{T 0} I 776/03 Arrêt du 18 mars 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Gehring Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre M.________, 1944, intimée, représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat, case postale 2233, 1002 Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 mai 2003) Considérant en fait et en droit: que par acte judiciaire posté le 30 octobre 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a notifié à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office), le jugement prononcé le 28 mai 2003 dans la cause qui l'oppose à M.________; que par mémoire daté du 26 novembre 2003, l'office a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement; que le recours est parvenu au Tribunal fédéral des assurances le 3 décembre suivant; que le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 119 V 312 consid. 1b et les références; SVR 1994 IV no 26 p. 65 consid. 1); que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances ¿ ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 3 OJ en relation avec l'art. 135 OJ) - dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris; que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ); que s'il n'est pas observé, le jugement attaqué entre en force de chose jugée, et le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours; que dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté; que lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit cantonal, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 32 al. 1 et 2 OJ); que selon la jurisprudence relative au dépôt des recours, il incombe au recourant de prouver que son recours a été déposé à temps (ATF 99 Ib 359 ss; RCC 1987 p. 51 consid. 3); que le jugement attaqué a été notifié à l'office recourant le 31 octobre 2003; qu'il n'est pas contesté que le délai de recours a commencé à courir le 1er novembre suivant et qu'il est arrivé à échéance le dimanche 30 novembre 2003, respectivement le lundi 1er décembre 2003; que le recours n'est parvenu au Tribunal fédéral des assurances que le 3 décembre 2003, soit après l'échéance du délai légal; qu'invité par celui-ci à produire une déclaration officielle (postale) attestant la date du dépôt de son écriture, l'office a expliqué aux termes d'un courrier daté du 5 décembre 2003 que "l'acte de recours daté du 26 novembre 2003 avait été posté très certainement le 27 novembre 2003"; que par inadvertance et malgré la mention « Lettre signature », il ne l'avait pas été sous pli recommandé mais par courrier « B », la date du sceau postale figurant - aux dires du recourant - sur l'enveloppe attestant toutefois le dépôt du recours avant le 1er décembre 2003 (dernier jour du délai légal); que contrairement aux allégués du recourant, aucun cachet postal attestant la date du dépôt du recours à un office de poste suisse au plus tard le 1er décembre 2003 n'a été apposé sur l'enveloppe ayant contenu l'écriture; que le seul tampon y figurant mentionne « P.P.-AVS/AI/APG 1800 Vevey 1 »; que sur les envois ainsi affranchis en mode « Port Payé », les offices postaux n'apposent pas de sceau, faute de timbre à oblitérer; qu'en outre, les courriers envoyés par pli simple et affranchis en mode « Port Payé » ne font l'objet d'aucune inscription permettant d'en établir la trace, le "Bordereau de dépôt/facture poste aux lettres CH adressées" prévu pour ce mode d'expédition postale n'indiquant ni le contenu, ni le destinataire des courriers non recommandés; qu'à titre subsidiaire, le Tribunal observe que le recourant n'offre pas de rapporter la preuve de l'expédition en temps voulu de son envoi par l'audition de témoins (cf. courrier du 5 décembre 2003); que dans ces circonstances, celui-ci n'a pas établi avec certitude, comme l'exige la jurisprudence (ATF 119 V 10 consid. 3c/bb), le dépôt de son recours à un office de poste suisse au plus tard le 1er décembre 2003, de sorte qu'il supporte l'absence de preuve de la date de l'expédition; qu'étant parvenues au Tribunal fédéral des assurances le 3 décembre 2003, soit ultérieurement à l'échéance au 1er décembre 2003 du délai de recours, les conclusions de l'office doivent dès lors être considérées comme tardives; qu'au demeurant, l'office n'invoque aucun motif de restitution du délai de recours (cf. courrier du 5 décembre 2003; art. 35 al. 1 OJ, 1ère phrase), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 mars 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: