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09/03/2005 | SUISSE | N°C.255/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mars 2005, C.255/04


{T 7} C 255/04 Arrêt du 9 mars 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz S.________, recourant, contre Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1951 Sion 1, intimée, Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion (Jugement du 12 février 2004) Faits: A. S. ________, né en 1976, est titulaire d'une licence en droit depuis mars 2000. Il travaillait depuis le 1er septembre 2000 en qualité d'assistant-fiscaliste auprès de A.________SA. Le 30 octobre 2001, il a rési

lié son contrat de travail pour le 31 décembre 2001. Il a sol...

{T 7} C 255/04 Arrêt du 9 mars 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz S.________, recourant, contre Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1951 Sion 1, intimée, Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion (Jugement du 12 février 2004) Faits: A. S. ________, né en 1976, est titulaire d'une licence en droit depuis mars 2000. Il travaillait depuis le 1er septembre 2000 en qualité d'assistant-fiscaliste auprès de A.________SA. Le 30 octobre 2001, il a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2001. Il a sollicité des prestations de l'assurance-chômage à partir du 19 février 2002. Devant la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après: la caisse), il a motivé son congé en invoquant un cahier des charges en inadéquation avec les discussions d'embauche ainsi que le comportement inadmissible de son ancien directeur. Par décision du 7 mars 2002, la caisse a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pour une durée de 31 jours dès le 1er janvier 2002, avec effet sur son chômage contrôlé à partir du 19 février 2002, au motif qu'il avait fautivement provoqué son chômage en résiliant le contrat de travail, sans s'être préalablement assuré d'un autre emploi. B. Par jugement du 12 février 2004, la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage (ci-après: la Commission) a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision de la caisse. C. S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert implicitement l'annulation. L'ORP, la caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer, tandis que la Commission a présenté des observations. Considérant en droit: 1. Est litigieuse la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours. 2. Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 3. Pour trancher la question de savoir si l'on pouvait exiger du recourant qu'il conservât son emploi, il faut déterminer si l'activité pour laquelle il a donné son congé pouvait être réputée convenable au sens de l'art. 16 LACI. 4. En l'espèce, le recourant invoque le fait que son cahier des charges ne correspondait pas à ce qui avait été discuté lors des entretiens d'embauche. En outre, il fait valoir une dégradation de ses conditions de travail. Si les activités effectivement exercées par le recourant ne correspondaient pas en tous points à ses « attentes d'un jeune juriste », elles ne faisaient pas moins partie intégrante de ce qui avait été convenu lors de son entretien d'embauche (cf. recours de S.________ du 3 avril 2002, auquel il renvoie dans son recours de droit administratif). Par ailleurs, il s'agissait du premier emploi du recourant comme juriste après l'obtention de sa licence. Or, l'expérience montre que le premier emploi décroché après des études universitaires correspond rarement aux aspirations des postulants mais qu'il est nécessaire à l'acquisition d'une expérience professionnelle. Sans une telle expérience à faire valoir et s'étant déjà trouvé quelques mois au chômage avant cet emploi, le recourant devait dès lors s'efforcer de conserver celui-ci aussi longtemps qu'il n'était pas assuré d'en retrouver un autre. S'agissant des tensions et problèmes évoqués par le recourant, il n'apparaît pas, au vu du dossier, qu'ils aient été tels qu'il ne pût être exigé du recourant qu'il conservât son emploi jusqu'à ce qu'il trouve une nouvelle activité qui corresponde mieux à ses attentes. Au regard de l'admission restrictive des circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi, les éléments invoqués par le recourant ne peuvent être retenus dans le cadre de l'art. 44 al. 1 let. b OACI. Dans le cas d'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances, une suspension de 31 jours (soit le minimum en cas de faute grave) paraît appropriée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 9 mars 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.255/04
Date de la décision : 09/03/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-03-09;c.255.04 ?
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