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08/04/2005 | SUISSE | N°5C.60/2004

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 avril 2005, 5C.60/2004


{T 1/2}
5C.60/2004 /frs

Arrêt du 8 avril 2005
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

Union de l'Inde,
demanderesse et recourante, représentée par Me Eugène Ibig, avocat,

contre

Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

revendication,

recours en réforme contre l'arrêt de la

Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 16 janvier 2004.

Faits:

A.
Le 13 mai 1997, l'Union de l'Inde...

{T 1/2}
5C.60/2004 /frs

Arrêt du 8 avril 2005
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

Union de l'Inde,
demanderesse et recourante, représentée par Me Eugène Ibig, avocat,

contre

Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

revendication,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 16 janvier 2004.

Faits:

A.
Le 13 mai 1997, l'Union de l'Inde a actionné la succursale de Genève du
Crédit Agricole Indosuez à Paris, devenue en 1999 le Crédit Agricole Indosuez
(Suisse) SA, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
Elle concluait à la restitution de deux pièces d'or anciennes ¿ l'une de 1000
Muhurs, frappée à Agra en 1613, d'un diamètre de 20,3 cm environ et pesant
près de 12 kg, et l'autre de 100 Muhurs, frappée à Lahore en 1639, d'un
diamètre de 9,7 cm et d'un poids de 1,1 kg ¿ en possession de la banque, en
se fondant tant sur l'action possessoire (art. 933 ss CC) que sur l'action
pétitoire (art. 641 al. 2 CC).

Les pièces d'or litigieuses avaient été remises en nantissement à la banque
en 1988 à titre de sûretés pour un crédit accordé à deux sociétés de Panama
et des Îles Vierges Britanniques contrôlées par Mukarram Jah, petit-fils de
Mir Osman Ali Khan, lui-même dernier Nizam de l'ancienne principauté indienne
d'Hyderabad. En substance, l'Union de l'Inde soutenait être devenue
propriétaire desdites pièces d'or en 1950, au moment de l'unification du
pays, et contestait l'acquisition d'un droit préférable par la banque,
laquelle n'aurait pas été de bonne foi lors de la constitution du gage.

Par jugement du 12 septembre 2002, le Tribunal de première instance a débouté
la demanderesse de toutes ses conclusions avec suite de dépens. Par arrêt
rendu le 16 janvier 2004 sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première
instance et a condamné la demanderesse aux dépens d'appel.

B.
L'arrêt de la Cour de justice se fonde en particulier sur les faits suivants
:
B.aDe 1877 à 1947, l'entité géographique connue sous le nom de l'Inde était
divisée en deux parties, l'Inde britannique et les États indiens. Parmi ces
derniers, qui comptaient environ 600 États, se trouvait la Principauté
indépendante d'Hyderabad, dont le dernier souverain, appelé Nizam, était
depuis 1911 Mir Osman Ali Khan. Celui-ci ¿ qui, en tant que souverain absolu,
se confondait avec l'entité qu'il régissait et ne faisait aucune différence
entre ses biens privés et les biens de l'État ¿ était considéré comme l'homme
le plus riche du monde et était propriétaire des deux pièces d'or de 1000
Muhurs et 100 Muhurs décrites plus haut.

Le 15 août 1947, l'ancienne colonie britannique de l'Inde a été divisée en
deux Dominions, l'Inde et le Pakistan. Le 26 novembre 1949, l'Assemblée
constituante du Dominion de l'Inde a adopté une Constitution, entrée en
vigueur le 26 janvier 1950, qui réalisait entre autres l'intégration de
certains États indiens dans le reste du Dominion en vue de créer une
République, l'Union de l'Inde. Le 23 novembre 1949, Mir Osman Ali Khan a
proclamé un "Farman" par lequel il a choisi de rallier l'Union de l'Inde et
d'appliquer la future Constitution indienne sur le territoire de sa
principauté.

L'application de la Constitution de l'Inde et l'instauration d'un régime
démocratique sur les territoires des anciennes principautés a engendré un
bouleversement total. L'État ayant cessé de se confondre avec la personne de
chaque souverain, il a fallu séparer les biens privés de chaque monarque des
biens de l'État. Ces questions ont été réglées par voie de conventions, qui
s'appuyaient sur la nouvelle Constitution indienne. L'article 295 chiffre 1
de celle-ci, applicable en particulier à l'État d'Hyderabad, a instauré le
principe que tous les biens et avoirs des anciennes principautés reviennent
automatiquement à l'Union de l'Inde, sous réserve d'accords conclus à ce
sujet par le Gouvernement de l'Inde avec celui de l'État concerné. Cet
article s'applique à tous les biens des anciens souverains, de sorte que tous
les biens sont considérés comme biens de l'État, sauf ceux déclarés comme
biens privés dans une convention.

B.b Dans ce contexte, un accord a effectivement été conclu le 25 janvier 1950
entre Mir Osman Ali Khan et l'Union de l'Inde, qui stipule notamment ce qui
suit à son article II :
1) Le Nizam est en droit de disposer, d'utiliser et de jouir sans réserve de
la totalité des bijoux, joyaux, ornements, actions, titres et autres biens
personnels, tant mobiliers qu'immobiliers (distincts des biens de l'État) qui
lui appartiennent à la date de la conclusion de l'accord;

2) Le Nizam a remis au Gouvernement indien la liste de tous les biens
mobiliers et immobiliers qu'il détient à titre de biens personnels;

3) Tout litige sur le fait qu'un bien détenu soit ou non la propriété privée
du Nizam sera soumis à l'arbitrage d'une personne indépendante que le
Gouvernement indien désignera à cet effet, la décision de cette personne
étant définitive et contraignante.
Lors de la signature de cet accord, les listes prévues au chiffre 2 de
l'article II n'étaient pas encore définitivement arrêtées. Par lettre du 23
janvier 1950, seules les listes des biens mobiliers ont été approuvées par un
représentant de l'Inde. Quant aux listes de biens immobiliers, il a fallu
plus de trois ans pour les établir; le 30 novembre 1953, le Ministère des
États de l'Union de l'Inde a ainsi adressé au Nizam les listes I et II
concernant ses propriétés privées immobilières. Les parties ont admis que, de
1950 au décès en 1967 de Mir Osman Ali Khan ¿ qui, pour faciliter la
transition après l'indépendance de l'Union de l'Inde, a exercé la fonction de
gouverneur d'Hyderabad avec le titre de "Rajpramukh" de 1950 à 1956 ¿, tous
les biens, en particulier mobiliers, qu'ils soient ou non sa propriété
privée, sont restés entre ses mains.

Il a été établi que les deux pièces d'or se trouvaient dans le palais de King
Koti à Eden Garden, appartenant au Nizam. Le témoin Bahadur, un de ses
petits-fils, né en 1959, a confirmé les y avoir vues vers 1966, tout comme
Sahebzada Mir Hussaïn Ali Khan, né en 1961. Le Nizam les montrait à ses
petits-enfants, en leur disant que ces pièces étaient leur avenir et qu'ils
en bénéficieraient.

Au décès de Mir Osman Ali Khan, un de ses petits-fils, Mukarram Jah, né en
1933, lui a succédé. Le palais dénommé King Koti est alors passé sous la
garde de Mukarram Jah, qui a déplacé au milieu des années 1970 les deux
pièces d'or au Cherian Palace, lieu de sa résidence. Il n'a pas pu être
établi de manière certaine quand et dans quelles circonstances ces pièces
d'or sont sorties de l'Inde, mais il doit être retenu qu'elles sont arrivées
en Suisse au plus tôt en 1973 et au plus tard en 1987.

B.c En 1987, David Weinman, ressortissant australien travaillant pour
Mukarram Jah, a approché la société Habsburg Feldman SA, à Genève, afin
d'organiser la vente aux enchères des deux pièces d'or, au nom de la société
panaméenne Crestalor Services SA, dont Mukarram Jah est l'ayant droit
économique. Les pièces d'or ont été remises à Habsburg Feldman SA, laquelle a
rédigé à leur sujet un catalogue en langue anglaise de 15 pages qui a été
diffusé à quelques milliers d'exemplaires, surtout aux clients fortunés et à
la presse. La vente aux enchères a été précédée d'une publicité abondante
dans la presse tant suisse qu'étrangère, et les pièces d'or ont été exposées
à New York et à Genève.
Le 23 octobre 1987, Me Croisier a écrit à Geza von Habsburg afin de lui
confirmer que les deux pièces d'or se trouvaient à Genève, dans un coffre de
l'UBS auquel il avait accès, depuis 1973. En outre, Me Charles Adams a rédigé
une attestation datée du 9 novembre 1987 dans laquelle il indique qu'il agit
en qualité de conseil du vendeur des deux pièces d'or mises aux enchères, que
son client a fourni toutes les assurances requises à la maison de vente en ce
qui concerne la valeur, la provenance et l'authenticité des pièces dont il
lui a été indiqué qu'elles étaient dans la famille de son mandant depuis des
générations, qu'il s'est laissé dire que ces ceux pièces sont physiquement en
Europe depuis plus de 50 ans et ne se sont en conséquence jamais trouvées
dans l'État moderne de l'Inde, ni n'ont été exportées de ce pays.

Le 9 novembre 1987, Habsburg Feldman SA a organisé à l'hôtel Noga Hilton à
Genève la vente aux enchères portant uniquement sur les deux pièces d'or.
Celles-ci n'ont cependant pas été vendues, le prix de réserve total fixé à
11'500'000 USD n'ayant pas été atteint.

B.d Par courrier du 9 novembre 1987, l'Ambassade de l'Inde à Berne s'est
adressée au Département fédéral des affaires étrangères au nom du
Gouvernement de l'Inde afin de lui demander son aide pour empêcher la vente
aux enchères des deux pièces, ainsi que pour obtenir davantage de détails
quant à leur propriétaire et quant à la date et au mode de leur acquisition.
Le même jour, le Consul général de la mission permanente de l'Inde auprès des
Nations Unies à Genève a adressé une demande similaire au Chef du protocole
du canton de Genève. Ces deux courriers n'évoquent pas la question de la
propriété des pièces, mais ont trait à leur exportation illégale du pays. Les
autorités sollicitées ont répondu qu'elles ne pouvaient intervenir en l'état.

Le 13 novembre 1987, afin de déterminer si les pièces d'or avaient été
exportées de manière illégale, une enquête pénale a été ouverte en Inde sur
la base d'un rapport de police indiquant que deux pièces d'or géantes
appartenant au Nizam d'Hyderabad avaient été dérobées à son Trust, avaient
quitté clandestinement l'Inde grâce à un réseau international et avaient été
mises aux enchères en Suisse. Le même jour, Interpol New Delhi a demandé son
assistance à Interpol Suisse pour empêcher la vente privée des pièces et en
obtenir la restitution, dès lors qu'elles faisaient partie de l'héritage
culturel de l'Inde. Dans le cadre de cette enquête, le Central Bureau of
Investigation indien a établi en novembre 1997 un rapport complémentaire,
dans lequel il est admis à deux reprises que Mukarram Jah a reçu les deux
pièces d'or en succession après la mort de son grand-père, le dernier Nizam,
Mir Osman Ali Khan.

