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29/04/2005 | SUISSE | N°2A.753/2004

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 avril 2005, 2A.753/2004


{T 0/2}
2A.753/2004 /grl

Arrêt du 29 avril 2005
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Betschart, Hungerbühler, Wurzburger et Müller.
Greffier: M. Addy.

X. ________,
recourante,
représentée par Me Jean Jacques Schwaab, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour CE/AELE,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal adm

inistratif du
canton de Vaud du 18 novembre 2004.

Faits:

A.
X. ________, ressortissante française née en 1948 à Casablanc...

{T 0/2}
2A.753/2004 /grl

Arrêt du 29 avril 2005
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Betschart, Hungerbühler, Wurzburger et Müller.
Greffier: M. Addy.

X. ________,
recourante,
représentée par Me Jean Jacques Schwaab, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour CE/AELE,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 18 novembre 2004.

Faits:

A.
X. ________, ressortissante française née en 1948 à Casablanca, a vécu sa
prime enfance au Maroc puis, dès 1953, à Paris. Elle est arrivée à Lausanne
avec ses parents en octobre 1956, après avoir séjourné dans cette ville
d'avril à septembre 1954 ainsi que pendant les vacances scolaires lorsqu'elle
était en France. Elle a suivi toute sa scolarité obligatoire et ses études
dans le canton de Vaud, où elle a successivement obtenu un diplôme de
secrétariat (en 1964), un diplôme de littérature (en 1966) et un diplôme
d'esthéticienne (en 1968). Parallèlement à ses études, elle a également
fréquenté des cours de piano pendant dix ans à Lausanne.
Dès sa majorité, en 1966, X.________ a bénéficié d'un permis d'établissement
dans le canton de Vaud, où elle est restée chez ses parents, respectivement à
Lausanne puis, dès mars 1971, à Z.________. Elle y a exercé différentes
activités, notamment comme esthéticienne dans le salon de beauté de sa mère
ainsi qu'en qualité d'auteur-compositeur et chanteuse inscrite auprès de la
Société suisse pour les droits des auteurs d'oeuvres musicales (SUISA). Après
avoir donné naissance à un fils, à Lausanne, en avril 1972, X.________ s'est
mariée en janvier 1974 avec le père de l'enfant, A.________, un ressortissant
soudanais domicilié en Grèce qu'elle avait rencontré en 1969. Après le
mariage, la famille A.________-X.________ a continué à vivre à Z.________
dans l'appartement des parents de l'épouse jusqu'au décès du père de
celle-ci, en 1978. A cette date, la famille a déménagé à l'étranger et
X.________ a de ce fait perdu son permis d'établissement. Les époux
A.________-X.________ ont notamment résidé à Athènes, de 1981 à 1983, où ils
ont eu un second enfant, une fille, née en octobre 1983.
Peu après l'accouchement de sa fille, X.________ s'est séparée de son mari et
a quitté la Grèce pour s'installer avec ses deux enfants chez sa mère, à
Lausanne. En avril 1984, elle y a sollicité une autorisation de séjour, en
indiquant qu'elle voulait travailler comme auteur-compositeur et productrice
indépendante. Après avoir obtenu, en mars 1985, la dissolution de son mariage
religieux d'avec A.________, elle s'est remariée le mois suivant avec
B.________, un ressortissant grec qui est venu la rejoindre en Suisse.
D'abord rejetée le 22 août 1985, sa demande d'autorisation de séjour a été
admise, sur recours, par décision du 15 juillet 1986 de la Commission de
recours en matière de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après: la
Commission). Pour l'essentiel, cette autorité a tenu compte des attaches de
l'intéressée avec Lausanne, de ses projets professionnels - elle avait
notamment précisé qu'elle souhaitait seconder sa mère voire lui succéder dans
l'exploitation de son institut de beauté - et du fait qu'elle n'aurait pas su
où s'établir avec sa famille en cas de refus de séjour.

