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27/04/2005 | SUISSE | N°1P.177/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 avril 2005, 1P.177/2005


{T 0/2}
1P.177/2005 /svc

Arrêt du 27 avril 2005
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann, Reeb, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Zimmermann.

Justice de paix du VIIème Cercle de la Gruyère,
p.a. Fernand Jaquet, Juge de paix,
demanderesse,

contre

Chambre des tutelles du district de l'Entremont,
p.a. son Président, M. le Préfet Angelin Luisier,
défenderesse.

art. 83 let. e OJ (changement de domicile de personnes sous tutelle),

réclamation de droit public contre la décision de l

a
Chambre des tutelles du district de l'Entremont,
du 21 janvier 2005.

Faits:

A.
A. T.________, né en 1969, et son épou...

{T 0/2}
1P.177/2005 /svc

Arrêt du 27 avril 2005
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann, Reeb, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Zimmermann.

Justice de paix du VIIème Cercle de la Gruyère,
p.a. Fernand Jaquet, Juge de paix,
demanderesse,

contre

Chambre des tutelles du district de l'Entremont,
p.a. son Président, M. le Préfet Angelin Luisier,
défenderesse.

art. 83 let. e OJ (changement de domicile de personnes sous tutelle),

réclamation de droit public contre la décision de la
Chambre des tutelles du district de l'Entremont,
du 21 janvier 2005.

Faits:

A.
A. T.________, né en 1969, et son épouse B.T.________, née en 1971, ont deux
enfants, C.T.________, née en 1992, et E.T.________, né en 1994. Le 26 juin
2001, la Justice de paix de la Broye a institué une tutelle volontaire, au
sens des art. 372 et 368 CC, en faveur de la famille T.________.
En décembre 2001, celle-ci s'est installée à Neirivue. Le 6 mai 2002, la
Justice de paix du VIIème Cercle de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix)
a accepté le transfert de for de la tutelle; il a désigné un tuteur à la
famille T.________.
Le 31 mai 2004, celle-ci s'est installée dans le hameau du Levron, sur le
territoire de la commune de Vollèges. Le 7 juin 2004, la Justice de paix a
autorisé ce changement de domicile. Elle a invité la commune de Vollèges à
reprendre la tutelle, ce que la Chambre pupillaire de Vollèges a refusé, le 2
octobre 2004.
Contre cette décision, le Président de la Chambre des tutelles de la Gruyère
a, le 21 octobre 2004, adressé une plainte au Juge du district d'Entremont,
qui l'a transmise à la Chambre de tutelle du même district, comme objet de sa
compétence.
Le 21 janvier 2005, la Chambre de tutelle du district d'Entremont a rejeté la
plainte du 21 octobre 2004 (ch. 1 du dispositif), confirmé la décision du 2
octobre 2004 (ch. 2) et mis les frais, par 450 fr., à la charge de la Chambre
des tutelles de la Gruyère (ch. 3). Elle a indiqué la voie de l'appel au Juge
de district. Elle a considéré, en bref, que le déménagement de la famille
T.________ au Levron n'était pas dans l'intérêt de celle-ci.
Le 2 février 2005, la Chambre de tutelle a modifié le ch. 3 du dispositif de
la décision du 21 janvier 2005, en renonçant à percevoir des frais.

B.
Agissant le 11 mars 2005 par la voie de la réclamation de droit public au
sens de l'art. 83 let. e OJ, la Justice de paix du VIIème Cercle de la
Gruyère demande au Tribunal fédéral d'ordonner à la Chambre pupillaire de
Vollèges d'admettre l'établissement sur son territoire de la famille
T.________ et, par voie de conséquence, le transfert du for tutélaire à
Vollèges.
La Chambre de tutelle du district d'Entremont a produit des observations
tendant au rejet de la réclamation.

C.
Le 11 avril 2005, la demanderesse a répliqué spontanément.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La demanderesse a répliqué sans y avoir été invitée, ce qu'elle n'est pas
autorisée à faire. Partant irrecevable, son écriture du 11 avril 2005 est
écartée du dossier.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité d'une
réclamation de droit public dont il est saisi (ATF 125 I 458 consid. 1 p.
461).

2.1 Le Tribunal fédéral connaît des différends de droit public entre la
Confédération et les cantons ou entre les cantons (art. 189 al. 1 let. d
Cst.; cf. art. 113 al. 1 ch. 2 aCst.). Aux termes de l'art. 83 let. e OJ, le
Tribunal fédéral est compétent pour trancher les contestations entre les
autorités tutélaires de cantons différents au sujet notamment du changement
de domicile de personnes sous tutelle. Cette disposition trouve son origine
dans la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des
citoyens établis ou en séjour (RO XII p. 337 ss). Celle-ci avait notamment
pour but de régler les rapports entre les autorités de tutelle du lieu
d'origine et du lieu de domicile (art. 14 et 15). Elle prévoyait que les
litiges y relatifs pouvaient être soumis au Tribunal fédéral siégeant comme
cour de droit public (art. 16). Lors de l'adoption de la loi fédérale
d'organisation judiciaire du 22 mars 1893 (RO XIII p. 457), cette compétence
a été ancrée à l'art. 180 ch. 4 aOJ. En 1907 a été édicté le Code civil, dont
l'art. 377 pose la règle que le pupille ne peut changer de domicile qu'avec
le consentement de l'autorité tutélaire (al. 1), avec la conséquence que la
tutelle passe au nouveau domicile (al. 2). L'art. 378 CC réserve les droits
de l'autorité tutélaire du lieu d'origine. A la suite de l'entrée en vigueur
de ces normes, l'OJ a été modifiée, le 6 octobre 1911 (RO XXVIII p. 46)
notamment en ce sens que les contestations entre les autorités tutélaires de
cantons différents au sujet de l'application des art. 377 et 378 CC ont été
placées dans la compétence du Tribunal fédéral, selon l'art. 180 ch. 4 aOJ,
dans sa nouvelle teneur de l'époque. Le texte actuel de l'art. 83 let. e OJ
remonte à l'adoption de cette loi, le 16 décembre 1943.

Le différend opposant la demanderesse à la défenderesse touche au changement
de domicile de la famille T.________, placée sous tutelle. Il entre dans le
champ d'application de l'art. 83 let. e OJ (cf. ATF 109 Ib 76; 81 I 48).

2.2 La voie de la réclamation de droit public au sens de l'art. 83 let. e OJ
est ouverte uniquement si celle du recours ordinaire est fermée (ATF 81 I
43). Cette condition de subsidiarité est remplie. En effet, la contestation
relative au changement du domicile du pupille, au sens de l'art. 377 al. 1
CC, ne peut faire l'objet ni d'un recours en réforme, car elle ne figure pas
dans le catalogue de l'art. 44 OJ, ni d'un recours en nullité, car elle ne
touche pas à une règle de compétence au sens de l'art. 68 al. 1 let. e OJ
(ATF 86 II 287; cf. également l'arrêt 5C.16/2001 du 5 février 2001, reproduit
in: Pra 2001 131, p. 783).

2.3 La réclamation de droit public n'est soumise à aucun délai (ATF 125 I 458
consid. 1b p. 461). Il n'est pas exigé que les voies de droit cantonales
soient épuisées (ATF 125 I 458 consid. 1b p. 461; 71 I 158 consid. 1 p. 159).
L'autorité tutélaire peut ainsi agir de son propre chef, même sans le
consentement de l'autorité cantonale supérieure (ATF 85 I 111 consid. 2 p.
112; 71 I 158 consid. 1 p. 159, et les arrêts cités). La demanderesse est
ainsi recevable à agir seule, comme elle l'a fait.
Saisi d'une réclamation de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement les éléments de fait et de droit déterminants pour la solution du
litige (ATF 129 I 419 consid. 1 p. 421).
Il y a lieu d'entrer en matière.

3.
Il est constant que A.T.________ et B.T.________ font l'objet d'une
interdiction volontaire, au sens de l'art. 372 CC. Comme ils sont privés de
l'autorité parentale (art. 296 al. 2 CC), leurs enfants mineurs C.T.________
et D.T________ ont également été placés sous tutelle (art. 368 al. 1 CC).
Comme citoyens suisses, A.T.________ et B.T._______ sont titulaires de la
liberté d'établissement, garantie par l'art. 24 al. 1 Cst. Leur qualité
d'interdits n'y change rien (Thomas Geiser, Commentaire bâlois, N. 5 ad art.
377 CC). Cela étant, leur liberté est limitée dans la mesure où leur domicile
se trouve au siège de l'autorité tutélaire (art. 25 al. 2 CC) et qu'ils ne
peuvent en changer qu'avec le consentement de l'autorité tutélaire (art. 377
al. 1 CC). Cette condition, qui doit être appliquée dans le respect du
principe de la proportionnalité commandant toute restriction aux droits
fondamentaux (cf. art. 36 al. 3 Cst.; cf. ATF 106 Ia 33 consid. 4a p. 35),
est remplie en l'espèce. La demanderesse a approuvé, le 7 juin 2004, le
déménagement de la famille T.________ à Vollèges. Le tuteur a également donné
son accord. Il importe peu que cet acquiescement soit intervenu avant ou
après le changement de résidence effectif des pupilles (cf. Bernhard
Schnyder/Erwin Murer, Commentaire bernois, N. 47-72 ad art. 377 CC).