B.e Ayant décidé de restructurer totalement sa fortune afin d'obtenir
d'importantes liquidités et de créer un portefeuille d'investissement privé
de 25'000'000 USD destiné à lui procurer des revenus, Mukarram Jah a mandaté
Mes Charles Adams et Roy Ryan en 1988 à Genève pour approcher le Crédit
Agricole Indosuez (ci-après : la Banque). Ces avocats ont expliqué à la
Banque que leur client avait besoin dans l'immédiat d'un prêt pour rembourser
une avance consentie par Habsburg Feldman SA, garantie par la mise en gage
des deux pièces d'or, et pour lui procurer de la trésorerie à court terme
dans l'attente de la création de son portefeuille. Le prêt serait garanti par
la remise en nantissement des deux pièces d'or, Mukarram Jah apportant pour
le surplus sa caution personnelle à l'opération.

Me Charles Adams s'est rendu en juin-juillet 1988 à Hyderabad, pour mener une
étude préliminaire sur les biens de son client. Selon son appréciation, la
fortune de ce dernier était considérable, constituée principalement de biens
immobiliers, de bijoux et d'objets apparentés; beaucoup de biens se
trouvaient hors de l'Inde, notamment en Australie, en Suisse ou au
Royaume-Uni s'agissant d'importants objets de joaillerie et d'art islamique.
Il a confirmé cela par courrier du 9 juillet 1988 à la Banque, laquelle s'est
aussi renseignée auprès de Habsburg Feldman SA.

Les représentants de la Banque ont confirmé avoir consulté un livre relatant
l'histoire de l'Inde, la succession des Nizams et confirmant que celui
d'Hyderabad était l'homme le plus riche du monde avant l'unification. Selon
leurs dires, la décision finalement prise d'accorder le prêt sollicité s'est
fondée sur les discussions avec les responsables de la maison de vente, les
informations directes recueillies par la lecture du livre sur l'histoire de
l'Inde, les assurances données par Habsburg Feldman SA, par le client et ses
conseils genevois. Par ailleurs, selon la déclaration du témoin Hugh Russell,
ancien directeur de la Banque, le fait qu'une vente aux enchères publiques
des pièces d'or annoncée mondialement ait eu lieu sans aucun problème ne
laissait subsister aucun doute sur le propriétaire de ces pièces, dont
l'identité était une évidence, et justifiait que la Banque ne se soit pas
intéressée à la sortie des pièces d'Inde et à la répartition des biens des
Nizams.

B.f Par contrats du 5 août 1988, la Banque a octroyé un prêt de 4'500'000 USD
à Crestalor Services SA, garanti par le nantissement de la pièce d'or de 1000
Muhurs, ainsi qu'un prêt de 1'500'000 USD à la société des Îles Vierges
Britanniques Tamarind Corporation, en garantie duquel Crestalor Services SA a
remis en gage à la Banque la pièce d'or de 100 Muhurs. Chaque contrat de prêt
¿ auquel était annexé un contrat de nantissement général dûment signé ¿
contenait une clause par laquelle l'emprunteur garantissait que Crestalor
Services SA avait les pouvoirs de transmettre valablement et de disposer
commercialement de la pleine propriété de la pièce remise en nantissement et
que celle-ci était authentique. Le témoin Hugh Russell a précisé lors de son
audition que l'existence d'une telle clause dans les contrats de prêt était
indispensable, qu'elle constituait une mesure de sécurité supplémentaire pour
la Banque et que, sans son acceptation, le prêt n'aurait pas été conclu.

En août 1988, les pièces d'or ont été remises à la Banque, qui les détient
dans un coffre depuis lors. Les deux prêts n'ayant pas été remboursés à leur
échéance, la Banque a notifié les 22 mars 1989 et 19 avril 1989 à Crestalor
Services SA et à Tamarind Corporation qu'elles se trouvaient en défaut et que
les prêts étaient devenus immédiatement exigibles; en conséquence de quoi, à
défaut de règlement dans le délai
d'une semaine, elle se réservait le droit,
sans autre notification, de vendre les pièces d'or. Les prêts n'ont
néanmoins
pas été remboursés et, au 28 mars 1998, la dette de Crestalor Services SA se
montait à 13'137'228 USD et celle de Tamarind Corporation à 5'167'529 USD.

B.g Le 3 janvier 1992, l'Union de l'Inde a déposé une demande d'entraide
pénale internationale tendant à la saisie conservatoire des pièces d'or; elle
exposait que les deux pièces d'or ayant appartenu à Mir Osman Ali Khan,
dernier Nizam de l'État d'Hyderabad, étaient devenues biens nationaux lors du
rattachement en 1950 de cet État à l'Union indienne, et qu'elles auraient été
détournées ou volées par Mukarram Jah, petit-fils du Nizam qui lui avait
succédé à son décès en 1967. Après que la saisie conservatoire sollicitée eut
été prononcée, les autorités indiennes ont adressé le 18 janvier 1994 à la
Suisse une demande d'entraide complémentaire, tendant à la transmission des
deux pièces d'or pour valoir comme moyens de preuve dans le cadre de la
procédure contre Mukarram Jah. Cette demande complémentaire a abouti à la
saisie pénale probatoire des pièces d'or. Le 30 septembre 1996, l'Union de
l'Inde a déposé une troisième demande d'entraide, dans le cadre de laquelle
un Juge d'instruction genevois a ordonné la saisie pénale conservatoire des
deux pièces d'or. Toutefois, dans sa décision de clôture du 7 avril 1998, le
Juge d'instruction a refusé de transmettre les pièces d'or à l'Union de
l'Inde et a levé la saisie pénale sur les objets. Le 14 septembre 1998, la
Chambre d'accusation genevoise a annulé cette décision comme prématurée et a
maintenu en l'état la saisie des pièces d'or jusqu'à droit connu
définitivement au fond dans la procédure civile intentée par l'Union de
l'Inde.

B.h L'accord conclu par l'Union de l'Inde avec Mir Osman Ali Khan le 25
janvier 1950 (cf. lettre B.b supra) contient plus de 678 pages et existe sous
forme imprimée, répartie en deux volumes, ainsi que sous forme
dactylographiée. L'Union de l'Inde a produit en procédure l'ensemble du
dossier relatif à cet accord sous sa forme dactylographiée ainsi qu'une
partie du dossier imprimé, soit en particulier :

¿ le premier volume du dossier en sa forme imprimée (124 pages en langue
anglaise), contenant une section "Notes", avec ses Annexes I et II, l'Annexe
II étant constituée par 27 listes de biens mobiliers, et une section
"Correspondence", à la suite de laquelle sont annexées les listes des
propriétés immobilières du Nizam. L'accord conclu avec le Nizam le 25 janvier
1950 y figure dans la partie "Correspondence".

¿ 28 listes de biens mobiliers établies en persan et en anglais, puis
traduites en français, dont le contenu est identique à celles reproduites
dans le dossier imprimé à l'Annexe II de la section "Notes". Le témoin
Sarkar, Directeur général des archives de l'Union de l'Inde, a précisé que
ces listes concernaient un seul bâtiment, qu'il s'agissait essentiellement
des meubles figurant dans le palais principal de Falaknuma, où vivait le
Nizam, et qu'il s'agissait de listes de sélection qui n'étaient pas
exhaustives, car cela n'était pas possible.

¿ un document en anglais de 50 pages dont la couverture indique qu'il s'agit
de la liste des propriétés immobilières privées du Nizam, soit environ 1'500
biens-fonds dont plus de 360 palais et notamment ceux de King Koti et de
Falaknuma. Le contenu de cette liste correspond à celui des listes annexées à
la section "Correspondence" du dossier imprimé.

Il n'est fait expressément mention sur aucune des listes de biens mobiliers
et immobiliers des deux pièces d'or litigieuses. Il s'est toutefois avéré au
cours des enquêtes que les listes de biens mobiliers n'étaient pas
exhaustives et qu'elles portaient surtout sur le palais de Falaknuma. Or, aux
dires de la demanderesse, confirmés par des témoins entendus dans la
procédure, les pièces d'or se trouvaient jusqu'au décès du Nizam en 1967 dans
son palais de King Koti à Eden Garden, dont l'attribution avec son contenu à
titre de bien privé est démontrée.

C.
La motivation en droit de l'arrêt de la Cour de justice, dans ce qu'elle a
d'utile à retenir à ce stade, est en substance la suivante :
C.aEn vertu aussi bien de l'art. 100 al. 2 LDIP que de la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi (ATF 109 II 144 consid. 3a, 319
consid. 3a), le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis
par le droit du lieu de situation du meuble. En l'espèce, comme les pièces
d'or litigieuses se trouvaient au moment de l'ouverture d'action en Suisse,
l'action en revendication de même que l'action possessoire intentées contre
la défenderesse sont régies par le droit suisse (art. 641 al. 2 et 934 ss
CC). Celui-ci détermine notamment les conditions personnelles et matérielles
de l'action ainsi que le fardeau de la preuve.

L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies, tant selon
l'art. 100 al. 1 LDIP que selon la jurisprudence antérieure à l'entrée en
vigueur de cette loi (ATF 94 II 297 consid. 3b et les arrêts cités; 109 II
319 consid. 3a), par le droit du lieu de situation du meuble au moment des
faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. Comme, en l'espèce,
les pièces d'or litigieuses se trouvaient en Inde au moment où la
demanderesse prétend en avoir acquis la propriété, la question de savoir si
la demanderesse a établi ce droit de propriété ¿ condition de l'action en
revendication selon l'art. 641 al. 2 CC ¿ doit être résolue en appliquant le
droit indien.

C.b L'article 295 de la Constitution indienne dispose que dès son entrée en
vigueur, l'Union de l'Inde devient automatiquement propriétaire des biens et
avoirs des anciennes principautés, sous réserve d'accord contraire conclu
entre le Gouvernement de l'Inde et le chef de la principauté. La Constitution
indienne est applicable à la principauté d'Hyderabad, qui a choisi de rallier
l'Union de l'Inde en 1949 (cf. lettre B.a supra). Par convention du 25
janvier 1950, le Gouvernement de l'Inde a accepté que certains biens
mobiliers et immobiliers, dont des listes ont été établies, restent la
propriété privée du Nizam d'Hyderabad (cf. lettre B.b supra). Pour prouver
qu'elle est devenue propriétaire des deux pièces d'or litigieuses, la
demanderesse devait démontrer que celles-ci ne faisaient pas partie des
listes de biens remises par le Nizam et homologuées par le Gouvernement de
l'Inde entre 1950 et 1953.

C.c À la lecture de l'ensemble des listes des biens mobiliers et immobiliers
que Mir Osman Ali Khan a souhaité conserver, il ressort que les deux pièces
d'or litigieuses n'apparaissent pas nommément. Cette constatation ne suffit
cependant pas à démontrer la propriété de la demanderesse. En effet, il
découle des déclarations recueillies au cours des enquêtes et d'un examen
approfondi de l'ensemble du dossier d'archives relatif à l'accord entre
l'Union de l'Inde et le Nizam que les biens mobiliers restés sa propriété
n'ont pas tous été répertoriés sur les listes transmises au Gouvernement de
l'Inde et que les listes de biens mobiliers, certes toutes produites, n'ont
pas un contenu exhaustif.

En effet, le Directeur général des archives de l'Union de l'Inde a admis que
les listes de biens mobiliers n'étaient pas exhaustives et portaient
essentiellement sur les meubles figurant dans le palais principal du Nizam,
soit Falaknuma, ce qui ressort également des pièces produites par la
demanderesse elle-même. Par ailleurs, il est établi que le Nizam avait de
nombreux palais, lesquels sont restés sa propriété, notamment le Palais de
King Koti à Eden Garden. Or c'est précisément à cet endroit que des
descendants du Nizam déclarent avoir vu les deux pièces d'or litigieuses
avant son décès, pièces que le Nizam promettait de leur laisser. La
demanderesse reconnaît de surcroît que les pièces d'or se trouvaient dans ce
palais.

Par ailleurs, le fait qu'il n'existe aucune liste des objets mobiliers se
trouvant dans ce palais ou dans d'autres revendiqués par le Nizam s'explique
à la lecture du dossier d'archives et tend à confirmer le fait que les pièces
d'or litigieuses sont restées propriété du Nizam. En effet, lors de
l'établissement des listes des biens immobiliers restant au Nizam, il a été
décidé que les biens mobiliers situés dans ces palais, dont celui de King
Koti, suivraient le sort de ceux-ci et resteraient donc propriété privée du
Nizam. Ainsi, on peut lire dans la correspondance échangée avec le chef du
Ministère des États du Gouvernement indien qu'en date du 30 juin 1950,
l'Union de l'Inde a confirmé que "de notre avis, les meubles et accessoires
["the furniture and fittings"] devraient être tenus comme faisant partie des
palais et devraient suivre le sort de tous les autres immeubles du Nizam. Le
résultat serait que tous les meubles, etc. ["all the furniture etc."] dans
les palais qui sont reconnus par nous comme étant la propriété du Nizam lui
reviendront avec les palais".

DE même, PAR COURRIER DU 30 AOûT 1950, IL a ÉTÉ RÉPONDU AU NIZAM APRÈS
L'ENVOI DES LISTES DE BIENS immobiliers, parmi lesquels figure le Palais de
King Koti, que ceux-ci pouvaient être acceptés comme lui appartenant, étant
précisé que l'auteur attirait également l'attention sur le courrier du 30
juin 1950 déjà cité. Ce procédé a été accepté par l'Union de l'Inde notamment
pour le palais de King Koti. Ceci explique pourquoi le contenu de ce palais
n'a jamais été détaillé de manière exhaustive, alors qu'il contenait les deux
pièces d'or. Partant, la production complète du dossier d'archives ne permet
pas de prouver que les pièces d'or avaient été exclues des biens revendiqués
par le Nizam et que la demanderesse en est devenue propriétaire sur la base
de la convention.

C.d Il faut encore relever que l'Union de l'Inde ne s'est pas comportée en
propriétaire des pièces. Elle ne s'est nullement prévalue de cette qualité en
1987, lorsqu'elle a demandé à être renseignée sur l'identité de leur
propriétaire et qu'elle s'est contentée d'invoquer une infraction aux règles
sur l'exportation des biens culturels. De même, dans une note à Interpol du
13 novembre 1987, la demanderesse précisait que les pièces d'or avaient été
volées au trust du Nizam d'Hyderabad, sans prétendre en être devenue
propriétaire, et en 1997, elle indiquait que Mukarram Jah les avait reçues en
succession après la mort de son grand-père. Par ailleurs, l'Union de l'Inde
aurait déjà pu faire valoir son droit en 1987 lors de la mise en vente aux
enchères des pièces d'or et avant, lors de leur exposition à New York; or on
doit constater qu'elle a attendu plus de cinq ans avant d'agir pour obtenir
la saisie pénale des pièces et plus de dix ans pour les revendiquer. De même,
avant que les pièces d'or ne quittent l'Inde, elle n'a pas marqué sa
propriété au travers de documents ou par quelque autre mesure adéquate,
laissant les pièces d'or en possession paisible et non contestée de Mir Osman
Ali Khan. Au décès de ce dernier, le pays ne s'est pas davantage inquiété de
leur sort, ce qui a permis semble-t-il à Mukarram Jah de les déplacer.

C.e N'ayant pu démontrer qu'elle était propriétaire des deux pièces d'or, la
demanderesse doit être déboutée de son action pour ce motif déjà. À titre
subsidiaire et même si elle avait pu établir sa propriété, la demanderesse ne
serait pas fondée à exiger la restitution des pièces, dès lors que la
défenderesse pourrait lui opposer un droit préférable acquis valablement. La
banque défenderesse a en effet reçu les deux pièces d'or en nantissement, et
elle était fondée à croire de bonne foi que le constituant du gage avait le
pouvoir de disposer de la chose. En outre, ce droit de gage acquis de bonne
foi repose sur un contrat de gage valable. Il n'y a en effet pas lieu de
retenir, comme le soutient la demanderesse, que le contrat de nantissement,
soumis au droit suisse, devrait être considéré comme nul en application de
l'art. 19 LDIP ou de l'art. 20 CO pour le motif qu'il porterait sur un objet
exporté illicitement selon le droit indien.

C.f Il reste à examiner si la demanderesse peut fonder ses conclusions sur
les actions possessoires à effet offensif, qui sont ouvertes à tout
possesseur antérieur de la chose, à savoir l'action mobilière du possesseur
dépossédé sans sa volonté (art. 934 CC) et l'action mobilière contre
l'acquéreur de mauvaise foi (art. 936 CC). Il appert d'emblée que l'action
fondée sur l'art. 934 CC est périmée, dès lors que plus de cinq ans se sont
écoulés entre la date de la perte de possession alléguée et l'introduction de
l'action. S'agissant de l'action mobilière contre un acquéreur de mauvaise
foi (art. 936 CC), laquelle est illimitée dans le temps, le Tribunal de
première instance a appliqué le droit suisse à titre supplétif (art. 16 al. 1
LDIP) ¿ vu l'impossibilité d'établir le droit indien malgré l'invitation
faite à la demanderesse d'établir le contenu de ce droit ¿ à la question de
la qualité de possesseur antérieur de la demanderesse; il a estimé que la
demanderesse, n'ayant pas pu prouver qu'elle était devenue propriétaire des
pièces, n'a pu en acquérir la possession, même médiate par constitut
possessoire. La question de la qualité de possesseur antérieur de la
demanderesse et celle du droit applicable à cette question peuvent toutefois
rester indécises dans la mesure où il n'a de toute manière pas été démontré
que la Banque aurait acquis la possession des pièces d'or de mauvaise foi.
L'action possessoire doit donc aussi être rejetée.

D.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la
demanderesse conclut principalement à la réforme de cet arrêt dans le sens de
l'admission des conclusions de la demande (cf. lettre A supra), et
subsidiairement à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle se plaint d'une part d'une
application erronée du droit indien ¿ plus particulièrement des art. 295 et
299 de la Constitution indienne et des principes de droit indien concernant
l'interprétation des contrats ¿ en ce qui concerne l'acquisition de la
propriété sur les pièces d'or litigieuses. D'autre part, elle invoque la
violation du droit fédéral en ce sens que la défenderesse n'aurait pas pu
acquérir de bonne foi un droit de gage sur les pièces d'or litigieuses et que
le contrat
de gage serait de toute manière nul, car ayant pour objet des
antiquités exportées illicitement.

La défenderesse conclut à ce que le recours en réforme soit rejeté dans la
mesure où il est recevable.

Parallèlement au recours en réforme, la demanderesse a également interjeté
contre l'arrêt de la Cour de justice un recours de droit public, dans lequel
elle se plaint d'une application arbitraire du droit indien ¿ plus
particulièrement des art. 295 et 299 de la Constitution indienne et des
principes de droit indien concernant l'interprétation des contrats ¿ en ce
qui concerne l'acquisition de la propriété sur les pièces d'or litigieuses.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué, qui rejette la demande de revendication de l'Union de
l'Inde sur les pièces d'or litigieuses, repose sur une motivation principale
et sur une motivation subsidiaire. Les juges cantonaux ont en effet considéré
à titre principal que la demanderesse n'avait pas établi sa qualité de
propriétaire des pièces d'or litigieuses. À titre subsidiaire, ils ont
considéré que même si la demanderesse avait pu établir qu'elle était
propriétaire des deux pièces d'or, elle ne serait pas fondée à en exiger la
restitution, dès lors que la défenderesse pouvait lui opposer un droit de
gage acquis valablement.

1.2 Lorsqu'on est en présence de plusieurs motifs indépendants, la décision
attaquée par un recours de droit public ou un recours en réforme n'est
annulée ou réformée que si tous les motifs entraînent l'inconstitutionnalité,
respectivement la violation du droit fédéral (ATF 117 II 630 consid. 1b et
les arrêts cités). Le recourant doit alors attaquer les deux motivations, le
cas échéant l'une par la voie du recours de droit public et l'autre par celle
du recours en réforme (ATF 111 II 398 consid. 2b; 115 II 300 consid. 2a).

En l'occurrence, la demanderesse, conformément à cette jurisprudence, a
attaqué les deux motivations retenues par la cour cantonale. La motivation
subsidiaire, relative à l'acquisition par la défenderesse d'un droit
préférable sur les pièces d'or litigieuses, est attaquée par la voie du
recours en réforme, tandis que la motivation principale, relative à
l'établissement d'un droit de propriété de la demanderesse sur les pièces
d'or litigieuses, est attaquée principalement dans le recours en réforme, et
subsidiairement, pour le cas où cette voie de droit ne serait pas ouverte à
cet effet, dans le recours de droit public.

Avant de déterminer dans quel ordre le recours en réforme et le recours de
droit public doivent être examinés (consid. 1.5 infra), il convient dès lors
d'examiner ci-après (consid. 1.3 infra) laquelle de ces deux voies de droit
est ouverte pour se plaindre d'une application erronée respectivement
arbitraire du droit indien.

