La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2005 | SUISSE | N°4C.42/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mai 2005, 4C.42/2005


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.42/2005
Date de la décision : 04/05/2005
1re cour civile

Analyses

Art. 347a en relation avec l'art. 327c CO, art. 2 CC; remboursement desfrais du voyageur de commerce; déchéance de la prétention en raison d'uneinvocation tardive. Un accord portant sur l'indemnisation forfaitaire des frais n'est valableque s'il a été passé par écrit et si l'indemnité convenue couvre lesdépenses moyennes du voyageur de commerce (consid. 4 et 5.3.2). L'employeurpeut seulement dans des circonstances particulières invoquer un abus dedroit à l'encontre du travailleur qui ne se prévaut qu'après un certaintemps de l'insuffisance du montant forfaitaire convenu; une règle dedéchéance plus stricte ne découle en particulier pas de l'art. 327c al. 1 CO(consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-05-04;4c.42.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award