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21/04/2005 | SUISSE | N°I.44/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 avril 2005, I.44/05


{T 0} I 44/05 Arrêt du 21 avril 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Berthoud L.________, recourant, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez (Jugement du 30 novembre 2004) Considérant en fait et en droit: que par décision incidente du 3 septembre 2003, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a, d'une part refusé d'invalider diverses expertises m

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{T 0} I 44/05 Arrêt du 21 avril 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Berthoud L.________, recourant, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez (Jugement du 30 novembre 2004) Considérant en fait et en droit: que par décision incidente du 3 septembre 2003, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a, d'une part refusé d'invalider diverses expertises médicales versées au dossier de L.________, singulièrement celles des COMAI de Berne (du 27 août 2002) et de Lausanne (du 20 juillet 1994), et d'autre part ordonné un complément d'expertise auprès du COMAI de Berne; que L.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg et conclu, en résumé, à ce que dites expertises soient déclarées invalides pour vices de procédure et leur contenu corrigé pour diagnostiques erronés et diffamatoires; que par jugement présidentiel du 30 novembre 2004, l'autorité judiciaire cantonale a déclaré irrecevable le recours que l'assuré avait formé le 7 octobre 2003 contre la décision incidente du 3 septembre précédent; que L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en invitant le Tribunal fédéral des assurances à constater que le jugement du 30 novembre 2004 et la décision incidente du 3 septembre 2003 sont tous deux à la fois nuls et de nuls effets, et à dire que son recours du 7 octobre 2003 remplissait les conditions de recevabilité; que l'examen de la Cour de céans est pourtant d'emblée limité au point de savoir si le Tribunal administratif a - à tort ou à raison - refusé d'entrer en matière sur le recours dirigé contre la décision incidente du 3 septembre 2003, question que le recourant n'a toutefois pas abordée dans son mémoire; que faute de motivation topique sur ce point, malgré l'abondance de ses pages, le recours de droit administratif est irrecevable (cf. ATF 123 V 335); que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'une question purement procédurale (art. 134 OJ a contrario), de sorte que les frais doivent en être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 avril 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.44/05
Date de la décision : 21/04/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-04-21;i.44.05 ?
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