1.3 Dans son mémoire de recours en réforme, la demanderesse soutient que le
litige porterait sur un droit de nature non pécuniaire au sens de l'art. 44
OJ et qu'il serait dès lors possible de faire valoir dans un recours en
réforme, en vertu de l'art. 43a al. 2 OJ, que l'arrêt attaqué a appliqué de
manière erronée le droit étranger. Elle expose que, quand bien même l'action
en revendication est habituellement de nature pécuniaire, il siérait de faire
une exception lorsqu'une action est intentée par un État non pas pour
procurer à celui-ci un avantage de nature pécuniaire, mais pour répondre à un
intérêt public (cf. ATF 126 III 198 consid. 1a). Ledit intérêt consisterait
en l'espèce à assurer la protection des biens culturels volés et la
restitution des biens illicitement exportés : la recourante ne chercherait en
effet pas à récupérer les deux pièces d'or litigieuses pour leur valeur
pécuniaire, mais pour leur valeur culturelle unique.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont des contestations de nature
non pécuniaire celles qui portent sur des droits qui, en raison de leur
nature, ne peuvent être appréciés en argent; il doit s'agir de droits qui ne
font pas partie du patrimoine d'une personne et qui sont sans lien juridique
étroit avec celui-ci (ATF 108 II 77 consid. 1a et les références citées; cf.
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
1990, n. 1.2 ad art. 44 OJ). La propriété d'une chose est typiquement un
droit de nature pécuniaire (ATF 108 II 77 consid. 1b).

La demanderesse se réfère à un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a admis
que, quand bien même les actions en matière de concurrence déloyale étaient
généralement de nature pécuniaire, une action intentée par la Confédération
en application de l'art. 10 al. 2 let. c LCD n'était pas de nature
pécuniaire, dès lors que la Confédération agissait exclusivement pour
défendre un but idéal, à savoir la réputation du pays, et qu'elle ne
défendait pas son propre patrimoine (ATF 126 III 198 consid. 1a). En
l'espèce, toutefois, l'action de la demanderesse tend à la remise des pièces
d'or litigieuses sur la base du droit de propriété qu'elle allègue avoir sur
celles-ci. La demanderesse ne prétend pas seulement à ce que les pièces d'or
litigieuses retournent en Inde d'où elles auraient été illicitement
exportées, mais les revendique en alléguant en être propriétaire. Elle défend
ainsi son propre patrimoine, puisque son action porte sur un droit de
propriété pouvant incontestablement être apprécié en argent, et dont la
valeur excède d'ailleurs de très loin la valeur minimum de 8'000 fr. à
laquelle est subordonnée la recevabilité du recours en réforme dans les
contestations civiles de nature pécuniaire (art. 46 OJ). Le fait que la
demanderesse revendique les pièces d'or pour leur valeur culturelle et non
pour leur valeur marchande ne change rien au fait que la contestation porte
sur un droit de propriété qui peut être estimé en argent, et que cette
contestation est donc de nature pécuniaire.

Il résulte de ce qui précède que l'on se trouve en présence d'une
contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire au sens de
l'art. 46 OJ, si bien que la demanderesse ne peut se plaindre par la voie du
recours en réforme d'une application erronée du droit étranger (art. 43a al.
2 OJ), grief qui doit être soulevé dans le cadre du recours de droit public.

1.4 Comme on vient de le voir, l'arrêt attaqué tranche une contestation
civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur excède de
très loin la valeur minimale de 8'000 fr. à laquelle est subordonnée la
recevabilité du recours en réforme dans les contestations civiles de nature
pécuniaire (art. 46 OJ). Formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) contre une
décision finale prise par un tribunal suprême d'un canton et qui ne peut pas
être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1 OJ), le
recours en réforme est donc ouvert à la demanderesse pour se plaindre d'une
violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il est en revanche irrecevable
dans la mesure où la demanderesse y invoque une application erronée du droit
étranger (cf. consid. 1.3 supra).

1.5 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à
l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit
public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des
situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en
réforme (ATF 117 II 630 consid. 1a et les arrêts cités). Il doit en aller
ainsi lorsque la décision déférée repose sur deux motivations indépendantes
et qu'il apparaît que tous les griefs soulevés contre l'une de ces
motivations peuvent être traités dans le cadre du recours en réforme et
doivent y être rejetés. En effet, si cette motivation indépendante échappe à
la critique, le recours en réforme ne peut qu'être rejeté, quelle que soit la
pertinence des critiques dirigées contre l'autre motivation (cf. consid. 1.2
supra).

En l'espèce, il se justifie de déroger au principe posé par l'art. 57 al. 5
OJ pour traiter d'abord le recours en réforme, puisque, comme on le verra, la
motivation subsidiaire et indépendante de l'arrêt attaqué ¿ par laquelle la
cour cantonale a retenu que la défenderesse pourrait de toute manière opposer
à l'action en revendication de la demanderesse un droit préférable
valablement acquis sur les pièces d'or litigieuses ¿ échappe à la critique.

2.
2.1Après avoir rappelé les dispositions légales et les principes dégagés par
la jurisprudence et la doctrine au sujet de l'acquisition de bonne foi d'un
droit de gage sur une chose dont le constituant du gage n'avait pas le
pouvoir de disposer, la cour cantonale a considéré que la demanderesse
n'était pas parvenue à renverser la présomption de la bonne foi de la
défenderesse en apportant la preuve que celle-ci aurait reconnu l'absence du
pouvoir de disposer si elle avait prêté l'attention que les circonstances
permettaient d'exiger d'elle. Sur ce point, la motivation de sa décision est
en substance la suivante :
2.1.1Il ressort du dossier que la Banque est intervenue après la mise aux
enchères publiques des pièces d'or, laquelle avait bénéficié d'une large
audience et d'une diffusion mondiale (catalogue rédigé par des experts de la
branche, expositions des pièces à Genève et à New York) et s'était déroulée
normalement sans que les démarches des autorités indiennes auprès des
autorités politiques suisses n'aient été rendues publiques.

2.1.2 La Banque a admis n'être pas habituée à recevoir des oeuvres d'art en
nantissement et n'avoir aucune connaissance en matière d'antiquités et que
l'opération avait un caractère particulier. Elle s'est néanmoins adressée à
la maison de vente, en possession des pièces, et s'est fait remettre les
attestations établies par celle-ci ou adressées à celle-ci dans le cadre de
la vente aux enchères, qui n'éveillaient pas la méfiance quant à la
provenance et à l'authenticité des pièces. De même, le catalogue rédigé pour
la vente aux enchères avec la collaboration de nombreux experts, également
remis à la Banque, ne pouvait que la conforter sur l'authenticité et la
provenance des pièces.

2.1.3 La Banque a certes su que la maison de vente aux enchères consultée
était intéressée à l'octroi du prêt, destiné notamment à rembourser l'avance
consentie par elle. Pareille circonstance n'était cependant pas de nature à
remettre en cause son indépendance quant aux garanties données sur les pièces
d'or et à ses compétences et au sérieux des recherches effectuées en vue de
leur vente aux enchères, d'autant que la Banque savait aussi que la maison de
vente avait elle-même accepté les pièces comme garantie de l'avance faite au
client.

2.1.4 Aucune des informations en possession de la Banque ne lui permettait à
l'époque de douter de l'identité de leur propriétaire et ne justifiait
qu'elle entreprît des vérifications à ce sujet. La lecture simultanée des
attestations remises par les avocats de Mukarram Jah, établies certes
vraisemblablement en vue de la vente aux enchères, indiquant que selon leur
client les pièces se trouvaient en Europe depuis une cinquantaine d'années,
et de l'attestation de Me Croisier précisant que les pièces d'or étaient
déposées depuis 1973 dans un coffre à Genève n'était pas, au vu des éléments
en possession de la Banque à l'époque de la constitution du gage, de nature
contradictoire ni propre à éveiller de quelconques soupçons.

2.1.5 En outre, s'étant documentée sur l'histoire des Nizams d'Hyderabad,
ancêtres de son futur client, et l'étendue de leur fortune, la Banque a pu
légitimement penser de bonne foi qu'un petit-fils du dernier souverain
régnant était fondé à disposer d'objets de valeur dont il est prouvé et non
contesté qu'ils se sont trouvés dans la famille depuis des générations. Les
représentants de la Banque ont d'ailleurs rencontré personnellement Mukarram
Jah à son domicile en Australie, sans que le détail de leurs discussions ait
été précisément établi; les intéressés ont néanmoins eu plusieurs contacts
avec ses avocats à Genève, dont l'un avait voyagé en Inde et décrit l'étendue
de sa fortune, notamment constituée de pièces d'or. Il n'y avait ainsi rien
de suspect pour la Banque qu'un héritier du dernier Nizam, reconnu comme tel,
possède hors d'Inde, entre autres, deux pièces d'or exceptionnelles,
appartenant à la famille depuis des générations et qu'il en dispose en les
remettant en gage.

2.1.6 De plus, la Banque a reçu la garantie personnelle du propriétaire
économique de la société qui déposait les pièces d'or en gage et qui
confirmait avoir le pouvoir d'en disposer valablement. Bien que de telles
déclarations ne suffisent pas à elles seules à établir la propriété des
objets, l'insertion de la clause dans le contrat de gage ne permet pas d'en
déduire que la Banque aurait eu des soupçons quant à l'identité du
propriétaire.

2.1.7 Il ne saurait être exigé d'une banque ¿ même lorsque la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral relative à l'attention à apporter en matière de
commerce d'objets d'art lui est applicable du fait du type d'objet mis en
gage ¿ davantage que l'attention requise par exemple d'une maison de vente,
en lui imposant de mettre en doute tous les renseignements fournis par son
client et ses représentants, alors même que les circonstances n'incitent pas
à la méfiance et au risque de mettre en péril ses relations commerciales.

2.1.8 Sont seules décisives les circonstances qui existaient à l'époque, soit
en 1988, à l'exclusion de celles qui se sont révélées après coup. On ne peut
donc reprocher à la Banque de ne pas avoir fait des recherches, alors même
que la demanderesse jusqu'en 1992 n'a de son côté pas entrepris de démarche
judiciaire en Suisse propre à attirer l'attention des tiers, et qu'elle s'est
limitée à demander des renseignements sur le propriétaire des pièces d'or,
sans prétendre en être elle-même propriétaire et en invoquant une éventuelle
infraction à l'exportation d'objets d'art.

2.2 La demanderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu à tort que
la défenderesse avait fait preuve de l'attention commandée par les
circonstances. Elle fait valoir qu'eu égard au devoir de diligence des
banques découlant de l'art. 3 LB et au degré élevé d'attention requis dans le
commerce d'antiquités, les circonstances permettaient d'exiger de la
défenderesse une attention particulièrement accrue, qu'elle n'aurait pas
déployée en l'espèce.
En premier lieu, le fait que l'Inde soit devenu un État
démocratique et que la grande majorité des biens des anciens princes soient
devenus de par la loi la propriété du nouvel État aurait dû éveiller la
méfiance de la Banque lorsqu'elle a reçu en gage des pièces d'or d'une valeur
historique exceptionnelle qui avaient appartenu au dernier Nizam d'Hyderabad.
Ensuite, le manque reconnu de connaissances de la Banque en matière
d'antiquités et le caractère particulier de l'opération auraient dû la
pousser à prêter une attention toute particulière au pouvoir de disposer du
constituant du gage, surtout qu'elle ne pouvait ignorer que de très nombreux
pays ont adopté des législations restreignant l'exportation d'antiquités et
d'oeuvres d'art et qu'il existe des conventions internationales en la
matière. Or selon la demanderesse, les circonstances prises en compte par la
cour cantonale n'étaient pas de nature à dissiper les doutes de la Banque,
mais auraient au contraire dû l'inciter à être d'autant plus méfiante.

