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09/03/2005 | SUISSE | N°4C.89/2004

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mars 2005, 4C.89/2004


{T 0/2}
4C.89/2004 /ech

Arrêt du 9 mars 2005
Ire Cour civile

MM. et Mmes les juges Corboz, président, Klett, Nyffeler, Rottenberg
Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

A. ________ SA en liquidation concordataire,

défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Richard,

contre

Banque L.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Lucien Gani.

accréditif; document inauthentique

recours en réforme contre le jugement rendu le 4 février 2003 par la Cour
civile du Tribunal cantonal d

u canton de Vaud.

Faits:

A.
Le 26 octobre 1993, la société lausannoise A.________ SA, alors active dans
le commerce des m...

{T 0/2}
4C.89/2004 /ech

Arrêt du 9 mars 2005
Ire Cour civile

MM. et Mmes les juges Corboz, président, Klett, Nyffeler, Rottenberg
Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

A. ________ SA en liquidation concordataire,

défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Richard,

contre

Banque L.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Lucien Gani.

accréditif; document inauthentique

recours en réforme contre le jugement rendu le 4 février 2003 par la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
Le 26 octobre 1993, la société lausannoise A.________ SA, alors active dans
le commerce des matières premières agricoles et des produits alimentaires, a
versé 939'013,89 dollars étasuniens à B.________ AG, à Zurich, également
active dans le commerce international. Selon ses déclarations ultérieures, la
société lausannoise effectuait alors un placement de liquidités. Afin de
garantir le remboursement convenu, une lettre de crédit stand by n° 93-1408
avait été préalablement émise par la banque turque T.________ en faveur de
A.________ SA. La bénéficiaire avait demandé que cet engagement fût confirmé
par la banque L.________ SA à Genève. Par un télex du 25 octobre 1993 auquel
la lettre de crédit était textuellement incorporée, cette seconde banque
avait ainsi promis de lui payer un million de dollars, au maximum, contre
remise de deux documents qui consisteraient dans un billet à ordre souscrit
par B.________ AG, d'une part, et dans une déclaration de la bénéficiaire
attestant que la somme stipulée dans ce billet n'avait pas été acquittée,
d'autre part. Cet engagement était soumis aux "règles et usances en matière
de crédit documentaire 1983" publiées par la Chambre de commerce
internationale à Paris (publication CCI n° 400, 1984); il était valable
jusqu'au 25 avril 1994.
A cette date, A.________ SA a réclamé le paiement et a produit les documents.
L.________ SA lui a versé 998'950 dollars le 3 mai 1994, soit un million de
dollars moins une commission et des frais par 1'050 dollars. Sur ordre de
l'autorité compétente en Turquie, la banque turque avait alors cessé toute
activité et suspendu ses paiements; B.________ AG disait tout ignorer du
billet à ordre et de son éventuel engagement dans l'opération concernée.
Une enquête pénale est en cours depuis le 31 janvier 1995, sur plainte de
A.________ SA.

B.
Le 22 mai 1995, L.________ SA a ouvert action contre A.________ SA devant le
Tribunal cantonal du canton de Vaud. Sa demande tendait au paiement d'un
million de dollars avec intérêts à 8% par an dès le 2 mai 1994.
La demanderesse soutenait qu'elle avait payé par erreur une somme qu'elle ne
devait pas et dont elle demandait le remboursement sur la base de l'art. 63
al. 1 CO. Selon ses allégations, le billet à ordre que la défenderesse lui
avait remis était un faux, pourvu d'une signature contrefaite de
l'administrateur de B.________ AG. En outre, la défenderesse lui avait
mensongèrement indiqué que sa garantie porterait sur une opération
commerciale, concernant une livraison d'huile végétale, alors qu'il
s'agissait en réalité d'une opération financière. Elle avait également
dissimulé que la banque turque et B.________ AG étaient liées au sein d'un
groupe de sociétés. Enfin, en avril 1994, la défenderesse avait obtenu le
paiement de façon frauduleuse, en taisant que B.________ AG contestait toute
obligation et que l'opération était contraire aux règles et principes à
observer par la banque turque.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Statuant par un jugement du 15 janvier 2003, la Cour civile du Tribunal
cantonal l'a condamnée à rembourser à la demanderesse 998'950 dollars avec
intérêts à 5% par an dès le 3 mai 1994. Elle a retenu que le billet à ordre
était un faux et que, par ailleurs, la défenderesse avait réclamé le paiement
de façon frauduleuse.