B.
Après son retour en Suisse, X.________ n'a pas réalisé de revenus, sinon
quelques centaines de francs de droits d'auteur versés par la SUISA ainsi
que, selon ses déclarations, un salaire d'environ 1'000 fr. par mois en
travaillant pendant quelque temps dans le salon de beauté de sa mère. Dès
1987, elle a connu d'importants problèmes d'argent, dus à un train de vie
dépassant largement ses possibilités financières. Des créanciers lésés lui
ont reproché des malversations et l'ont dénoncée à la justice pénale. Une
requête de faillite volontaire s'est clôturée en 1992 par un découvert
d'environ 400'000 fr.
Par jugement du 24 novembre 1994, le Tribunal correctionnel du district de
Lausanne a déclaré X.________ coupable d'escroquerie, filouterie d'auberge,
déconfiture et faux dans les titres; elle a été condamnée à une peine de
douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de
102 jours de détention préventive; le 17 décembre 1997, elle a encore été
reconnue coupable d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les
titres pour des faits antérieurs à sa première condamnation, si bien que le
juge a estimé que la peine correspondante était absorbée par celle prononcée
dans le jugement précité du 24 novembre 1994.

C.
Entre-temps, le 17 janvier 1996, X.________ a été avertie du fait que son
autorisation de séjour ne serait pas renouvelée à l'avenir si elle donnait
lieu à de nouvelles plaintes ou si sa situation financière ne s'améliorait
pas. En juin 1997, elle a sollicité et obtenu de la Commune de F.________ des
prestations d'aide sociale, en expliquant qu'elle était sans activité
lucrative et qu'elle s'était récemment séparée de son deuxième mari. Elle a
divorcé en septembre 1998. Le 24 février 1999, une demande de permis
d'établissement qu'elle avait formée un mois plus tôt a été rejetée, au motif
notamment qu'elle émargeait à l'aide sociale vaudoise depuis le 13 octobre
1997. Autorisée à travailler dès août 2000 comme auteur-compositeur et
artiste, elle n'a tiré aucun revenu de cette activité et a continué à
dépendre de l'aide sociale. Son autorisation de séjour lui a néanmoins été
régulièrement renouvelée, la dernière fois le 27 décembre 2002 pour une durée
d'un an; à cette occasion, elle a été informée qu'au terme de cette nouvelle
période, elle s'exposait au risque de devoir quitter la Suisse si elle
n'était toujours pas à même de s'assumer financièrement. A partir du 1er mai
2003, elle a été mise au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR). Au
16 avril 2004, elle avait perçu un montant de prestations de 153'084 fr. 55
des services sociaux. Entendue le 14 juin 2004, elle a déclaré au Service de
la population qu'elle avait "plein de projets professionnels" en vue dans le
domaine artistique et que, malgré des problèmes de santé, elle recherchait
activement une activité lucrative; elle a encore précisé que sa fille vivait
avec elle et qu'elle devait également s'occuper de sa mère qui était
souffrante. Selon un rapport de l'office des poursuites du même jour, elle
faisait alors l'objet de 63 actions frappées d'opposition pour un montant
total de 142'886 fr. 50, tandis que ledit office avait délivré 200 actes de
défauts de biens, du 15 décembre 1986 au 15 juillet 2002, pour un total de
408'970 fr. 90.
Par décision du 15 juillet 2004, le Service de la population a refusé de
renouveler "l'autorisation de séjour CE/AELE" de X.________, au motif qu'elle
réalisait les conditions de l'art. 10 al. 1 lettre d de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), à
savoir qu'elle était tombée d'une manière continue et dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique.