2.2.1 Tout d'abord, la Banque savait que la maison de vente aux enchères
consultée était intéressée à l'octroi du prêt, qui était destiné notamment à
rembourser l'avance consentie par elle (cf. consid. 2.1.3 supra). La
connaissance de ce fait aurait dû l'amener à se renseigner auprès de
spécialistes indépendants n'ayant pas d'intérêt direct dans la conclusion du
contrat de nantissement, d'autant plus que les informations obtenues de la
part de la maison de vente ainsi que celles qui figuraient dans le catalogue
ne concernaient pas la propriété des pièces d'or, mais uniquement leur
origine historique et leur authenticité.

2.2.2 S'agissant ensuite des attestations évoquées par la cour cantonale (cf.
consid. 2.1.4 supra), la demanderesse fait valoir que l'attestation de Me
Charles Adams, rédigée le 9 novembre 1987 ¿ soit le jour même de la vente aux
enchères ¿ manifestement dans le but de rassurer la maison de vente, aurait
dû éveiller la méfiance de la Banque, d'autant que son auteur ne faisait
qu'indiquer ce qu'il s'était laissé dire par son client (cf. lettre B.c
supra); quant à Me Croisier, il confirmait uniquement que les pièces d'or
étaient déposées depuis 1973 dans un coffre à Genève, sans donner aucune
information sur le propriétaire des pièces (cf. lettre B.c supra).

2.2.3 La cour cantonale aurait enfin considéré à tort que le fait de prévoir
une clause selon laquelle le constituant du gage garantissait le pouvoir de
transmettre valablement et de disposer de la pleine propriété des pièces d'or
serait de nature à établir la propriété des objets. Or il s'agit là
uniquement de clauses usuelles, qui n'ont pas d'influence sur le titre de
propriété et permettent tout au plus à la banque de se retourner plus
facilement contre son débiteur dans l'hypothèse où ce dernier n'aurait pas le
pouvoir de disposition sur la chose mise en gage.

2.2.4 En conclusion, selon la demanderesse, la Banque n'aurait pas fait
preuve de la diligence requise par les circonstances et ne pourrait se
prévaloir de sa bonne foi. Cette conclusion se justifierait en outre par des
considérations de droit international : en effet, selon l'Institut de Droit
international (art. 4 § 2 de la résolution concernant la vente internationale
d'objets d'art sous l'angle de la protection du patrimoine, reproduite in
IPRax 1991 p. 432), lorsque des objets d'art appartenant au patrimoine
culturel d'un pays ont été exportés du pays d'origine en violation de la
législation de ce pays en matière d'exportations de biens culturels, le
possesseur ne peut invoquer la présomption de la bonne foi.

2.3
2.3.1Aux termes de l'art. 884 al. 2 CC, celui qui, de bonne foi, reçoit une
chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du
nantissement n'avait pas qualité d'en disposer. La bonne foi, qui s'apprécie
selon les critères de l'art. 3 CC, est présumée (art. 3 al. 1 CC), mais le
propriétaire de la chose donnée en nantissement peut renverser cette
présomption en apportant la preuve que le créancier gagiste savait que le
constituant n'avait pas le pouvoir de disposer de la chose (Zobl, Berner
Kommentar, vol. IV/2/5/1, 1982, n. 817 ad art. 884 CC et les références
citées). Cette preuve vise un fait interne qui ne peut être établi qu'à
partir de circonstances extérieures, par exemple une communication faite à
l'intéressé; touchant au fait, elle ressortit exclusivement au recours de
droit public (arrêt 5C.50/2003 du 13 août 2003, consid. 3.3; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
4.3.2 et 4.6.2 ad art. 63 OJ et les arrêts cités).

Alors même que le créancier gagiste est de bonne foi, le propriétaire de la
chose donnée en nantissement peut faire valoir que celui-ci est déchu du
droit d'invoquer la protection légale attachée à la bonne foi parce qu'il n'a
pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de
lui (art. 3 al. 2 CC; Zobl, op. cit., n. 818 ad art. 884 CC et les références
citées). Dans ce cas, le débat ne se place plus sur le terrain de la preuve
et du fait, mais sur celui du droit à la protection de la bonne foi; cette
question peut donc être revue dans un recours en réforme (arrêt 5C.50/2003 du
13 août 2003, consid. 3.4.1; arrêt 5C.245/2002 du 24 décembre 2002, publ. in
SJ 2003 I 444, consid. 3.2).
En l'espèce, la seule question litigieuse est celle de savoir si la
défenderesse, qui était de bonne foi, est déchue du droit d'invoquer la
protection légale attachée à cette bonne foi parce qu'elle n'aurait pas fait
preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle.
Relevant du droit, cette question peut être examinée librement par le
Tribunal fédéral en instance de réforme.

2.3.2 La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de
l'art. 3 al. 2 CC, est largement une question d'appréciation (art. 4 CC; ATF
122 III 1 consid. 2a/aa). Elle doit être déterminée d'après un critère
objectif, c'est-à-dire indépendamment des connaissances et des aptitudes
particulières de la partie (Zobl, op. cit., n. 822 ad art. 884 CC et les
références citées; Bauer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd. 2003,
n. 133 ad art. 884 CC).

Selon une jurisprudence constante, approuvée par la doctrine, il n'existe pas
de devoir général de l'acquéreur d'une chose (respectivement du créancier
qui se fait remettre la chose en nantissement) de se renseigner sur le
pouvoir de disposition de l'aliénateur (respectivement du constituant du
gage); ce n'est que s'il existe des motifs concrets propres à soulever le
doute sur ce point que l'acquéreur (respectivement le créancier gagiste) est
tenu de se renseigner (ATF 122 III 1 consid. 2a/aa et les arrêts cités; Zobl,
op. cit., n. 823 ad art. 884 CC; Bauer, op. cit., n. 134 ad art. 884 CC;
Stark, Berner Kommentar, vol. IV/3/1, 2001, n. 50 ad art. 933 CC; Jäggi,
Berner Kommentar, Einleitung, 1962, n. 128 ad art. 3 CC).

Un devoir d'attention accru existe cependant dans toutes les branches
d'activité exposées plus particulièrement à l'offre de marchandises de
provenance douteuse, comme le commerce d'antiquités; ces exigences élevées ne
s'imposent pas seulement aux commerçants, le critère décisif étant la
connaissance de la branche par l'acquéreur (ATF 122 III 1 consid. 2a/bb et
les arrêts cités). Même si cette jurisprudence n'impose pas un devoir général
de se renseigner dans de tels cas, l'obligation de vérifier si l'aliénateur
(respectivement le constituant du gage) a le pouvoir de disposer de la chose
existe non seulement en cas de doutes concrets sur l'existence d'un vice
juridique, mais déjà lorsqu'il y a lieu de se méfier au vu des circonstances
(ATF 122 III 1 consid. 2a/aa in fine).

2.3.3 En ce qui concerne la remise en gage de papiers-valeurs, métaux
précieux, monnaies anciennes etc. à une banque, il est admis en jurisprudence
et en doctrine qu'une banque peut tenir pour honorable même un cocontractant
inconnu et qu'elle n'est en principe pas tenue d'effectuer des recherches sur
la provenance des biens de valeur qui lui sont remis en gage et sur le
pouvoir d'en disposer, mais peut se fonder sur la présomption légale liée à
la possession (art. 930 CC), sauf circonstances particulières justifiant des
doutes ou de la méfiance (ATF 100 II 8 consid. 4a et les arrêts cités; Bauer,
op. cit., n. 139 ad art. 884 CC; Zobl, op. cit., n. 825 ad art. 884 CC;
Oftinger/Bär, Zürcher Kommentar, vol. IV/2, 1981, n. 356 ad art. 884 CC;
Stark, op. cit., n. 50 ad art. 933 CC; cf. Jäggi, op. cit., n. 128 ad art. 3
CC).

Le degré de diligence requis de la banque est élevé et se concrétise dans
l'obligation de diligence propre à l'activité bancaire (Bauer, op. cit., n.
139 ad art. 884 CC; Emch/Renz/Bösch, Das Schweizerische Bankgeschäft, 5e éd.
1998, p. 284; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd.
2000, p. 301; cf. Thalmann, Die Sorgfaltspflicht der Bank im Privatrecht
insbesondere im Anlagegeschäft, in RDS 1994 II 115 ss, spéc. p. 146 ss). Si
la banque, lors de l'ouverture d'un compte et de l'acceptation des sûretés,
respecte les exigences de la Convention relative à l'obligation de diligence
des banques (dont la dernière version, du 17 janvier 2003, est publiée in
Bulletin CFB 44/2003, Fascicule spécial: Lutte contre le blanchiment
d'argent, p. 261 ss), qui l'oblige à identifier ses clients, ainsi que celles
de l'Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte
contre le blanchiment d'argent (dont la dernière version, du 18 décembre
2002, est publiée in Bulletin CFB 44/2003 p. 35 ss), elle est autorisée à se
prévaloir de sa bonne foi (Bauer, op. cit., n. 139 ad art. 884 CC).

2.3.4 Lorsque des circonstances particulières justifiaient des doutes ou de
la méfiance sur le pouvoir de disposer du constituant du gage, l'étendue des
recherches auxquelles aurait dû procéder la banque se détermine d'après les
circonstances de l'espèce (Thalmann, op. cit., note 84 in fine p. 148). En
tous les cas, on ne peut retenir que le créancier gagiste n'a pas fait preuve
de l'attention requise par les circonstances (art. 3 al. 2 CC) que si les
démarches qu'on lui reproche de n'avoir pas entreprises lui auraient permis
de découvrir l'absence du pouvoir de disposer du constituant du gage (ATF 100
II 8 consid. 4b; 122 III 1 consid. 2a in fine; Bauer, op. cit., n. 133 ad
art. 884 CC; Stark, op. cit., n. 51 ad art. 933 CC).

2.4 En l'espèce, il n'est pas contestable qu'au regard du caractère
véritablement exceptionnel des pièces d'or géantes anciennes qui devaient
être remises en nantissement à la défenderesse, celle-ci ne pouvait pas
simplement se fonder sur la présomption légale liée à la possession (art. 930
CC). Le degré d'attention accru que requéraient les circonstances
particulières de l'espèce, de même que l'obligation de diligence propre à
l'activité bancaire, lui imposaient au contraire de se renseigner sur la
provenance des pièces d'or afin de vérifier que le constituant du gage avait
bien le pouvoir d'en disposer. Toute la question est de savoir si la
défenderesse a fait preuve de l'attention exigée par les circonstances en
admettant l'existence de ce pouvoir de disposer sur la base des
renseignements qu'elle a obtenus.

2.4.1 La défenderesse a été approchée en 1988 par Mes Charles Adams et Roy
Ryan, qui étaient mandatés par Mukarram Jah en vue d'obtenir un prêt garanti
par la remise en nantissement des deux pièces d'or litigieuses, Mukarram Jah
apportant pour le surplus sa caution personnelle à l'opération.