C.
Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse requiert le
Tribunal fédéral de modifier le jugement en ce sens que la demande soit
entièrement rejetée.
La demanderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est
recevable.
L'instruction de la cause est demeurée suspendue jusqu'à droit connu sur un
recours en nullité que la défenderesse a également introduit contre le
jugement de la Cour civile. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a
rejeté ce recours par arrêt du 26 août 2004.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il
est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par
un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la
valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps
utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en
principe recevable; en l'état, il n'existe plus de recours extraordinaire de
droit cantonal dirigé contre le jugement attaqué (art. 57 al. 1 OJ).
Le recours en réforme peut être formé pour violation du droit fédéral (art.
43 al. 1 OJ), tandis qu'il ne permet pas de critiquer la violation directe
d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ni celle du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal
fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits
constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales
en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des
constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou
qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et
clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid.
1.4). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il
ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de
faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours
n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des
constatations de fait qui en résultent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine,
136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).

2.
La lettre de crédit stand by présente les caractéristiques d'un accréditif,
ou crédit documentaire, mais elle exerce une fonction de garantie. Il s'agit
de l'engagement que prend une banque, suite au mandat de l'un de ses clients,
le donneur d'ordre, de payer à un tiers, le bénéficiaire, une somme d'argent
déterminée si ce dernier présente certains documents convenus d'avance,
établissant que le donneur d'ordre n'a pas exécuté, ou seulement de façon
imparfaite, les prestations auxquelles il s'est par ailleurs obligé envers le
bénéficiaire (Nicolas de Gottrau, Le crédit documentaire et la fraude, thèse
de Genève, Bâle 1999, p. 11; La lettre de crédit standby en droit suisse
(...), SJ 2005 II p. 3 et ss, p. 8/9).
La relation juridique existant entre le bénéficiaire d'un accréditif et la
banque confirmatrice ayant son établissement en Suisse est régie par le droit
suisse (art. 117 al. 1 et 2 LDIP; ATF 130 III 462 consid. 4.1 p. 467), cela
quel que soit le lieu où la banque émettrice a elle-même son siège ou son
établissement. En tant qu'un enrichissement s'est produit en vertu de cette
relation, les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont elles
aussi régies par le droit suisse (art. 128 al. 1 LDIP; ATF 121 III 109
consid. 2 p. 111).

3.
Lorsqu'une personne a payé volontairement une somme qu'elle ne devait pas,
elle peut la répéter si elle prouve qu'elle a payé en croyant par erreur que
sa prestation était due (art. 63 al. 1 CO). Ce droit de répétition suppose
que le destinataire de la somme soit encore enrichi au moment où on lui
demande la restitution (art. 64 CO).
La demanderesse a payé volontairement, le 3 mai 1994, 998'950 dollars à la
défenderesse. Elle prétend maintenant répéter cette somme et la contestation
porte, surtout, sur le point de savoir si le paiement était dû. Dans
l'affirmative, la défenderesse ne peut être tenue à aucune restitution.

4.
4.1La banque qui confirme un accréditif s'oblige envers le bénéficiaire selon
l'art. 468 al. 1 CO; elle est ainsi tenue de le payer et elle ne peut lui
opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du
contenu de l'accréditif, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses
relations avec le donneur d'ordre ou la banque émettrice. Son obligation est
conditionnelle selon l'art. 151 CO, en ce sens qu'elle est subordonnée à la
remise, par le bénéficiaire, des documents spécifiés dans l'accréditif. Elle
est caractérisée par le principe de l'abstraction, en ce sens qu'elle existe
indépendamment des obligations de la banque émettrice ou du donneur d'ordre
envers le bénéficiaire; elle est aussi caractérisée par le principe dit de la
rigueur documentaire, en ce sens que la condition dont elle dépend n'a pas
d'objet autre que la conformité des documents aux clauses de l'accréditif
(Gottrau, crédit documentaire, p. 40 et ss, 77, 87 et ss, 101 et ss, 159 et
ss; Daniel Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd.,
Genève 2000, p. 387 et 388; Theodor Bühler, Sicherungsmittel im
Zahlungsverkehr, Zurich 1997, p. 54 et ss, 69 et ss, 90 à 92; ATF 130 III 462
consid. 6.1 p. 469/470). En l'occurrence, la nature de l'engagement souscrit
et les principes déterminants ressortent explicitement des art. 3, 4 et 10
let. b des règles et usances désignées dans le télex du 25 octobre 1993.

