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04/05/2005 | SUISSE | N°C.70/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mai 2005, C.70/05


{T 0} C 70/05 Arrêt du 4 mai 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Berthoud S.________, recourant, représenté par G.________, contre Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, route de Meyrin 49, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 13 janvier 2005) Considérant en fait et en droit: que par décision du 22 juin 2004, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (l'office de l'emploi) a informé S.________ qu'il dépendait des prestations comp

lémentaires cantonales en cas de maladie, dès lors qu'il ava...

{T 0} C 70/05 Arrêt du 4 mai 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Berthoud S.________, recourant, représenté par G.________, contre Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, route de Meyrin 49, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 13 janvier 2005) Considérant en fait et en droit: que par décision du 22 juin 2004, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (l'office de l'emploi) a informé S.________ qu'il dépendait des prestations complémentaires cantonales en cas de maladie, dès lors qu'il avait épuisé son droit aux prestations fédérales pour incapacité de travail au sens de l'art. 28 LACI; que, selon cette décision, il devait subir un délai d'attente de cinq jours ouvrables avant de percevoir lesdites prestations cantonales, en application de l'art. 14 al. 2 de la loi cantonale genevoise en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LC, RS-GE J 2 20); que par décision du 5 octobre 2004, le groupe réclamation de l'office de l'emploi a rejeté l'opposition formée par S.________; que par jugement du 13 janvier 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours dont il avait été saisi contre la décision sur opposition; que S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant à ce que l'intimé soit condamné à lui verser les prestations cantonales en cas de maladie sans délai d'attente pour le mois de mai 2004; que l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours; que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer; qu'en l'occurrence, la prestation litigieuse constitue une mesure régie par le droit cantonal à laquelle peuvent prétendre les chômeurs qui - à l'instar du recourant - ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage; qu'en particulier, ces prestations sont destinées à prendre la suite de l'indemnité journalière prévue à l'art. 28 LACI (RAMA 1997 n° U 282 p. 284; Pfitzmann, L'assurance-chômage et la coordination avec les autres assurances sociales, in : Prévoyance Professionnelle Suisse, 1997, p. 61 ss, not. 64); que la décision administrative litigieuse a été rendue en application de l'art. 14 al. 2 de la loi cantonale genevoise en matière de chômage du 11 novembre 1983; que par ailleurs, il n'existe pas de rapport de connexité suffisamment étroit avec le droit fédéral qui serait propre à fonder le recevabilité d'un recours de droit administratif en ce domaine (comp. ATF 126 V 34 consid. 3c; arrêt L. du 14 août 2001, C 128/01); qu'en d'autres termes, la décision litigieuse du 5 octobre 2004 ne constitue pas une décision fondée sur le droit fédéral au sens de l'art. 5 PA, de sorte que sa légalité ne saurait être examinée par le Tribunal fédéral des assurances dans le cadre d'un recours de droit administratif (cf. art. 97 al. 1 OJ), ainsi que l'intimé le fait observer à juste titre dans sa réponse; que le recours de droit administratif doit en conséquent être déclaré irrecevable et la cause transmise au Tribunal fédéral (art. 83 ss OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. La cause est transmise au Tribunal fédéral. 4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, au Secrétariat d'Etat à l'économie, ainsi qu'au Tribunal fédéral. Lucerne, le 4 mai 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.70/05
Date de la décision : 04/05/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-05-04;c.70.05 ?
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