'origine et la propriété n'avaient pu être déterminés précisément. Le 31 janvier 2005, A.________ a formé une plainte auprès du Tribunal pénal fédéral contre la décision du 21 janvier 2005 dont il a demandé l'annulation. Le 4 février 2005, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre. Par arrêt du 1er mars 2005, le Tribunal pénal fédéral a constaté que la plainte avait perdu son objet et rayé la cause du rôle (ch. 1 du dispositif). Elle a mis à la charge du plaignant un émolument de 800 fr. (ch. 2 du dispositif), au motif que la plainte aurait dû vraisemblablement être rejetée. B. Agissant par la voie du recours institué par l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le ch. 2 de l'arrêt du 1er mars 2005. Il invoque les art. 26 et 29 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 72 PCF. Le Tribunal pénal fédéral a renoncé à produire des observations. Le Ministère public s'en remet à justice. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de l'OJ, actuellement en cours, les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relatifs aux mesures de contrainte peuvent être attaqués devant le Tribunal fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 PPF, appliqués par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). La voie du recours au Tribunal fédéral est ouverte contre les arrêts relatifs à la détention préventive (ATF 131 I 52 consid. 1.2.2 p. 54; arrêt 1S.3/2004 du 13 août 2004, consid. 2.1), y compris le mandat d'arrêt extraditionnel (ATF 130 II 306), aux mesures alternatives à celle-ci (ATF 130 I 234), ainsi qu'au séquestre du produit du crime (ATF 130 IV 154). Le recours n'est pas recevable, en revanche, lorsqu'il est dirigé contre des mesures qui ne présentent pas un caractère coercitif, telles l'exclusion d'un avocat de la défense (ATF 131 I 52), la mise sous scellés de documents, à titre provisoire (ATF 130 IV 156), la décision ayant trait à l'effet suspensif (arrêt 1S.9/2004 du 23 septembre 2004, consid. 2.1), à l'accès au dossier, à la rémunération de l'avocat d'office ou à la portée de la décision concernant l'assistance judiciaire (arrêt 1S.3/2004, précité consid. 2.2). En l'occurrence, le litige porte uniquement sur la répartition des frais dans la procédure devant le Tribunal pénal fédéral. En cela, il ne concerne pas directement une mesure de contrainte au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, de sorte qu'à première vue, le recours ne serait pas recevable quant à l'objet. Il convient toutefois de tenir compte de ce que la décision relative aux frais n'est que l'accessoire de celle rendue au fond, touchant à un séquestre qui constitue une mesure attaquable au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF. Cela justifie d'entrer en matière. 2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. 2.1 Celui-ci inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). 2.2 En l'occurrence, après avoir constaté que la plainte avait perdu son objet à la suite de la levée du séquestre, le Tribunal pénal fédéral a réglé le sort des frais sous l'angle de l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 245 PPF, mis en relation avec l'art. 40 OJ. Aux termes de cette disposition, lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Le Tribunal pénal fédéral a statué après avoir reçu la détermination du Ministère public, lui faisant part de la levée du séquestre. Il n'a pas invité les parties à se déterminer sur le sort de la cause et des frais, comme l'imposent les art. 29 al. 2 Cst. et 72 PCF. En cela, le Tribunal pénal fédéral a violé le droit d'être entendu du recourant, qui a été empêché de faire valoir les arguments qui, selon lui, auraient justifié de régler le sort des frais de manière différente de ce qu'a décidé l'autorité intimée. Le recours doit être admis pour ce seul motif, eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132; 124 V 180 consid. 4a p. 183, et les arrêts cités), et le ch. 2 de la décision attaquée annulé, sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus, d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. 3. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 156 OJ). Le Tribunal pénal fédéral versera au recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et le ch. 2 de la décision attaquée annulé. 2. Il est statué sans frais. 3. Le Tribunal pénal fédéral versera au recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 24 mai 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1S.15/2005
Date de la décision : 24/05/2005
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-05-24;1s.15.2005 ?
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