Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 8 al. 3 Cst., art. 3 et 5 LEg; discrimination fondée sur le sexe;évaluation analytique de la place de travail; décision de rétrogradationdans les classes de traitement; prise en considération de facteursconjoncturels ou de la situation du marché du travail; mode de collocationdans les nouvelles classes de traitement. Question de savoir si le canton a qualité pour défendre, lorsque desconclusions condamnatoires et en constatation de droit sont prises sur labase de la loi sur l'égalité dans le cadre d'une action dirigée contre desinstitutions ayant la charge d'hôpitaux, qui sont liées au canton mais ensont juridiquement indépendantes (consid. 3). Evaluation de la place de travail à l'aide d'une analyse simplifiée desfonctions; la méthode d'évaluation et l'importance des critères doivent êtreidentiques pour toutes les fonctions; question de la pondération de chaquecritère (consid. 6). L'employeur ne peut décider de rétrograder une fonction dans les classesde traitement (consid. 5.2) en s'écartant au détriment des employés durésultat d'une évaluation des places de travail (précision de lajurisprudence; consid. 7). Collocation dans une classe de traitement plus élevée en prenant enconsidération l'ancienneté ou en se basant uniquement sur le montant dusalaire (consid. 5.2 et 8.1). Le classement basé sur le montant du salairepeut avoir pour effet de maintenir une discrimination existante (consid.8.2-8.4).