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04/05/2005 | SUISSE | N°6S.133/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mai 2005, 6S.133/2005


{T 0/2}
6S.133/2005 /pai

Arrêt du 4 mai 2005
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Ministère public du Bas-Valais, 1890 St-Maurice,
recourant,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat.

Infraction à la LStup (art. 19 ch. 2 let. a LStup),

pourvoi en nullité contre le jugement de la Cour pénale I du Tribunal
cantonal du canton du Valais, du 21 mars 2005.

Faits:

A.
Par ju

gement du 21 mars 2005, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan,
modifiant partiellement le jugement rendu par le Juge II des distri...

{T 0/2}
6S.133/2005 /pai

Arrêt du 4 mai 2005
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Ministère public du Bas-Valais, 1890 St-Maurice,
recourant,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat.

Infraction à la LStup (art. 19 ch. 2 let. a LStup),

pourvoi en nullité contre le jugement de la Cour pénale I du Tribunal
cantonal du canton du Valais, du 21 mars 2005.

Faits:

A.
Par jugement du 21 mars 2005, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan,
modifiant partiellement le jugement rendu par le Juge II des districts de
Martigny et St-Maurice, a condamné Y.________ à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19
ch. 1 et 19a ch. 1 LStup).

Le Ministère public était représenté par le Procureur du Bas-Valais.

B.
Le 7 avril 2005, le Ministère public a interjeté un pourvoi en nullité auprès
du Tribunal fédéral. Le mémoire de pourvoi est rédigé sur papier à en-tête du
"Ministère public du Bas-Valais" et signé par le "Procureur du Bas-Valais".

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1). En l'espèce, se pose la question de la
qualité pour recourir du Procureur du Bas-Valais, lequel n'aborde pas ce
problème dans son mémoire de recours.

La voie du pourvoi en nullité est ouverte à l'accusateur public du canton
(art. 270 let. c PPF). L'accusateur public est la personne ou l'autorité qui,
en vertu du droit cantonal, est chargée, en qualité de partie, de défendre
l'intérêt public devant le juge pénal cantonal de dernière instance. Lorsque
le droit cantonal institue un procureur général ou un ministère public
compétent pour la poursuite de toutes les infractions commises sur l'ensemble
du territoire cantonal, il est considéré comme seul accusateur public du
canton habilité à interjeter un pourvoi en nullité. Cela vaut aussi lorsque
le droit cantonal charge en plus d'autres autorités de défendre l'intérêt
public devant le juge pénal cantonal de dernière instance, que ce soit dans
des causes relatives à des matières particulières ou à une partie du
territoire cantonal. Même dans les cas où ces autorités ont agi seules en
dernière instance cantonale, elles ne peuvent pas se pourvoir en nullité
auprès du Tribunal fédéral. Cette restriction découle du droit fédéral et
les cantons ne peuvent pas y déroger (ATF 128 IV 237; 115 IV 152 consid. 4).

Le Ministère public valaisan comprend aujourd'hui un office central, dont le
siège est à Sion, et trois offices régionaux sis au siège des offices
régionaux du juge d'instruction (art. 15 al. 2 de la loi valaisanne
d'organisation judiciaire du 27 juin 2000; OJ/VS; RS/VS 173.1). Il est formé
de six procureurs élus par le Grand Conseil qui désigne l'un d'eux comme
Procureur général. Celui-ci et deux procureurs constituent l'office central
(art. 15 al. 3 et 4 OJ/VS). L'office central est chargé en priorité de
l'accusation dans les affaires de la compétence de l'office central du juge
d'instruction, mais il peut soutenir l'accusation dans les affaires d'un
office régional du juge d'instruction. Les procureurs des offices régionaux
pour leur part soutiennent l'accusation dans les causes de la compétence des
offices régionaux du juge d'instruction (art. 15 al. 5 OJ/VS).

Le droit cantonal attribue au Procureur général des compétences particulières
(art. 16 OJ/VS). Il organise et dirige l'activité du Ministère public sur le
territoire cantonal, assure une politique criminelle uniforme, veille à la
bonne marche des offices régionaux du Ministère public et, au besoin, dirige
les procédures qui leur sont confiées (art. 16 al. 1 et 2 OJ/VS). Il peut
donner des instructions aux procureurs et les dessaisir d'une cause pour s'en
charger lui-même ou pour en charger un autre procureur (art. 16 al. 4 OJ/VS).

Ainsi, le Procureur général valaisan est compétent pour l'entier du
territoire cantonal, peut se saisir de toutes les causes, doit veiller à une
politique criminelle uniforme dans le canton et peut donner des directives
aux autres procureurs. Les procureurs régionaux en revanche sont uniquement
compétents pour les causes de leur région. Il en découle que les procureurs
régionaux n'ont pas qualité pour se pourvoir en nullité auprès du Tribunal
fédéral. Seul le Procureur général peut interjeter un pourvoi en nullité en
tant qu'accusateur public du canton. Partant, le présent pourvoi, interjeté
par un procureur régional, est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du Bas-Valais,
au mandataire de l'intimé, à la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan,
ainsi qu'au Procureur général du canton du Valais et au Ministère public de
la Confédération.

Lausanne, le 4 mai 2005

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.133/2005
Date de la décision : 04/05/2005
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 270 let. c PPF; notion d'accusateur public du canton. En Valais, seul le Procureur général a qualité pour interjeter un pourvoien nullité au Tribunal fédéral en tant qu'accusateur public du canton(consid. 1).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-05-04;6s.133.2005 ?
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