La défenderesse est intervenue après la mise aux enchères publiques des
pièces d'or, laquelle avait bénéficié d'une large audience et d'une diffusion
mondiale (catalogue rédigé par des experts de la branche, expositions des
pièces à Genève et à New York) et s'était déroulée normalement le 9 novembre
1987, sans que les démarches des autorités indiennes auprès des autorités
politiques suisses n'aient été rendues publiques.

La défenderesse s'est renseignée auprès de la maison de vente aux enchères,
en possession des pièces, et s'est fait remettre des attestations établies
par celle-ci ou adressées à celle-ci dans le cadre de la vente aux enchères.
Elle s'est ainsi notamment vu remettre une attestation datée du 9 novembre
1987 de Me Charles Adams, dans laquelle celui-ci indique qu'il agit en
qualité de conseil du vendeur des deux pièces d'or mises aux enchères, que
son client a fourni toutes les assurances requises à la maison de vente en ce
qui concerne la valeur, la provenance et l'authenticité des pièces dont il
lui a été indiqué qu'elles étaient dans la famille de son mandant depuis des
générations, qu'il s'est laissé dire que ces deux pièces sont physiquement en
Europe depuis plus de 50 ans et ne se sont en conséquence jamais trouvées
dans l'État moderne de l'Inde, ni n'ont été exportées de ce pays. La
défenderesse s'est également vu remettre une attestation établie le 23
octobre 1987 par Me Croisier, dans laquelle celui-ci confirmait que les deux
pièces d'or se trouvaient à Genève, dans un coffre de l'UBS auquel il avait
accès, depuis 1973.
Par ailleurs, Me Charles Adams a confirmé, dans un courrier du 9 juillet 1988
à la demanderesse, qu'il s'était rendu en juin-juillet 1988 à Hyderabad, pour
mener une étude préliminaire sur les biens de son client; selon son
appréciation, la fortune de ce dernier était considérable, constituée
principalement de biens immobiliers, de bijoux et d'objets apparentés;
beaucoup de biens se trouvaient hors de l'Inde, notamment en Australie, en
Suisse ou au Royaume-Uni s'agissant d'importants objets de joaillerie et
d'art islamique.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse (cf. consid. 2.2.2 supra), on
ne discerne pas en quoi l'attestation de Me Charles Adams datée du 9 novembre
1987 aurait dû éveiller la méfiance de la Banque, d'autant que celle-ci était
également en possession d'un courrier du 9 juillet 1988 de ce même avocat,
dans lequel celui-ci confirmait les constatations qu'il avait faites
personnellement lors de son déplacement à Hyderabad. Quant à l'attestation de
Me Croisier, elle ne faisait certes que confirmer que les pièces d'or étaient
déposées depuis 1973 dans un coffre à Genève, sans donner aucune information
sur leur propriétaire. Si cette attestation n'était ainsi pas propre à
conforter la
défenderesse sur la provenance des pièces, on ne voit en
revanche pas non plus qu'elle aurait été de nature à susciter la méfiance.

De même, le fait que la Banque a su que la maison de vente aux enchères
consultée était intéressée à l'octroi du prêt, destiné notamment à rembourser
l'avance consentie par elle (cf. consid. 2.2.1 supra), n'était pas de nature
à remettre en cause son indépendance quant aux garanties données sur les
pièces d'or et au sérieux des recherches effectuées en vue de leur vente aux
enchères. Comme l'ont relevé à juste titre les juges cantonaux, la Banque
pouvait être d'autant plus confortée sur le sérieux des informations reçues
de la maison de vente qu'elle savait que cette dernière avait elle-même
accepté les pièces comme garantie de l'avance faite au client.

2.4.2 Force est de constater avec la demanderesse (cf. consid. 2.2.1 supra)
que le catalogue rédigé pour la vente aux enchères avec la collaboration de
nombreux experts ne pouvait pas conforter la défenderesse sur la provenance
des pièces, puisque, comme cela résulte des constatations de fait de l'arrêt
attaqué, les informations qui figuraient dans ce catalogue ne concernaient
pas la propriété des pièces d'or mais uniquement leur origine historique
ainsi que leur authenticité. En revanche, le fait qu'une mise aux enchères
publiques des pièces d'or, qui avait bénéficié d'une large audience et d'une
diffusion mondiale, s'était déroulée normalement le 9 novembre 1987, sans que
¿ même dans l'intervalle qui avait séparé cette vente aux enchères et la
remise des pièces à la Banque en août 1988 ¿ de quelconques revendications
aient été formulées auprès de la maison de vente, constituaient autant
d'éléments au regard desquels la défenderesse n'avait pas à mettre en doute
le fait que Mukarram Jah était bien le légitime propriétaire des pièces d'or
et que sa société Crestalor Services SA avait bien le pouvoir d'en disposer.

Par ailleurs, les représentants de la Banque ont rencontré personnellement
Mukarram Jah à son domicile en Australie et ont eu plusieurs contacts avec
ses avocats à Genève, dont l'un avait voyagé en Inde et décrit l'étendue de
sa fortune, notamment constituée de pièces d'or. La Banque s'est en outre
documentée sur l'histoire des Nizams d'Hyderabad, ancêtres de son futur
client, et l'étendue de leur fortune. Dans ces circonstances, la Banque
n'avait pas de raisons de douter qu'un petit-fils et héritier reconnu du
dernier souverain régnant était fondé à disposer d'objets de valeur dont il
est prouvé et non contesté qu'ils se sont trouvés dans la famille depuis des
générations. Comme l'ont relevé à juste titre les juges cantonaux, il n'y
avait rien de suspect qu'un héritier du dernier Nizam, reconnu comme tel,
possède hors d'Inde, entre autres, deux pièces d'or exceptionnelles,
appartenant à la famille depuis des générations et qu'il en dispose en les
remettant en gage.

Il convient encore de souligner ici que, contrairement aux affirmations de la
demanderesse (cf. consid. 2.2.3 supra), la cour cantonale n'a nullement
considéré que le fait de prévoir une clause selon laquelle le constituant du
gage garantissait le pouvoir de transmettre valablement et de disposer de la
pleine propriété des pièces d'or serait de nature à établir la propriété des
objets; elle a seulement estimé ¿ avec raison ¿ que l'insertion de telles
clauses usuelles, si elle ne pouvait pas avoir d'influence sur le titre de
propriété, ne permettait à l'inverse pas non plus de déduire que la Banque
aurait dû avoir des soupçons quant à l'identité du propriétaire.

2.4.3 Sur le vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que la
défenderesse a failli à son devoir de se renseigner sur la provenance des
pièces d'or qu'elle a acceptées en nantissement. Les démarches qu'elle a
effectuées ne lui imposaient pas de mettre en doute le fait que Mukarram Jah
était bien le propriétaire de ces pièces. Au demeurant, il est constant qu'il
ne s'agissait effectivement en aucune manière de biens volés ou de provenance
douteuse, puisqu'il est prouvé et non contesté que les biens en question se
sont trouvés dans la propriété des Nizams d'Hyderabad depuis des générations
et que Mukarram Jah est l'héritier reconnu du dernier Nizam.
Au surplus, on ne discerne pas quelle preuve supplémentaire la Banque aurait
pu demander à l'époque à son client quant à la propriété des pièces d'or, qui
avaient été transmises de génération en génération jusqu'au dernier Nizam,
Mir Osman Ali Khan, dont Mukarram Jah était l'héritier reconnu. Contrairement
à ce que soutient la demanderesse (cf. consid. 2.2 supra), on ne voit pas
comment la défenderesse aurait dû imaginer que les pièces d'or litigieuses
seraient devenues de par la loi la propriété de la nouvelle Union de l'Inde,
alors qu'il est constant qu'entre l'intégration de l'ancienne principauté
d'Hyderabad dans l'Union de l'Inde et la conclusion du contrat de
nantissement ¿ soit pendant quelque quarante ans ¿ ces pièces étaient restées
en la possession immédiate et paisible d'abord de Mir Osman Ali Khan, puis de
son héritier Mukarram Jah.

Il sied par ailleurs de ne pas perdre de vue le fait qu'avant 1992, la
demanderesse elle-même n'avait jamais prétendu être propriétaire des pièces
litigieuses, s'étant limitée à demander des renseignements sur leur
propriétaire en invoquant une éventuelle infraction à l'exportation d'objets
d'art. Dans ces conditions, on ne distingue pas quelles démarches aurait
encore pu entreprendre la défenderesse à l'époque qui lui auraient permis de
découvrir la supposée absence du pouvoir de disposer du constituant du gage
(cf. consid. 2.3.4 supra). Ainsi, non seulement la défenderesse ne peut-elle
se voir reprocher aucun manquement causal à cet égard, mais encore la
demanderesse est-elle d'autant plus mal placée pour reprocher à la Banque
d'avoir considéré Mukarram Jah comme le légitime propriétaire des pièces d'or
qu'elle-même n'en a jamais revendiqué la propriété avant 1992.

Enfin, comme le souligne non sans raison la défenderesse, même les autorités
judiciaires genevoises de première instance et d'appel sont arrivées à la
conclusion, après quelque six ans de procédure et avec des moyens
d'investigation qui n'ont aucune commune mesure avec ceux dont disposait la
Banque à l'époque, que Mukarram Jah était bien le propriétaire des pièces
d'or géantes.

2.4.4 Étant ainsi acquis que la Banque n'a pas failli à son devoir de se
renseigner sur le fait que son client était bien le propriétaire des pièces
d'or remises en nantissement, il reste à examiner si l'on peut lui reprocher
de ne pas avoir entrepris de démarches spécifiques pour vérifier que ces
pièces d'or n'avaient pas été illicitement exportées.

2.4.4.1 L'autorité cantonale a constaté qu'en 1972, l'Union de l'Inde a
adopté une loi sur les antiquités et les trésors artistiques ("Antiquities
and Art Treasures Act"), en remplacement de la loi sur le contrôle des
antiquités de 1947, laquelle interdisait à toute personne d'exporter des
antiquités sans l'autorisation du Gouvernement, et qui était applicable à la
Principauté d'Hyderabad en vertu du "Union Territories Act" de 1950.
L'interdiction d'exporter invoquée par la demanderesse découle ainsi du droit
public indien, qui ne saurait trouver application hors du territoire de
l'Union de l'Inde. On peut se référer à cet égard à un célèbre arrêt Attorney
General of New Zealand v. Ortiz and others, dans lequel la Cour d'appel
anglaise, et à sa suite la Chambre des Lords, avait en 1982 rejeté une
demande en revendication de la Nouvelle-Zélande sur des figures maories
exportées en violation du New Zealand Historic Articles Act, en constatant
qu'une telle loi de droit public ne pouvait se voir reconnaître une
application extraterritoriale (cf. Hanisch, Internationalprivatrechtliche
Fragen im Kunsthandel, in Festschrift für Wolfram Müller-Freienfels,
Baden-Baden 1986, p. 193 ss, 204 s.). Il n'en va pas différemment en Suisse,
car aucun État n'est tenu, sous réserve d'accords internationaux, d'appliquer
des règles de droit public étrangères à l'intérieur de ses frontières (Siehr,
Das Sachenrecht der Kulturgüter, Kulturgütertransfergesetz und das
schweizerische Sachenrecht, in Aktuelle Aspekte des Schuld- und Sachenrechts,
Festschrift für Heinz Rey zum 60. Geburtstag, 2003, p. 127 ss, 137; Weber,
Bundesgesetz über den internationalen Kulturgütertransfer, in RDS 2004 I 495
ss, 503).