D.
X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif
du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif), en concluant à
l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE. Elle a produit en cause un
"contrat de mission" aux termes duquel la société H.________ Sàrl, à
Lausanne, l'avait engagée dès le 1er septembre 2004 et pour une durée
indéterminée en qualité de "télé-vendeuse".
Par arrêt du 18 novembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours
et imparti à X.________ un délai au 20 janvier 2005 pour quitter le canton de
Vaud. En bref, les juges ont retenu que, faute de disposer de moyens
financiers suffisants pour assurer sa subsistance ou d'exercer réellement une
activité salariée, l'intéressée ne pouvait invoquer le bénéfice de l'Accord
du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ci-après cité: Accord sur la
libre circulation des personnes ou Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681). Pour le
surplus, les juges ont considéré qu'elle réalisait plusieurs des motifs
d'expulsion prévus dans la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers.

E.
X.________ interjette un recours de droit administratif contre l'arrêt
précité du Tribunal administratif dont elle requiert principalement la
réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour CE/AELE lui soit octroyée.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au
renvoi de la cause au Service de la population afin que celui-ci lui délivre
une telle autorisation, le tout sous suite de frais et dépens. A titre
préalable, elle demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Service de la population renonce à se déterminer sur le recours, tout
comme le Tribunal administratif qui se réfère aux considérants de son arrêt.
L'Office fédéral des migrations propose l'admission du recours et le renvoi
de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision
après avoir mis en oeuvre un complément d'instruction destiné à déterminer si
le contrat de travail conclu par l'intéressée lui confère la qualité de
travailleuse salariée au sens de l'Accord sur la libre circulation des
personnes.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif
n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le
refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes
statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de
séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que
ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATF
130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts
cités).

1.1 Depuis son départ pour l'étranger en 1978, la recourante a perdu son
permis d'établissement qu'elle n'a pas récupéré après son retour en Suisse en
1984, en raison de ses condamnations pénales et de sa situation financière
gravement obérée (cf. décision du Service de la population du 24 février
1999). Depuis lors, elle séjourne dans le canton de Vaud au bénéfice d'une
simple autorisation de séjour annuelle qui n'a parfois été renouvelée que
pour quelques mois en raison de sa situation (cf. décisions du Service de la
population des 22 juillet 1997 et 24 mai 2000); en outre, elle a été avertie
à plusieurs reprises, la dernière fois le 27 décembre 2002, du fait que le
droit de séjourner en Suisse lui était accordé à titre précaire afin de lui
donner la chance de rétablir sa situation. Dans ces conditions, elle ne peut
tirer de droit à une autorisation de séjour ni de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (cf. art. 4 a contrario et 5 al. 1
LSEE), ni du Traité conclu le 23 février 1882 par la Suisse et la France sur
l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France (RS
0.142.113.491; cf. ATF 110 Ib 63 consid. 2a p. 66), ni de l'arrangement
confidentiel du 1er août 1946 entre la Suisse et la France au sujet de la
situation des ressortissants de l'un des deux Etats résidant dans l'autre
(cf. arrêt du 11 août 1998 dans la cause 2A.120/1998, consid. 2b/aa).

1.2 En revanche, depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord
sur la libre circulation des personnes, la recourante peut, en principe, du
seul fait de sa nationalité française, prétendre une autorisation de séjour
en Suisse, notamment aux fins d'y exercer une activité économique (dépendante
ou indépendante), d'y rechercher un emploi, voire même, à certaines
«conditions préalables», d'y vivre sans exercer d'activité économique (cf.
art. 2 par. 1 et 2 annexe I ALCP). Dans cette mesure, le motif
d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ne lui est pas
opposable, sans toutefois que cela ne préjuge de l'issue du litige. C'est, en
effet, un problème de fond que la question de savoir si l'Accord lui confère
effectivement le droit à une autorisation de séjour ou si, au contraire,
celle-ci doit lui être refusée, par exemple à cause de l'inobservation d'une
modalité ou d'une condition requise pour exercer le droit en cause (cf. ATF
130 II 388 consid. 3 p. 391 ss) ou pour une autre raison, comme la
constatation d'un abus de droit (ATF 130 II 113 consid. 9 et 10 p. 129 ss) ou
l'existence d'un motif d'ordre public (cf. ATF 130 II 493 consid. 3 et 4 p.
497 ss).
Par conséquent, en sa seule qualité de ressortissante française, la
recourante échappe au motif d'irrecevabilité de l'art. 100 al. 1 lettre b ch.
3 OJ (cf. ATF 130 II 493 consid. 1.1 p. 496 s., 388 consid. 1.2 p. 390 s.).
1.3 Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites, le
recours est recevable.

2.
Au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord et jusqu'à récemment, la
recourante n'entrait manifestement dans aucune des situations de libre
circulation des personnes prévues par l'Accord ou, du moins, ne réalisait pas
les conditions requises pour s'en prévaloir. En effet, elle n'exerçait pas
d'activité économique, ni à titre de travailleuse salariée au sens des art. 6
ss annexe I ALCP, ni à titre d'indépendante au sens des art. 12 ss annexe I
ALCP. A cet égard, les vagues projets artistiques auxquels elle a fait
allusion à différentes occasions, qui n'ont au demeurant débouché sur rien de
concret, n'étaient pas de nature à prouver qu'elle s'était établie ou qu'elle
voulait s'établir aux fins d'exercer une activité indépendante (sur cette
question, cf. arrêt du 31 août 2004, 2A.169/2004, consid. 6). Par ailleurs,
il est constant qu'elle n'est depuis plusieurs années pas
en mesure de
s'assumer financièrement, condition requise aussi bien pour séjourner comme
chercheur d'emploi (cf. art. 2 par. 1 al. 2 in fine annexe I ACLP; ATF 130 II
388 consid. 3 p. 391 ss) que pour s'établir comme personne sans activité
lucrative (cf. art. 24 annexe I ALCP; ATF 130 II 388 consid. 2.1 p. 391).
Dans ces conditions, nonobstant les termes utilisés dans la décision de refus
du 15 juillet 2004, l'intéressée n'a jusqu'ici à aucun moment bénéficié d'une
"autorisation de séjour CE/AELE". D'ailleurs, lorsque son autorisation a été
prolongée pour la dernière fois le 27 décembre 2002, soit après l'entrée en
vigueur de l'Accord, elle a été rendue attentive au caractère précaire de son
statut en Suisse et, en particulier, au fait qu'elle ne réalisait pas les
conditions de l'art. 24 annexe I ALCP.
Par conséquent, c'est seulement si son activité de télé-vendeuse, débutée en
septembre 2004, lui confère la qualité de travailleuse salariée au sens de
l'art. 6 annexe I ALCP qu'elle peut éventuellement déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'Accord.

3.
3.1Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2 p.
391), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés
européennes (ci-après citée: Cour de justice ou CJCE) antérieure à la date de
la signature de l'Accord (cf. art. 16 par. 2 ALCP). Le cas échéant, le
Tribunal fédéral peut également s'inspirer des arrêts rendus postérieurement
à cette date (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6.2 et les nombreuses références à
la doctrine), surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure
(cf. ATF 130 II 113 consid. 5.2 p. 119/120).

3.2 De jurisprudence constante, la Cour de justice estime que la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale
doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (cf., entre
autres références, les arrêts Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986, p.
1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec. 1982, p. 1035, point
13). La notion de travailleur doit être définie selon des critères objectifs
qui caractérisent la relation de travail au regard des droits et des devoirs
des personnes concernées. La caractéristique essentielle de la relation de
travail est, selon la jurisprudence, la circonstance qu'une personne
accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la
direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche
une rémunération (cf. arrêts CJCE Bernini, du 26 février 1992, C-3/90, Rec.
1992, p. I-1071, points 14 à 16; Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec.
1986, p. 2121, points 16 et 17; Martinez Sala, du 12 mai 1998, C-85/96, Rec.
1998, p. I-2691, point 32). La réunion de ces conditions (existence d'une
prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération)
suffit pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur (cf.
arrêt Brown du 21 juin 1988, 197/86, Rec. 1988, p. 3205, point 22). Ces
principes ont été rappelés récemment dans des arrêts qui, bien que
postérieurs à la date de signature de l'Accord, peuvent néanmoins être pris
en considération dans la mesure - limitée - où ils précisent les notions de
travailleur et d'activité salariée (arrêts CJCE du 7 septembre 2004 Trojani,
C-456/02, Rec. 2004, points 15 ss; Ninni-Orasche, du 6 novembre 2003,
C-413/01, Rec. 2003, points 23 ss; sur les notions de travailleur et
d'activité salariée, cf. également Albrecht Randelzhofer/Ulrich Forsthoff,
in: Das Recht der Europäischen Union, éd. par Eberhard Grabitz/Meinhard Hilf,
Munich, état janvier 2004, 23e éd., n. 8 ss ad art. 39 EGV; Winfried
Brechmann, in: Kommentar des Vertrages über die Europäische Union und des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, éd. par Christian
Calliess/Matthias Ruffert, Neuwied [etc.] 2002, 2e éd., n. 8 ss ad art. 39;
Ulrich Wölker, in: Kommentar zum EU-/EG Vertrag, éd. par
Groeben/Thiesing/Ehlermann, Baden-Baden, 1997, 5e éd., n. 21 ss ad
Vorbemerkungen zu den Artikeln 48 bis 50; Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit
der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Zurich 1995, p. 271 ss).

3.3 La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités
économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement
réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf.
arrêts CJCE précités Bernini, point 14, Brown, point 21, Kempf, point 10 et
Levin, point 17). Ne constituent pas non plus des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont
destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées
sur le plan physique ou psychique (Bettray du 31 mai 1989, 344/87, Rec. 1989,
p. 1621, points 17 ss). En revanche, ni la nature juridique de la relation de
travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux
d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le
rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à
eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au
sens du droit communautaire (cf. arrêts CJCE Raulin, du 26 février 1992,
C-357/89, Rec. 1992, p. I - 1027, points 9 à 13; Bernini, op. cit., points 16
et 17; Bettray, op. cit., points 15 et 16; précité Levin, op. cit., points 15
et 16). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à
une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison
du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette
activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens
d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les
moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un
membre de la famille de l'intéressé (arrêt CJCE précité Levin, point 16) ou
s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de
l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de
l'activité soient établies (cf. arrêt CJCE précité Kempf, point 14).

3.4 Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est
réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier
des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs
suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens
d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation
dans le pays d'accueil (cf., pour les personnes à la recherche d'un emploi,
ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre
très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail
fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles
revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que
marginale et accessoire (cf. arrêt CJCE précité Raulin, points 14 et 15).
Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde
sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux
éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période
d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail
dans un autre Etat membre (cf. arrêts précités Levin, points 19 à 22 et
Ninni-Orasche, points 27 à 32; Dietrich, op. cit., p. 288 sv.), les
situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (cf.
arrêts CJCE Ninni-Orasche, op. cit., point 36; Lair, du 21 juin 1988, 39/86,
Rec. 1988, p. 3161, point 43). Un Etat membre peut ainsi sanctionner un
comportement abusif en déniant à son auteur la qualité de travailleur et les
droits qui y sont attachés: tel est, en particulier, le cas d'un
ressortissant communautaire qui se rendrait dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule
intention de bénéficier de certaines aides, par exemple des prestations
sociales meilleures que dans son Etat d'origine (cf. Dietrich, op. cit., p.
286/287; Kay Hailbronner, Ausländerrecht, Kommentar, Heidelberg 1994 ss, état
décembre 2003, vol. 4, D 1, n. 65 ad § 12 Aufenthaltsgesetz/EWG).

