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09/03/2005 | SUISSE | N°2A.132/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mars 2005, 2A.132/2005


2A.132/2005/DAC/elo {T 0/2} Arrêt du 9 mars 2005 IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Müller. Greffière: Mme Dupraz. A. ________, sa femme B.________ ainsi que leurs enfants C.________ et D.________, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 février 2005. Faits

: A. Ressortissant équatorien né le 22 août 1968, A...

2A.132/2005/DAC/elo {T 0/2} Arrêt du 9 mars 2005 IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Müller. Greffière: Mme Dupraz. A. ________, sa femme B.________ ainsi que leurs enfants C.________ et D.________, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 février 2005. Faits: A. Ressortissant équatorien né le 22 août 1968, A.________ serait arrivé en Suisse le 19 juin 2001. Sa femme, B.________, née le 25 novembre 1975, ainsi que leurs enfants C.________ et D.________, nés respectivement le 25 juin 1997 et le 1er juillet 1999, y seraient arrivés le 24 novembre 2001. Par décision du 15 janvier 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer des autorisations de séjour à A.________ ainsi qu'aux trois membres de sa famille mentionnés ci-dessus et leur a imparti un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu en particulier que les intéressés résidaient et travaillaient illégalement en Suisse depuis le mois de juin, respectivement le mois de novembre, 2001, qu'ils avaient attendu plus de deux ans pour s'annoncer aux autorités com- pétentes et qu'il se justifiait en principe de refuser toute autorisation de séjour à un étranger ayant violé les règles de police des étrangers dont le respect est impératif. B. Par arrêt du 24 février 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.________, de sa femme B.________ ainsi que de leurs enfants C.________ et D.________ contre la décision du Service cantonal du 15 janvier 2004, confirmé ladite décision et imparti aux intéressés un délai échéant le 31 mars 2005 pour quitter le territoire vaudois. Il a notamment considéré que le refus du Service cantonal de transmettre le dossier des intéressés à l'Office fédéral des migrations et de leur délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce fût, en raison d'infractions aux prescriptions de police des étrangers était conforme à la pratique applicable en la matière. C. A.________, sa femme B.________ ainsi que leurs enfants C.________ et D.________ ont déposé un recours de droit adminis- tratif, voire de droit public, au Tribunal fédéral. Ils demandent, sous suite de frais et dépens, que la décision du Service cantonal du 15 janvier 2004 et l'arrêt du Tribunal administratif du 24 février 2005 soient annulés, que le dossier soit transmis à l'Office fédéral des migrations pour examen dans le sens d'un "permis humanitaire", qu'un "permis humanitaire" au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) leur soit octroyé et qu'une autorisation de séjour annuelle leur soit délivrée. Ils requièrent en outre un délai d'un mois pour pouvoir, le cas échéant, produire des pièces et compléter leurs moyens; ils demandent à cette fin qu'on leur indique quelle pièce ou information serait encore utile. Les recourants se plaignent essentiellement de constatation inexacte et incomplète des faits, d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que de "violation des principes de droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi, proportionnalité)". Ils sollicitent l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si le recours dont il est saisi doit être traité comme un recours de droit administratif ou comme un recours de droit public (ATF 118 Ib 326 consid. 1 p. 329). Le recours de droit public ayant un caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner d'abord le présent recours en tant que recours de droit administratif. Au demeurant, seules ces deux voies de droit entrent en ligne de compte dans le cas particulier. 2. 2.1Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision prise le 15 janvier 2004 par le Service cantonal, il est irrecevable, en tant que recours de droit administratif, au regard de l'art. 98 lettre g OJ, car cette décision n'émane pas d'une autorité cantonale statuant en dernière instance. 2.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition légale ou conventionnelle les habilitant à revendiquer le droit à une autorisation de séjour. En particulier, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, car ladite ordonnance ne crée aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Sinon, cette ordonnance ne serait pas compatible avec l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). La voie du recours de droit administratif n'est donc pas ouverte en l'espèce. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure le mémoire de recours est conforme aux exigences des art. 97 ss OJ. 3. Il convient dès lors d'examiner le recours en tant que recours de droit public. 3.1 Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision prise le 15 janvier 2004 par le Service cantonal, il est irrecevable, en tant que recours de droit public, au regard de l'art. 86 al. 1 OJ, car cette décision n'a pas été prise en dernière instance cantonale. 3.2 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale; cette voie de recours ne leur est ouverte que pour qu'ils puissent faire valoir leurs intérêts juridiquement protégés. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2.2), les recourants ne peuvent invoquer aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par conséquent, ils n'ont pas qualité pour recourir à cet égard (ATF 118 Ib 145 consid. 6 p. 153). 3.3 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un déni de justice formel. Dans un tel cas, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle non pas du droit de fond, mais du droit de participer à la procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait qualité de partie en procédure cantonale. Si tel est le cas, il peut se plaindre de la violation des droits de partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou qui découlent directement de dispositions constitutionnelles (ATF 121 I 218 consid. 4a p. 223). Les recourants ne développent aucune argumentation conforme à l'art. 90 al. 1 lettre b OJ visant à démontrer la violation d'une garantie de procédure. Par conséquent, le présent recours est irrecevable comme recours de droit public. 4. Manifestement irrecevable, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recou- rants. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 9 mars 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.132/2005
Date de la décision : 09/03/2005
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-03-09;2a.132.2005 ?
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