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29/04/2005 | SUISSE | N°C.84/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 avril 2005, C.84/05


{T 0} C 84/05 Arrêt du 29 avril 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Métral A.________, recourant, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 4 février 2005) Considérant : que par acte du 2 mars 2005, A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 4 février 2005 du Tribunal administratif du canton de Vaud, dans un litige l'opposant à la Caisse publique c

antonale vaudoise de chômage; que par lettre du 4 mars 2...

{T 0} C 84/05 Arrêt du 29 avril 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Métral A.________, recourant, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 4 février 2005) Considérant : que par acte du 2 mars 2005, A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 4 février 2005 du Tribunal administratif du canton de Vaud, dans un litige l'opposant à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage; que par lettre du 4 mars 2005, le Tribunal fédéral des assurances l'a rendu attentif au fait que son recours ne semblait pas suffisamment motivé ou ne pas contenir de conclusions suffisamment claires, eu égard aux exigences légales; que le Tribunal fédéral des assurances précisait, par ailleurs, qu'une signature originale manquait au recours; qu'il invitait par conséquent le recourant à remédier aux irrégularités constatées avant l'échéance du délai de recours; que cette lettre, reçue le 22 mars 2005 par le recourant, est demeurée sans réponse; que selon l'article 30 al. 1 OJ, tous les mémoires destinés au tribunal doivent être rédigés dans une langue nationale et signés; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment des conclusions et des motifs, et doit porter la signature du recourant ou celle de son mandataire; qu'en dépit de l'absence de signature d'un recours, celui-ci est toutefois déclaré recevable si la signature manuscrite du recourant est apposée sur l'enveloppe qui contient le mémoire de recours (ATF 124 V 376 consid. 3b); que A.________ n'a pas signé le mémoire de recours, et s'est limité à rédiger ses initiales, de manière manuscrite, sur l'enveloppe qui le contenait; que dans ces conditions, il est douteux que l'exigence d'une signature soit remplie en l'espèce; que par ailleurs, le mémoire de recours n'est pas rédigé dans l'une des langues nationales, mais en anglais; qu'à défaut de connaître la nationalité du recourant, il n'y a toutefois pas lieu de nier d'emblée la recevabilité du recours en raison de sa rédaction en anglais, l'application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, prévoyant certaines dispositions dérogeant à l'article 30 al. 1 OJ (cf. arrêt M. du 24 décembre 2003 [U 260/03]); que cela étant, il convient de laisser ouvertes les questions relatives à la signature du recours et à la langue dans laquelle il a été rédigé, dès lors que le recours est irrecevable, quoi qu'il en soit, faute de contenir une motivation et des conclusions; que le recourant ne précise pas, en effet, en quoi le jugement entrepris serait erroné, mais se limite à demander au Tribunal fédéral des assurances d'en vérifier la légalité et de réexaminer les calculs effectués par l'intimée pour déterminer son droit aux prestations de l'assurance-chômage, sans autre précision; que dans ce contexte, le fait que le jugement entrepris a été rédigé en français, soit dans la langue officielle de procédure devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (art. 3 Cst/VD; cf. également art. 28 LPJA/VD), ne dispensait pas le recourant - anglophone - de motiver son recours et de prendre des conclusions; qu'il lui appartenait, si cela lui apparaissait nécessaire, de se procurer une traduction fiable des actes reçus de la juridiction cantonale (cf. arrêt M. cité supra); qu'à défaut de motivation et de conclusions au sens de l'article 108 al. 2 OJ, le recours est d'emblée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'impartir un délai supplémentaire au recourant en vue de le compléter (cf. ATF 123 V 336 consid. 1a et les références), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Cet arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 29 avril 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.84/05
Date de la décision : 29/04/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-04-29;c.84.05 ?
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