4.
4.1De durée indéterminée, le "contrat de mission" produit en cause prévoit
que la recourante s'engage à vendre à distance (par téléphone) des
abonnements téléphoniques pour le compte d'un opérateur; elle doit garantir
un minimum de 40 inscriptions par semaine et touche une commission de 25 fr.
par inscription, y compris la part des vacances de 8,33 %; en l'absence d'un
rapport journalier détaillé, son salaire et ses frais ne sont pas crédités;
elle est assurée contre le risque d'accident, mais non contre la perte de
gain en cas de maladie; outre des dispositions réglant le délai de congé
(notamment pendant le temps d'essai) et le secret professionnel, le contrat
prévoit également une caution de 10 % sur le salaire AVS jusqu'à concurrence
de 10'000 fr. ainsi qu'une clause de non concurrence et une clause pénale en
cas d'acquisition irrégulière ou malhonnête de nouveaux clients (licenciement
avec effet immédiat; non paiement des commissions du mois en cours); selon
une fiche de salaire versée au dossier, la recourante a perçu pour cette
activité un salaire de 2169 fr. en novembre 2004.

4.2 Il apparaît que la recourante remplit sans conteste deux des trois
conditions posées par la jurisprudence pour qu'on puisse lui conférer le
statut de travailleuse salariée: elle perçoit une rémunération et son
activité s'exerce dans le cadre d'un rapport de subordination. Que sa
rémunération soit variable ne permet en effet pas de considérer qu'elle
supporterait un risque comparable à l'entrepreneur, comme semble le suggérer
le Tribunal administratif; c'est en effet là une simple conséquence de son
contrat de travail qui prévoit une rémunération à la commission (cf. arrêt
CJCE Agegate, du 14 décembre 1989, C-3/87, Rec. 1989, p. 4459, point 36). En
outre, on ne voit pas en quoi la caution retenue sur son salaire AVS jusqu'à
concurrence de 10'000 fr. serait de nature à jeter un doute sur le caractère
salarié de son activité: même si elle est calculée sur le "salaire AVS",
cette caution est restituée six mois après la cessation d'activité selon le
contrat; elle n'a donc, contrairement à l'opinion des premiers juges, rien à
voir avec la question des charges sociales dont le versement incombe à
l'employeur (cf., à cet égard, la fiche de salaire du mois de novembre 2004).
Au demeurant, le contrat contient suffisamment d'éléments indiquant que la
recourante travaille sous la direction de son employeur sans être exposée au
risque économique de l'entrepreneur (obligation de garantir un minimum de 40
inscriptions par semaine et de remettre un rapport de travail journalier
détaillé; existence d'une clause de non concurrence après la cessation des
rapports de travail; prise en charge du risque accident par l'employeur;
retenue des cotisations sociales sur le salaire, y compris
l'assurance-chômage).

4.3 Au vrai, seule la condition d'accomplir une prestation de travail dans le
cadre d'une activité réelle et effective peut prêter à discussion en
l'espèce. A cet égard, on ne saurait toutefois suivre le Tribunal
administratif lorsque, du seul constat que la recourante a trouvé avec une
"rapidité soudaine (un travail) après des années d'oisiveté", il laisse
entendre qu'elle aurait pris cet emploi uniquement pour les besoins de la
cause, alors qu'elle n'aurait, en réalité, pas l'intention de travailler.
Comme on l'a vu, sous réserve d'une situation d'abus de droit, les intentions
ou le comportement de l'intéressée avant (et même après) sa période d'emploi
ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleuse salariée;
seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence. Dans la
mesure où la recourante est arrivée en Suisse pour la première fois alors
qu'elle était encore enfant et qu'elle y vit maintenant depuis de nombreuses
années, on ne saurait dire que son comportement, du moins à l'origine, trahit
l'intention d'utiliser la libre circulation à des fins abusives. Tout au plus
pourrait-on lui reprocher de s'être trouvée, à un certain moment, dans un cas
de "chômage volontaire" au sens de l'art. 6 par. 1, 3e phrase annexe I ALCP
(sur cette notion, cf. arrêt CJCE précité Ninni-Orasche, points 42 ss;
Randelzhofer/Ulrich Forsthoff, op. cit., n. 45 ss ad Art. 39 EGV); bien
qu'une telle hypothèse soit susceptible de justifier la révocation (ou la non
prolongation) d'une autorisation de séjour ou d'établissement au sens des
art. 23 al. 1 OLCP et 9 al. 3 LSEE (cf. art. 6 par. 6 annexe I ALCP a
contrario), elle ne peut toutefois - logiquement - entrer en considération
que si la qualité de travailleuse a d'abord été reconnue à l'intéressée au vu
des critères objectifs posés par la jurisprudence (cf. arrêt précité
Ninni-Orasche, point 31).
Cela étant, les premiers juges n'ont fait état d'aucune constatation
permettant de savoir si l'activité exercée par la recourante est réelle et
effective ou si, au contraire, elle apparaît tellement réduite ou peu
rémunératrice qu'elle doit être tenue pour marginale et accessoire. Comme ils
le relèvent eux-mêmes, on ignore si l'intéressée a seulement poursuivi son
activité, en principe de durée indéterminée, après l'avoir annoncée aux
autorités. A fortiori, on ne sait rien de l'ampleur de cette activité, en
particulier du nombre d'heures et de jours effectivement travaillés, du
caractère plus ou moins régulier des prestations de travail, et des
rémunérations versées. Le dossier ne contient pas les constatations voulues
sur ces points pourtant déterminants pour décider si la recourante peut
exciper de l'Accord sur la libre circulation le droit à une autorisation de
séjour.

