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18/03/2005 | SUISSE | N°C.43/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mars 2005, C.43/05


{T 0} C 43/05 Arrêt du 18 mars 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl Fondation O.________, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, 1003 Lausanne, contre Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, intimé Commission de recours du Département fédéral de l'économie, Frauenkappelen (Jugement du 17 décembre 2004) Considérant : que par acte du 31 janvier 2005, la Fondation O.____

____ a interjeté un recours de droit administratif contre un jug...

{T 0} C 43/05 Arrêt du 18 mars 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl Fondation O.________, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, 1003 Lausanne, contre Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, intimé Commission de recours du Département fédéral de l'économie, Frauenkappelen (Jugement du 17 décembre 2004) Considérant : que par acte du 31 janvier 2005, la Fondation O.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 17 décembre 2004 de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par ordonnance du 3 février 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 5'000 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que cette ordonnance a été notifiée à la Fondation O.________ le 4 février 2005; que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti; que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 3 février 2005; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Cet arrêt sera communiqué aux parties et à la Commission de recours du Département fédéral de l'économie. Lucerne, le 18 mars 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.43/05
Date de la décision : 18/03/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-03-18;c.43.05 ?
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