4.2 Même quand la condition de son engagement est accomplie, la banque peut
encore refuser sa prestation en cas d'abus de droit, sur la base de l'art. 2
al. 2 CC.
L'abus de droit n'est admis que de façon très restrictive lorsque la banque
se prévaut de vices qu'elle décèle dans les rapports du bénéficiaire avec le
donneur d'ordre. Seules des circonstances particulièrement graves entrent en
considération. Le bénéficiaire abuse de l'accréditif lorsqu'il sait ou doit
savoir qu'il n'a aucun droit actuel ni futur à l'encontre du donneur d'ordre.
L'abus est réalisé, par exemple, lorsque le paiement est réclamé pour des
marchandises inexistantes ou d'une valeur bien moindre que celles promises
dans le contrat de vente à l'origine de l'accréditif. Le caractère illicite
ou immoral de la prétention doit être évident et ressortir de preuves
immédiatement disponibles, cela au moment où le bénéficiaire produit les
documents et réclame le paiement (ATF 130 III 462 consid. 6.1 p. 470, avec
références détaillées).
L'abus de droit peut être réalisé aussi lorsque le bénéficiaire remet à la
banque un document inauthentique, c'est-à-dire créé par une personne autre
que l'auteur apparent de cette pièce. La condition dont dépend l'accréditif
n'est certes pas accomplie lorsque, à l'examen qui lui incombe et selon la
diligence à attendre d'elle, la banque décèle ou pourrait déceler la
contrefaçon. Dans cette hypothèse, la prétention du bénéficiaire ne devient
pas exigible et il ne peut donc pas en abuser. La situation juridique se
présente de façon plus complexe lorsque la contrefaçon n'est pas décelable et
que le document est donc apparemment conforme aux exigences de l'accréditif.
Selon l'une des conceptions en présence, la condition reste alors inaccomplie
en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit; selon une autre théorie,
l'apparente conformité du document implique que la banque doit en principe
payer. Dans cette théorie-ci toutefois, la banque peut opposer au
bénéficiaire, même si ce dernier ignore la fausseté du document qu'il
produit, l'exception de l'abus de droit (Gottrau, crédit documentaire, p. 159
à 182, 220 à 223, où l'auteur présente et discute cette controverse de façon
détaillée).
Les deux théories coïncident dans leur résultat, en ce sens que la banque
n'est pas débitrice du bénéficiaire après que celui-ci lui a remis un faux.
Cette solution doit être retenue comme conforme au droit fédéral. En effet,
les documents ont un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'accréditif et
leur authenticité doit être considérée comme un préalable à l'engagement
assumé par la banque. Par conséquent, même si l'accréditif a précisément pour
but de protéger le bénéficiaire de certains risques, en particulier des
risques d'insolvabilité ou de mauvaise volonté de son cocontractant (ATF 130
III 462 consid. 5.1 p. 468; 114 II 45 consid. 4b p. 48/49), il n'a pas pour
objet de reporter sur la banque le risque d'un éventuel défaut d'authenticité
des documents.

4.3 Le paiement promis par la demanderesse était subordonné, notamment, à la
remise d'un billet à ordre souscrit par B.________ AG. Le jugement attaqué
mentionne deux rapports d'expertise et il constate, sur cette base, que la
signature - unique - du billet à ordre est contrefaite.
La défenderesse tient cette constatation pour contraire à l'art. 8 CC. Elle
fait valoir que selon l'un des rapports, l'expertise était "limitée" par le
petit nombre des signatures disponibles à fin de comparaison, et que selon
l'autre rapport, il était encore nécessaire d'examiner "tous les cartons de
signature" pertinents et détenus par la banque de la société concernée. Elle
en déduit qu'il subsiste un doute sur le défaut d'authenticité de la
signature et que le Tribunal cantonal s'est donc contenté d'une simple
vraisemblance de la contrefaçon, alors qu'il eût incombé à la demanderesse de
la prouver entièrement. Elle reproche aussi à ce tribunal d'avoir d'emblée
écarté les témoignages produits par elle au motif que leurs auteurs étaient
impliqués dans la cause pénale.
Il ne ressort pas du jugement que le Tribunal cantonal ait considéré la
contrefaçon comme seulement vraisemblable, ce qui pourrait effectivement
aboutir à une violation de l'art. 8 CC (ATF 118 II 235 consid. 3c p. 339; 104
II 216 consid. 2c p. 220); ce tribunal retient au contraire, sans exprimer
aucun doute, que le billet à ordre est un faux. Dans ces conditions,
l'argumentation soumise au Tribunal fédéral ne met en cause que
l'appréciation des rapports
d'expertise et l'appréciation anticipée des
témoignages, lesquelles ne sont ni l'une ni l'autre régies par l'art. 8 CC
(127 III 519 consid. 2a p. 522; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25). Cette
argumentation est par conséquent irrecevable à l'appui du recours en réforme.
L'état de faits est exempt de toute lacune en ce qui concerne le défaut
d'authenticité du billet à ordre, de sorte que, contrairement à ladite
argumentation, il n'y a pas lieu d'examiner si l'art. 64 al. 2 OJ permettrait
au Tribunal fédéral de le compléter sur la base des témoignages précités.