4.
Le différend porte sur les conditions du transfert de la tutelle à l'autorité
tutélaire du nouveau lieu de résidence, selon l'art. 377 al. 2 CC.

4.1 Pour être justifié, le changement de domicile et, subséquemment, le
transfert de la tutelle doit correspondre à l'intérêt bien compris du pupille
et servir les buts poursuivis par la tutelle (ATF 109 Ib 78, 81 I 51, 78 I
222; 39 I 68; arrêt P.353/81 du 16 septembre 1981, consid. 2; Schnyder/Murer,
op. cit., N. 73-86 ad art. 377 CC; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer,
Personnes physiques et tutelles, 4ème éd., Berne, 2001, n. 398, 858b). L'avis
du pupille n'est pas déterminant, même s'il convient d'en tenir compte
(Schnyder/Murer, op. cit., N. 73 ad art. 377 CC). Si les conditions du
transfert sont remplies, le pupille dispose d'un droit à ce que l'autorité du
nouveau domicile consente au transfert de la tutelle (Geiser, op. cit. N. 6
ad art. 377 CC). A défaut, l'autorité de tutelle du nouveau lieu de résidence
peut refuser son accord (ATF 56 I 179; arrêt du 16 septembre 1981, précité,
consid. 2; Schnyder/Murer, op. cit., N. 73 ad art. 377 CC;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., 858b). En tout cas, l'autorité de tutelle de
l'ancien lieu de résidence ne saurait consentir au changement de domicile
uniquement pour se débarrasser d'une charge financière ou d'une tâche ingrate
(ATF 95 II 514 consid. 3a p. 516; Schnyder/Murer, op. cit. N. 73 ad art. 377
CC).

4.2 A.T.________ et B.T.________ ont demandé volontairement à être placés
sous tutelle, parce qu'ils sont incapables de gérer leurs affaires. Ils
n'occupent que sporadiquement et brièvement un emploi. Ils dépendent de
l'aide sociale depuis des années. Leur relation avec leur tuteur n'est pas
harmonieuse. Le 6 mai 2002, Blaise Matthey, tuteur désigné par l'autorité
tutélaire de la Broye, a signalé qu'un « contrôle de proximité » était
indispensable, afin de s'assurer notamment que les enfants soient bien
nourris. Le 3 juillet 2002, le Conseil communal de la commune de
l'Haut-Intyamon a signalé à la tutrice que les enfants s'étaient plaints de
ne pas manger régulièrement à leur faim, alors que le chien de la famille
recevait sa pâtée journalière. Le 26 février 2003, la tutrice a signalé au
Juge de paix de la Gruyère que les époux T.________ ne voulaient pas entendre
raison, relativement à l'utilisation de leur automobile et à la location d'un
garage. Si les époux T.________ ont voulu quitter Neirivue pour Vollèges,
c'est parce que les relations avec le tuteur Tornare s'étaient tendues et que
E.T.________ souffrait d'asthme. Selon un rapport établi le 24 décembre 2004
par le Service médico-social de l'Entremont, la famille T.________ occupe un
logement confortable au Levron. Elle vit de l'aide sociale. A.T.________ n'a
pas droit aux prestations de l'assurance-chômage. Il ne dispose pas de
formation professionnelle. Il a des difficultés à s'adapter au travail, parce
qu'il ne peut accomplir que des gestes simples et répétitifs et ne s'entend
guère avec ses collègues. B.T.________ n'a pas suivi de formation
professionnelle. Elle est sans emploi. Les possibilités de trouver du travail
sur place sont très limitées. C.T.________ suit une scolarité normale, mais
elle est accablée de soucis qui ne sont pas de son âge. E.T.________ est
retardé dans son apprentissage scolaire; son intelligence paraît médiocre.
L'altitude est bénéfique pour le traitement de son asthme. Les relations
entre les parents et les enseignants sont difficiles.