Par ailleurs, lors de la remise en nantissement des pièces d'or litigieuses
en août 1988, aucune convention internationale visant à interdire
l'importation et l'exportation illicites de biens culturels ainsi que le
transfert de propriété de biens culturels illicitement exportés n'était en
vigueur pour la Suisse, qui ne connaissait pas non plus de loi nationale
réglant l'importation et l'exportation des biens culturels (cf. consid. 3.2.2
infra).

2.4.4.2 De toute manière, il convient de souligner qu'en droit suisse, la
bonne foi permettant au créancier gagiste d'acquérir un droit de gage sur la
chose donnée en nantissement, même si l'auteur du nantissement n'avait pas
qualité d'en disposer (art. 884 al. 2 CC), se rapporte exclusivement au
pouvoir de disposition du constituant du gage (cf. consid. 2.3 supra). Ce
pouvoir de disposer de la chose, au sens des droits réels, découle du droit
de propriété ¿ le propriétaire d'une chose ayant le pouvoir d'en disposer
librement (art. 641 al. 1 CC) et donc de la grever (Zobl, op. cit., n. 730 ad
art. 884 CC et les références citées) ¿ et est indépendant du point de savoir
si la chose a été exportée d'un pays étranger en violation de la législation
de droit public de ce pays en matière d'exportation de biens culturels.
La demanderesse ne peut rien tirer à cet égard de l'art. 4 § 2 de la
résolution de l'Institut de Droit international concernant la vente
internationale d'objets d'art sous l'angle de la protection du patrimoine
(publiée in IPRax 1991 p. 432), qui prévoit que lorsque des objets d'art
appartenant au patrimoine culturel d'un pays ont été exportés du pays
d'origine en violation de la législation de ce pays en matière d'exportation
de biens culturels, le possesseur ne peut invoquer la présomption de la bonne
foi. En effet, cette résolution, adoptée par une association scientifique
privée, ne constitue ¿ comme cela ressort d'ailleurs de son préambule ¿
qu'une proposition faite aux États pour le développement de leur droit
interne, y compris les règles de droit international privé. Or le principe
énoncé à son art. 4 § 2 ¿ qui prévoit au demeurant que le pays d'origine
devrait accorder une indemnité équitable au possesseur qui aura prouvé sa
bonne foi ¿ n'a pas à ce jour trouvé d'écho en droit positif suisse. Au
surplus, la résolution en question a été adoptée le 3 septembre 1991 et,
comme souligné dans son préambule et à son art. 1er § 3, elle ne saurait
affecter une situation antérieure à son adoption.

2.4.5 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le
droit fédéral en considérant que la défenderesse pouvait se prévaloir de la
protection de sa bonne foi lors de l'acquisition du droit de gage sur les
pièces litigieuses.

3.
3.1La cour cantonale a encore examiné, dans l'hypothèse toujours où la
demanderesse aurait établi sa propriété sur les pièces, la bonne foi de la
Banque devant être protégée et l'absence du pouvoir de disposer étant guérie
de ce fait, si l'existence du droit préférable ¿ soit le droit de gage acquis
de bonne foi ¿ reposait sur un titre d'acquisition valable suivi d'une
opération d'acquisition. Elle s'est ainsi posé la question de la validité ¿
contestée par la demanderesse ¿ du contrat de gage conclu le 5 août 1988
entre la Banque et Crestalor Services SA. La motivation de sa décision sur ce
point peut être résumée comme suit :
3.1.1Le droit applicable au contrat de gage est le droit suisse. En effet, en
droit international privé suisse, le droit applicable à la constitution d'un
droit de gage sur une chose mobilière située en Suisse est le droit suisse.
D'ailleurs, les cocontractants ont expressément soumis les contrats de prêt
du 5 août 1988 au droit suisse, et le contrat général de nantissement signé
par Crestalor Services SA en faveur de la Banque, portant expressément sur
les deux pièces d'or remises en garantie des prêts accordés, renvoie aux
conditions générales de la Banque qui soumettent le contrat au droit suisse.
C'est donc le droit suisse qui s'applique au contrat de gage quant à sa
validité.

3.1.2 La demanderesse conteste toutefois la validité de ce contrat de gage au
motif qu'il porterait sur un objet exporté illicitement selon le droit
indien, lequel devrait être pris en considération par le juge suisse en
application de l'art. 19 LDIP ou en vertu de l'ordre public universel, ce qui
rendrait le contrat nul de plein droit. Cette opinion ne saurait être
partagée.

Selon l'art. 19 al. 1 LDIP, lorsque des intérêts légitimes et manifestement
prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une
disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la LDIP peut
être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit
avec ce droit. Toutefois, l'application de l'art. 19 LDIP doit rester
exceptionnelle de par sa ratio legis et ne vise que les personnes privées.
Selon la doctrine, le problème de la restitution à l'État d'origine d'oeuvres
illicitement exportées et appartenant à son patrimoine culturel relève
davantage du droit public et des conventions internationales que du droit
international privé. Ainsi, dans le cas d'espèce, l'application de l'art. 19
LDIP apparaît exclue. De toute manière, elle ne serait d'aucune aide à la
demanderesse, dès lors que même si la loi indienne contre les exportations
illicites d'antiquités pouvait être considérée comme une loi d'application
immédiate, elle n'impose pas d'elle-même le principe de la nullité du contrat
portant sur de tels objets.

3.1.3 Il convient enfin d'examiner si le contrat de gage pourrait être
considéré comme nul pour immoralité au sens de l'art. 20 CO dans la mesure où
il se heurterait à l'ordre public international en matière de protection des
biens culturels.

La demanderesse estime que cet ordre public international trouverait son
expression dans deux conventions internationales, à savoir la
convention de
l'UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire
et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété
illicites de biens culturels et la convention d'Unidroit du 24 juin 1995 sur
les biens culturels volés ou illicitement exportés. Toutefois, la convention
de l'UNESCO, approuvée par l'Assemblée fédérale le 12 juin 2003, n'est pas
encore entrée en vigueur pour la Suisse [réd.: elle est entre-temps entrée en
vigueur, le 3 janvier 2004 (RO 2004 p. 2881)] et n'a pas d'application
rétroactive, tandis que la convention d'Unidroit, signée par la Suisse le 26
juin 1996, n'a pas été ratifiée.

Si l'on peut admettre, au vu des nombreuses conventions internationales
signées en la matière, que le principe de la protection des biens culturels
volés et celui d'un droit pour l'État d'origine de biens culturels exportés
illicitement à leur restitution constitue l'expression d'un ordre public
international en vigueur ou en formation (ATF 123 II 134), ce droit n'est en
tout cas pas illimité et inconditionnel et n'est pour l'instant pas
applicable en Suisse. De plus, de tels principes n'impliquent pas encore la
nullité absolue d'un contrat soumis au droit suisse qui contreviendrait à une
règle de droit public étranger telle que la loi indienne sur l'interdiction
des exportations illicites d'antiquités. Enfin, il n'a pas été établi par la
procédure pénale indienne que les pièces d'or auraient été illégalement
transportées en Suisse.

Partant, le seul droit applicable à la validité du contrat de gage conclu
entre la défenderesse et Crestalor Services SA est le droit suisse et a été
respecté.

3.2 Reprenant l'argumentation déjà développée devant la Cour de justice, la
demanderesse conteste la validité du contrat de gage au motif qu'il porterait
sur un objet exporté illicitement selon le droit indien, lequel devrait être
pris en considération par le juge suisse en application de l'art. 19 LDIP ou
en vertu de l'ordre public universel, ce qui rendrait le contrat nul de plein
droit.

3.2.1 La demanderesse se plaint d'une violation du droit indien en ce qui
concerne la validité des contrats portant sur un objet illicitement exporté,
ainsi que du fait que la Cour de justice aurait mal appliqué le droit indien
en laissant entendre que selon ce droit, les pièces n'avaient pas été
illicitement exportées de l'Union de l'Inde. Ces griefs sont irrecevables en
instance de réforme. En effet, la motivation par laquelle l'autorité
cantonale a retenu que la loi indienne contre les exportations illicites
d'antiquités n'impose pas d'elle-même le principe de la nullité du contrat
portant sur de tels objets relève de l'application du droit étranger, qui ne
peut être revue dans le cadre du présent recours en réforme (art. 43a al. 2
OJ a contrario); la demanderesse n'a d'ailleurs pas soulevé de grief sur ce
point dans son recours de droit public connexe. De même, la constatation de
la cour cantonale selon laquelle il n'a pas été établi par la procédure
pénale indienne que les pièces d'or auraient été illégalement transportées en
Suisse lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ);
elle n'a au demeurant pas non plus été critiquée par la demanderesse dans son
recours de droit public connexe.
Or du moment qu'il n'est pas établi que les pièces d'or auraient été
illégalement transportées en Suisse et qu'au surplus, la loi indienne
n'impose pas la nullité d'un contrat de gage portant sur des antiquités
exportées illicitement, même l'application du droit indien par le biais de
l'art. 19 LDIP ne saurait conduire à retenir la nullité du contrat de gage
portant sur les pièces d'or litigieuses. Cela étant, la cour cantonale
pouvait à bon droit retenir que le contrat de gage conclu entre la
défenderesse et Crestalor Services SA, soumis au droit suisse, n'est frappé
de nullité ni au regard du droit suisse, qui lui est en principe seul
applicable, ni au regard de dispositions impératives du droit indien qui
pourraient être prises en considération en vertu de l'art. 19 LDIP.

Au surplus, on ne voit pas que des intérêts légitimes et manifestement
prépondérants au regard de la conception suisse du droit exigent de prendre
en considération, au sens de l'art. 19 al. 1 LDIP, la loi indienne contre les
exportations illicites d'antiquités. Ainsi qu'il a été dit plus haut (cf.
consid. 2.4.4.1 supra), la Suisse n'est pas tenue, sous réserve d'accords
internationaux, d'appliquer des règles de droit public étrangères à
l'intérieur de ses frontières. On verra ci-après (cf. consid. 3.2.2 infra)
que, depuis la ratification de la convention de l'UNESCO de 1970 sur
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens
culturels, convention mise en oeuvre en droit interne par la loi fédérale du
20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels, les règles
d'un pays étranger sur l'exportation des biens culturels peuvent être prises
en considération dans le cadre d'une action en retour intentée par l'État
d'origine, qui fait ainsi valoir des prétentions de droit public (cf. Siehr,
op. cit., p. 139). Il n'y a en revanche pas lieu de prendre en considération
de telles dispositions de droit public d'un pays étranger dans le cadre d'une
action en revendication de droit privé, ainsi qu'on le verra plus loin (cf.
consid. 3.2.3 infra).

3.2.2 La demanderesse soutient que selon la doctrine, le juge suisse doit
prendre en compte la législation par laquelle un pays étranger protège ses
biens culturels en vertu de l'ordre public universel, dont l'expression peut
être trouvée dans les deux conventions de l'UNESCO et d'Unidroit. Par
conséquent, un contrat de nantissement ayant pour objet des biens culturels
volés ou à tout le moins exportés illicitement devrait être considéré comme
nul selon l'ordre juridique suisse et plus particulièrement selon les art. 19
et 20 CO. Il s'ensuivrait, selon la demanderesse, que la Banque n'aurait pu,
même de bonne foi, acquérir de droit de gage sur les deux pièces d'or
litigieuses et devrait les restituer à l'Union de l'Inde. Cette argumentation
ne saurait être suivie, pour les raisons suivantes :
Il est incontesté que la convention d'Unidroit du 24 juin 1995 sur les biens
culturels volés ou illicitement exportés, signée par la Suisse le 26 juin
1996, n'a pas été ratifiée et qu'au demeurant, son art. 10 exclut toute
rétroactivité (Lalive, La Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés
ou illicitement exportés, in RSDIE 1997 p. 13 ss, 47; cf. le texte de cette
convention in RSDIE 1997 p. 57 ss). Quant à la convention de l'UNESCO du 14
novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens
culturels, elle a été approuvée par l'Assemblée fédérale le 12 juin 2003 et
est entrée en vigueur pour la Suisse le 3 janvier 2004; son art. 7 exclut
toute rétroactivité (RO 2004 p. 2879 ss; RS 0.444.1). Au surplus, cette
convention n'est pas self-executing et ne crée ni droits ni obligations
directement applicables pour les individus; l'adoption d'une législation
nationale d'application est indispensable pour donner effet aux droits et
obligations qu'elle contient (Geisinger-Mariéthoz, Le projet de ratification
par la Suisse de la Convention de l'UNESCO de 1970 sur l'importation,
l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, in
RDS 2000 p. 273 ss, 285 et 288). En Suisse, l'Assemblée fédérale a ainsi
adopté le 20 juin 2003 la loi fédérale sur le transfert international des
biens culturels (LTBC; FF 2003 p. 4019 ss; RO 2005 p. 1869 ss; RS 444.1),
dont le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur au 1er juin 2005 (RO 2005
p. 1881). Toutefois, l'art. 33 de cette loi exclut lui aussi expressément
toute rétroactivité.
Il s'avère ainsi qu'aucune des conventions invoquées par la demanderesse
n'est applicable ratione temporis aux faits qui sont à la base du présent
litige, les principes qu'elles contiennent étant seulement sur le point, plus
de quinze ans après la remise en nantissement des pièces d'or litigieuses à
la défenderesse, d'être formellement intégrés à l'ordre juridique suisse. Le
Tribunal fédéral a certes admis, dans le cadre d'une requête d'entraide
internationale en matière pénale, que les normes de la convention de l'UNESCO
et de la convention d'Unidroit, qui relèvent d'une commune inspiration,
constituent l'expression d'un ordre public international en vigueur ou en
formation; il a toutefois relevé dans le même temps que ces normes
préservaient les intérêts légitimes du possesseur de bonne foi (ATF 123 II
134 consid. 7c).
Quant à la doctrine, dont la demanderesse fait grand cas, les commentateurs
de l'art. 100 LDIP soulignent que le problème de la restitution à l'État
d'origine des biens culturels illicitement exportés relève du droit public et
des conventions internationales plutôt que du droit international privé. Ils
envisagent certes l'hypothèse que le possesseur devenu propriétaire selon le
droit déclaré applicable voie son droit s'incliner devant le droit de l'État
dépossédé, en vertu d'un ordre public international (Dutoit, Commentaire de
la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd. 2001, n. 10 ad art. 100 LDIP;
Heini, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, n. 29 ss ad art. 100 LDIP;
Fisch, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 1996, n. 59 ad art. 100
LDIP), mais cela ne saurait en aucun cas conduire à faire fi des droits réels
acquis de bonne foi par le possesseur du bien illicitement exporté (cf.
Heini, op. cit., n. 31 ad art. 100 LDIP et les références citées).

3.2.3 La manière dont la convention de l'UNESCO de 1970 sur l'importation,
l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels a
entre-temps été mise en oeuvre, par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le
transfert international des biens culturels, confirme que la question de
l'exportation illicite de biens culturels ne doit pas être appréhendée à
travers les mécanismes du droit international privé, mais à travers la
reconnaissance de prétentions de droit public reposant sur la conclusion de
conventions internationales.

En effet, la Suisse a mis en oeuvre ses obligations découlant de l'art. 7 de
la convention de l'UNESCO en prévoyant dans la loi sur le transfert
international des biens culturels un mécanisme d'actions en retour de biens
culturels illicitement exportés. Selon l'art. 9 al. 1 LTBC, quiconque possède
un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse (au sens de l'art.
2 al. 5 LTBC) peut faire l'objet d'une action en retour de l'État d'où ce
bien a été illicitement exporté. Le système de l'action en retour repose sur
la conclusion, avec des États parties à la convention de l'UNESCO, d'accords
portant sur l'importation et le retour des biens culturels, aux conditions
strictes de l'art. 7 LTBC (Siehr, op. cit., p. 137; Fischer/Birrer, Grundzüge
des Kulturgütertransfergesetzes, in L'expert comptable suisse 2005 p. 287 ss,
289). Ainsi, la Suisse satisfait à ses obligations découlant de l'art. 7 de
la convention de l'UNESCO en s'engageant, par des accords bilatéraux, à
accorder le retour de biens culturels importants pour le patrimoine culturel
de l'État concerné qui ont été exportés illicitement (Siehr, op. cit., p.
137). Ce droit au retour a une incidence sur la position juridique de
l'acquéreur du bien culturel exporté illicitement : même s'il est devenu
propriétaire du bien en question selon la lex rei sitae applicable ¿ l'ayant
acquis de son propriétaire ou l'ayant acquis de bonne foi d'une personne qui
n'avait pas qualité d'en disposer ¿, il doit restituer le bien à l'État
d'origine (Siehr, op. cit., p. 137). Toutefois, celui qui doit restituer un
bien culturel qu'il avait acquis de bonne foi ¿ la question étant ici de
savoir si l'acquéreur savait ou aurait dû raisonnablement savoir que le bien
culturel avait été illicitement exporté (cf. art. 6 al. 1 et 2 de la
convention d'Unidroit) ¿ a droit au versement d'une indemnité équitable (art.
9 al. 5 LTBC).

Par le système qui vient d'être décrit, la Suisse satisfait à ses obligations
internationales en matière de lutte contre l'exportation illicite de biens
culturels en reconnaissant, à des conditions précises, la prétention de droit
public d'un État étranger au retour sur son territoire d'un bien culturel
illicitement exporté. C'est dans ce seul cadre que l'application des règles
de droit public d'un État étranger sur l'exportation des biens culturels peut
conduire à la restitution, à l'État d'origine, d'un bien culturel
illicitement exporté dont la propriété a été valablement transférée ¿ ou qui
a été valablement grevé d'un droit de gage ¿ au regard des normes de droit
privé applicables. L'exportation illicite d'un bien culturel selon le droit
public de l'État d'origine ne saurait en revanche affecter la validité, sur
le plan du droit privé, du transfert de la propriété du bien en question ou
de la constitution d'un droit de gage sur ce bien. C'est d'ailleurs
précisément pour cela qu'il a fallu mettre en place, sur la base de la
convention de l'UNESCO, un système d'actions en retour permettant de faire
droit aux prétentions de droit public de l'État d'origine en dehors des
mécanismes du droit international privé.

3.3 Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué est conforme au droit
fédéral en tant qu'il retient que l'acquisition de bonne foi, par la
défenderesse, d'un droit de gage sur les pièces d'or litigieuses repose sur
un titre d'acquisition valable, de sorte que la Banque peut s'opposer à
l'action en revendication de la demanderesse en invoquant un droit
préférable.

4.
En définitive, il s'avère que la motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué,
selon laquelle même la reconnaissance du droit de propriété de la
demanderesse sur les pièces en question ne pourrait conduire à l'admission de
son action en revendication, dès lors que la défenderesse peut lui opposer un
droit préférable acquis valablement, résiste à l'examen. L'arrêt attaqué ne
viole ainsi pas le droit fédéral dans son résultat, si bien que le recours en
réforme doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3
supra), indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public.

La demanderesse, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 156 al.
1 OJ), ainsi que les frais occasionnés à la défenderesse par la procédure de
recours en réforme devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Sont mis à la charge de la demanderesse :
2.1un émolument judiciaire de 10'000 fr.;
2.2une indemnité de 12'500 fr. à verser à la défenderesse à titre de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 avril 2005

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.60/2004
Date de la décision : 08/04/2005
2e cour civile

Analyses

Art. 884 al. 2 et art. 3 al. 2 CC; conditions de l'acquisition d'un droitde gage lorsque l'auteur du nantissement n'avait pas le pouvoir de disposerde la chose. Lorsqu'une chose a été remise en nantissement par quelqu'un qui n'avaitpas le pouvoir d'en disposer (cf. art. 884 al. 2 CC), le propriétaire peutprouver la mauvaise foi du créancier gagiste, ce qui relève du fait, oufaire valoir que celui-ci n'a pas fait preuve de l'attention exigée par lescirconstances (cf. art. 3 al. 2 CC), ce qui relève du droit (consid. 2.3.1). Mesure de l'attention exigée du créancier gagiste qui reçoit ennantissement des pièces d'or anciennes (consid. 2.3.2), plusparticulièrement s'agissant d'une banque (2.3.3). Causalité du manque dediligence (consid. 2.3.4). Quid si la chose remise en nantissement a étéexportée d'un pays étranger en violation de sa législation sur l'exportationde biens culturels (consid. 2.4.4)? Art. 19 LDIP; Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pourinterdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert depropriété illicites des biens culturels; loi fédérale sur le transfertinternational des biens culturels (LTBC). La législation d'un pays étranger en matière d'exportation de biensculturels n'a pas à être prise en considération sur la base de l'art. 19LDIP dans le cadre d'une action en revendication de droit privé (consid.3.2.1). L'exportation illicite d'un bien culturel selon le droit public del'État d'origine n'entraîne pas la nullité, sur le plan du droit privé, dela constitution d'un droit de gage sur ce bien; elle peut en revancheconduire à sa restitution à l'État d'origine dans le cadre d'une action enretour selon l'art. 9 LTBC (consid. 3.2.2 et 3.2.3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-04-08;5c.60.2004 ?
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