L'inauthenticité du billet à ordre est ainsi établie selon une constatation
qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), de sorte que pour ce motif
déjà, la demanderesse ne devait pas le paiement qu'elle a fait le 3 mai 1994.
Il n'est pas nécessaire de rechercher si ce paiement était indu, au regard de
l'art. 2 al. 2 CC, en raison d'autres circonstances encore.

5.
La défenderesse met aussi en doute que la demanderesse ait cru par erreur à
son obligation de payer et elle prétend qu'elle-même n'était plus enrichie au
moment où cette partie a ouvert action.

5.1 Pour rechercher s'il y a erreur aux termes de l'art. 63 CO, les
circonstances ne doivent pas être appréciées de façon trop stricte. L'erreur
est admissible lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que
l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner. Il faut prendre en
considération que dans les relations d'affaires, il n'y a en principe jamais
intention de donner (Gilles Petitpierre, Commentaire romand, n. 13 ad art. 63
CO).
Le jugement attaqué ne constate pas que la demanderesse ait connu la fausseté
du billet à ordre déjà avant le 3 mai 1994. Cette banque a payé contre remise
d'un document dont elle n'avait pas détecté l'inauthenticité, ce qui
constitue de toute évidence une erreur dont le paiement fait à la date
précitée est la conséquence (Silvia Tevini Du Pasquier, Le crédit
documentaire en droit suisse (...), thèse de Genève, Bâle 1990, p. 125 ch.
6.5.2.2). La défenderesse ne peut rien déduire du fait que la demanderesse a
tenté de faire valoir ses prétentions contre la banque turque.

5.2 Celui qui a reçu un paiement indu n'est plus enrichi, au moment de la
répétition, dans la mesure où il a fait entre-temps des dépenses dont il se
serait abstenu s'il n'avait pas eu la somme concernée à sa disposition
(Petitpierre, op. cit., n. 19 ad art. 64 CO). De ce point de vue, le jugement
ne contient aucune constatation qui soit de nature à libérer, même
partiellement, la défenderesse. Celle-ci argue en vain du paiement qu'elle
avait fait le 26 octobre 1993, soit avant son enrichissement, aux fins de
l'opération financière en cause. Il est également sans importance qu'elle se
trouve actuellement en liquidation concordataire.

6.
La prétention que la demanderesse déduit de l'art. 63 al. 1 CO se révèle
fondée. Ceci entraîne le rejet du recours soumis au Tribunal fédéral, dans la
mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui
succombe, la défenderesse acquittera l'émolument judiciaire et les dépens à
allouer à l'autre partie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 15'000 fr.

3.
La défenderesse acquittera une indemnité de 17'000 fr. à verser à la
demanderesse à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 mars 2005

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.89/2004
Date de la décision : 09/03/2005
1re cour civile

Analyses

Art. 63 al. 1 et art. 468 al. 1 CO, art. 2 al. 2 CC. Accréditif; action enrépétition de la banque qui a payé après réception d'un document contrefait. Le paiement auquel la banque procède contre remise d'un documentinauthentique est un indu sujet à répétition selon l'art. 63 al. 1 CO. Entant que la condition stipulée dans l'accréditif était accomplie, la banqueétait certes obligée en vertu de l'art. 468 al. 1 CO mais elle pouvaitopposer au bénéficiaire l'exception de l'abus de droit (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-03-09;4c.89.2004 ?
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