4.3 Il apparaît ainsi que A.T.________ et B.T.________ ne sont pas d'un
caractère très accommodant. Ils ne se soucient guère de dépendre de l'aide
sociale et ne semblent pas particulièrement préoccupés de leur incapacité
chronique à subvenir eux-mêmes aux besoins de la famille. Leurs relations
avec les autorités tutélaires et scolaires laissent à désirer. Ils ont
tendance à prendre des décisions unilatérales, sans en référer au tuteur.
Quoi qu'en dise la demanderesse, il semble bien que les époux T.________ ont
décidé de leur propre chef de déménager au Levron et que ce n'est qu'après
coup, ou du moins bien après la mise en oeuvre de ce projet, qu'ils ont
requis l'accord du tuteur Tornare. On peut dès lors comprendre la position de
l'autorité tutélaire de Vollèges, qui éprouve le sentiment que celle de la
Gruyère était satisfaite de se débarrasser d'une tutelle encombrante et
n'avait que mollement tenté de s'opposer au changement de domicile de la
famille T.________. A cet égard, le comportement de la Justice de paix du
VIIème Cercle de la Gruyère prête le flanc à la critique. Avant de consentir
au déménagement et demander le transfert de la tutelle, elle aurait été bien
inspirée de prendre contact avec la Chambre pupillaire de Vollèges pour
examiner avec elle la situation et recueillir son consentement préalable au
changement de domicile (cf. Geiser, op. cit., N. 6 ad art. 377 CC). En
omettant de le faire, elle a éveillé chez la défenderesse l'impression
désagréable d'être mise devant le fait accompli.
Cela étant, rien ne permet de penser que la situation de la famille
T.________ soit rendue plus difficile par son changement de domicile. Les
perspectives de trouver du travail ne sont pas plus favorables en Gruyère que
dans l'Entremont. A.T.________ semble peu apte à conserver durablement un
emploi. Ses capacités professionnelles sont réduites. Il a fait en Valais des
démarches pour être mis au bénéfice de l'assurance-invalidité. Quant aux
possibilités d'une prise en charge par les services sociaux, notamment du
point de vue de la tutelle, elles ne sont pas moins bonnes à Vollèges qu'à
Neirivue. Il est peut-être même possible que le contrôle social soit plus
effectif dans une petite communauté, comme celle du Levron, que dans une
région plus peuplée. Pour le surplus, la famille T.________ n'a pas tissé des
liens sociaux très étroits pendant les deux ans et demi de son séjour en
Gruyère, où elle n'a pas de parenté. Or, l'une des raisons du déménagement
est que B.T.________ a des parents en Valais. Même si ces points de
rattachement sont assez faibles, ils laissent à penser que l'intérêt bien
compris de la famille T.________ est de trouver son avenir au Levron. Eu
égard également à la liberté constitutionnelle d'établissement et au souhait
de A.T.________ et B.T.________ de demeurer dans leur nouveau lieu de
résidence, la réclamation
doit être admise et la Chambre pupillaire de
Vollèges invitée à reprendre la tutelle de la famille T.________.

5.
Il est statué sans frais (art. 156 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La réclamation de droit public est admise.

2.
La Chambre pupillaire de Vollèges est invitée à reprendre la tutelle de la
famille T.________.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la Justice de paix du VIIème
Cercle de la Gruyère et à la Chambre de tutelle du district d'Entremont.

Lausanne, le 27 avril 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.177/2005
Date de la décision : 27/04/2005
1re cour de droit public

Analyses

Art. 24 al. 1 Cst.; art. 377 al. 2 CC; art. 83 let. e OJ; changement dedomicile de personnes sous tutelle; réclamation de droit public. Portée de l'art. 83 let. e OJ, s'agissant du règlement des différendsopposant les autorités tutélaires cantonales quant au changement de domicilede personnes sous tutelle (consid. 2.1). Subsidiarité de la réclamation dedroit public (consid. 2.2) et conditions de forme de celle-ci (consid. 2.3). La restriction qu'apporte l'art. 377 al. 1 CC à la liberté d'établissementdes personnes sous tutelle doit être proportionnée (consid. 3). Rappel desprincipes gouvernant l'application de l'art. 377 al. 2 CC (consid. 4.1). Enl'occurrence, compte tenu de la situation de la famille concernée, lechangement de domicile devait être autorisé (consid. 4.2 et 4.3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-04-27;1p.177.2005 ?
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