4.4 Dans ces conditions, il se justifie d'annuler l'arrêt attaqué et de
renvoyer la cause au Tribunal administratif afin qu'il complète l'instruction
du
cas et rende une nouvelle décision. A supposer que l'instruction révèle
que l'intéressée a mis fin ou a interrompu son activité, les motifs à
l'origine de cette circonstance devront, le cas échéant, également être
examinés, ceux-ci pouvant, selon leur nature (incapacité permanente ou
temporaire de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident; chômage
involontaire), avoir des conséquences sur la question du droit de séjour; il
est en effet des situations où certains droits liés à la qualité de
travailleur persistent après la fin des rapports de travail (cf. art. 4
annexe I ALCP en liaison avec le règlement 1251/70; 6 par. 6 annexe I ALCP;
cf. arrêts CJCE précités Ninni-Orasche, point 34, et Lair, point 36;
Randelzhofer/Ulrich Forsthoff, op. cit., n. 41 ss ad Art. 39 EGV). Par
ailleurs, si, au terme de son examen, le Tribunal administratif parvient à la
conclusion que la qualité de travailleuse salariée doit être reconnue à la
recourante, il lui incombera encore de s'assurer de l'absence de motif
d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP et de la jurisprudence y
afférente (cf. ATF 130 II 493), étant précisé que le fait de tomber à la
charge de l'assistance publique n'en constitue pas un (cf. arrêt du 27
février 2003, 2A.513/2002, consid. 4.1 et les références citées).

5.
Dans l'hypothèse où la recourante ne pourrait pas se prévaloir de l'Accord
sur la libre circulation des personnes, le Tribunal administratif devra
examiner si elle peut déduire un droit à une autorisation de séjour de la
garantie de la vie privée et familiale ancrée aux art. 8 par. 1 CEDH et 13
al. 1 Cst. Même si, comme le relèvent les premiers juges, elle n'a pas établi
que sa mère se trouverait dans un lien de dépendance à son égard en raison de
son état de santé, un tel droit n'est en effet pas exclu au vu de la durée de
son séjour en Suisse et de sa situation personnelle et familiale (cf. ATF 130
II 281): dès l'âge de huit ans, elle y a vécu toute son enfance, son
adolescence, puis sa vie de jeune adulte jusqu'à l'âge de 30 ans (en 1978),
puis encore, après une interruption de six ans, jusqu'à aujourd'hui, soit, au
total, plus de quarante-deux années; par ailleurs, sa famille proche (ses
deux enfants et sa mère) vit en Suisse et elle n'entretient aucun lien avec
son pays d'origine, la France, où elle n'a vécu que pendant trois ans, de
l'âge de cinq à huit ans.
Certes, la recourante a commis des infractions et tant les dettes qu'elle a
accumulées que les montants qui lui ont été versés jusqu'ici au titre de
l'assistance publique sont très importants; sous réserve du principe de la
proportionnalité, ces circonstances peuvent donc justifier une "ingérence"
dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale au sens
de l'art. 8 par. 2 CEDH (en relation avec l'art. 10 al. 1 lettres a, b et d
LSEE). Dans la pesée des intérêts, il importe toutefois de relever que les
condamnations pénales ici en cause portent sur des faits relativement anciens
(1985-1992) qui ne présentent pas un degré de gravité exceptionnelle et qui
n'ont apparemment pas donné lieu à récidive (cf. arrêt du 28 octobre 1999,
2A.122/1999, consid. 4 et 5). La durée prolongée de présence en Suisse de la
recourante exige également que le motif d'expulsion tenant à son état
d'indigence soit apprécié avec beaucoup plus de retenue que ne pourrait
l'être celui tiré de la commission d'infractions récentes (cf. ATF 119 Ib 1
consid. 4b et c p. 8). Enfin, l'attitude générale de l'intéressée et les
éventuels efforts qu'elle a consentis, sinon pour rétablir sa situation
financière, du moins pour la stabiliser (adoption d'un train de vie adapté à
ses moyens; absence de nouvelles dettes;...), doivent aussi faire l'objet
d'une attention spéciale, l'accumulation de dettes pouvant, à partir d'un
certain seuil, manifester son incapacité à s'adapter à l'ordre établi en
Suisse et justifier son renvoi si elle n'entreprend rien pour modifier sa
conduite (cf. ATF 122 II 385 consid. 3b p. 390 s.).
En l'état, il n'appartient cependant pas à la Cour de céans de se prononcer
sur ces questions dont l'actualité dépend de l'applicabilité de l'Accord sur
la libre circulation des personnes et de l'issue du complément d'instruction
ordonné à ce sujet au considérant précédent.

6.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt
attaqué et de renvoyer le dossier au Tribunal administratif pour qu'il
complète l'instruction du cas et rende une nouvelle décision au sens des
considérants.
Etant donné l'issue du recours, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet
et le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 156 al. 2 OJ). Par
ailleurs, il y a lieu d'allouer des dépens à la recourante (art. 159 al. 2
OJ) dont la demande d'assistance judiciaire devient également sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué annulé, la cause étant renvoyée au
Tribunal administratif du canton de Vaud pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Il n'est pas prélevé de frais de justice.

3.
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 avril 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.753/2004
Date de la décision : 29/04/2005
2e cour de droit public

Analyses

Conventions entre la Suisse et la France en matière de séjour etd'établissement. Accord sur la libre circulation des personnes. Notion detravailleur salarié au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Situation d'unepersonne tributaire de l'assistance publique. Recevabilité du recours de droit administratif sous l'angle desconventions franco-suisses en matière de séjour et d'établissement (consid.1.1). Le motif d'irrecevabilité tiré de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJn'est plus opposable à un ressortissant communautaire depuis l'entrée envigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes (consid. 1.2). Un ressortissant communautaire ne peut bénéficier d'une "autorisation deséjour CE/AELE" que s'il se trouve dans l'une des situations de librecirculation prévues par l'accord et en remplit les conditions (consid. 2). Notion de travailleur salarié au sens de l'accord (consid. 3 et 4). Droit à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH(consid. 5)?


Références :

03.06.1986 C-139/85; 23.03.1982 C-53/81; 26.02.1992 C-3/90; 12.05.1998 C-85 /96; 21.06.1988 C-197/86; 31.05.1989 C-344/87; 26.02.1992 C-357/89; 03.07.1 986 C-66/85; 07.09.2004 C-456/02; 06.11.2003 C-413/01


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-04-29;2a.753.2004 ?
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