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19/05/2005 | SUISSE | N°C.86/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2005, C.86/05


{T 0} C 86/05 Arrêt du 19 mai 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Rüedi et Meyer. Greffier : M. Métral P.________, recourant, contre Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 2 février 2005) Considérant : que par acte du 3 mars 2005, P.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 2 février 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève; que ce jugement porta

it sur la remise de l'obligation de restituer des prestatio...

{T 0} C 86/05 Arrêt du 19 mai 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Rüedi et Meyer. Greffier : M. Métral P.________, recourant, contre Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 2 février 2005) Considérant : que par acte du 3 mars 2005, P.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 2 février 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève; que ce jugement portait sur la remise de l'obligation de restituer des prestations d'assurance-chômage indûment perçues; que la procédure de recours est onéreuse dès lors qu'elle ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ a contrario); que par décision du 7 mars 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 4'500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que cette décision a été notifiée le 10 mars 2005; que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti (compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 OJ); que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 7 mars 2005; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 19 mai 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.86/05
Date de la décision : 19/05/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-05-19;c.86.05 ?
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