2A.171/2005/LGE/elo {T 0/2} Arrêt du 22 mars 2005 IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler et Wurzburger. Greffier: M. Langone. A. ________, B.________, C.________ et D.________, recourants, tous les quatre représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 14 février 2005. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1. 1.1 Après avoir été refoulé de Suisse à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, A.________, né le 19 juin 1976, ressortissant équatorien, est revenu illégalement en Suisse en décembre 1998; il y séjourne et travaille sans autorisation depuis lors. Son épouse B.________, née le 22 mars 1974, l'a rejoint en 2000, tandis que ses deux enfants C.________, né le 16 juin 1996, et D.________, née le 29 janvier 1999, sont arrivés en Suisse en 2002. 1.2 Le 17 mai 2004, le Service de la population du canton de Vaud a informé les époux en cause qu'il était disposé à leur accorder une autorisation de séjour hors contingent pour cas personnel d'extrême gravité, soit moyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le dossier a été transmis à l'autorité fédérale compétente qui, par décision du 25 août 2004, a refusé de mettre les intéressés au bénéfice de l'exemption requise. Statuant sur recours le 14 février 2005, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux A.________ et B.________, ainsi que leurs deux enfants, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral de justice et police du 14 février 2005, une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE leur étant accordée. 2. Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités.). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). En l'espèce, le cas personnel d'extrême gravité n'est manifestement pas réalisé, car les recourants ne peuvent se prévaloir - ils ne le prétendent d'ailleurs pas - de liens si étroits avec la Suisse que leur retour en Equateur constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de leur séjour (illégal) en Suisse. Les recourants ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres familles de travailleurs clandestins qui sont appelées à quitter notre pays même après y avoir séjourné pendant de longues années, étant précisé que l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Au demeurant, on peut raisonnablement exiger des enfants, âgés actuellement de neuf et six ans et fréquentant l'école obligatoire - qu'ils retournent dans leur pays d'origine avec leurs parents, auxquels ils sont fortement liés (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 3. Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Succombant, les recou- rants doivent supporter, solidairement entre eux, les frais judiciaires (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants et au Département fédéral de justice et police ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud. Lausanne, le 22 mars 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: