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27/04/2005 | SUISSE | N°1A.270/2004

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 avril 2005, 1A.270/2004


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.270/2004
Date de la décision : 27/04/2005
1re cour de droit public

Analyses

Art. 2, 18 ss et 31 LCdF, art. 7 al. 2 LEx; déplacement de conduitesinstallées sous une route à cause de la construction d'un ouvrageferroviaire, prise en charge des frais. Si la construction d'un tramway nécessite le déplacement de conduitesinstallées sous la route, ce déplacement est alors un élément du projetferroviaire qui doit être approuvé dans la procédure d'approbation des planset d'expropriation réglée aux art. 18 ss LCdF. Il faut donc, dans laprocédure d'approbation des plans, statuer sur la prise en charge desfrais du déplacement des conduites, en application des prescriptions dudroit des chemins de fer et du droit de l'expropriation. On ne sauraitdéduire une autre solution des dispositions de l'art. 40 LCdF, de l'art. 35LTC et du § 37 de la loi cantonale zurichoise sur les routes, qui serapportent à des relations autres que celles entre l'entreprise de cheminsde fer et le propriétaire des conduites (consid. 3). Selon l'art. 7 al. 2 LEx et l'art. 19 LCdF, et le cas échéant selon l'art.31 al. 2 LCdF, l'entreprise de chemins de fer prend à sa charge les frais dudéplacement de conduites nécessité par la construction d'un ouvrageferroviaire, pour autant que ces mesures n'aient pas dû être prisesprincipalement eu égard aux besoins de tiers. L'autorité compétente dans laprocédure d'approbation des plans doit se prononcer sur la nature etl'importance des mesures de compensation exigibles (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-04-27;1a.270.2004 ?
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