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24/03/2005 | SUISSE | N°2A.399/2004

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mars 2005, 2A.399/2004


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.399/2004
Date de la décision : 24/03/2005
2e cour de droit public

Analyses

Art. 103 let. a et art. 152 OJ; art. 1 al. 2, art. 23ter al. 1, art.23quinquies et art. 33 ss LB (dans la teneur du 3 octobre 2003); art. 3a al.3 let. a et c OB; surveillance de la liquidation d'un intermédiairefinancier qui a prélevé de l'argent des clients sans droit. Qualité pour recourir selon le nouveau droit sur l'assainissement et lafaillite des banques (consid. 1.1). Les organes d'une société mise enfaillite par la Commission fédérale des banques ont qualité pour contesterl'arrêt entrepris (consid. 1.2.1); l'actionnaire unique ou majoritaire n'estpas habilité à agir en son propre nom dans la mesure où il peut accéder auTribunal fédéral par l'intermédiaire de la société (consid. 1.2.2). Résumé des devoirs de surveillance de la Commission fédérale des banques(consid. 3.1). Un intermédiaire financier qui accepte professionnellementsans autorisation des dépôts du public (consid. 3.2) peut être mis enliquidation par une application analogique de l'art. 23quinquies LB lorsquecela apparaît proportionné (consid. 3.3 et 3.4). Lorsqu'il y asurendettement la liquidation doit être ordonnée selon la règle particulièrede la faillite bancaire (art. 33 ss LB dans sa teneur du 3 octobre 2003);cela vaut aussi pour les entreprises qui ont exercé sans autorisation uneactivité (bancaire) soumise à autorisation (consid. 4). Résumé de la jurisprudence concernant le droit à l'assistance judiciairedes personnes morales (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-03-24;2a.399.2004 ?
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