Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 9 et 29 al. 3 Cst.; art. 37 al. 4, art. 52 al. 1, art. 55 al. 1 etart. 56 al. 1 LPGA; art. 65 al. 5 PA en relation avec l'art. 12a del'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative etl'art. 2 al. 1 du Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans lescauses portéesdevant le Tribunal fédéral des assurances (Tarif TFA): Indemnité allouée àl'avocat d'office dans la procédure en matière d'assurance sociale. Sous le régime de la LPGA, l'honoraire de l'avocat pour la procédureadministrative de l'assurance-invalidité ne se détermine plus selon le droitcantonal, mais en application de l'art. 2 al. 1 du Tarif TFA; c'est pourquoil'examen du montant de l'honoraire dans le cadre de l'assistance judiciairene doit pas seulement porter sur l'interdiction de l'arbitraire, maiségalement sur le point de savoir si les dispositions topiques du droitfédéral ont été violées ou si l'administration a abusé du pouvoird'appréciation que lui confèrent l'Ordonnance sur les frais et indemnités enprocédure administrative et le Tarif TFA et, donc, si on est en présenced'une violation du droit fédéral. (consid. 3.1, 6.1 et 6.2) Les différentes structures des frais d'avocats cantonales ainsi que laréglementation cantonale sur les tarifs des avocats ne constituent pas uncritère pour le montant de l'indemnité, si bien qu'un taux d'honorairesvalable pour l'ensemble de la Suisse comme le prévoit le chiffre 2058 de lacirculaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur le contentieuxdans l'AVS, l'AI, les APG et les PC n'est en principe pas contraire audroit; toutefois, le taux d'honoraires de 160 fr. fixé par ce chiffre esttrop bas; un taux d'honoraires de 200 fr. (taxe à la valeur ajoutée noncomprise) tel qu'il a été fixé par l'instance cantonale se révèle conformeau droit fédéral dans son résultat. (consid. 6.2 et 7)