Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 3 al. 2 let. a de l'Ordonnance relative à la taxe pourl'assainissement des sites contaminés (OTAS), art. 30-32e LPE; taux de lataxe pour l'exportation de déchets en vue du stockage définitif en déchargesouterraine; contrôle accessoire des normes. Interprétation de l'art. 32e al. 1 et 2 LPE: nature juridique de la taxe(consid. 5.3); décharge souterraine, considérée comme un type de décharge(consid. 6); notion du coût moyen du stockage définitif (consid. 7);marge laissée au Conseil fédéral, auteur de l'ordonnance, pour déterminer lemontant de la taxe (consid. 7.3). L'art. 32e al. 2 LPE permet au Conseil fédéral de fixer les taux detaxation, pour les divers types de décharges, en fonction des différentscoûts de stockage (consid. 8.4). Admissibilité d'un tarif pour les taxes quiprévoit, pour les décharges souterraines, un taux supérieur à celui appliquéaux décharges contrôlées pour résidus stabilisés (consid. 8-10).Compatibilité du tarif avec l'Accord de libre-échange entre la Confédérationsuisse et la Communauté économique européenne (consid. 10.1-10.5). Questionde l'application de l'accord GATT/OMC laissée indécise (consid. 10.6). Contrôle de l'analyse, faite par le Conseil fédéral, des coûts moyens dustockage définitif en décharge souterraine et en décharge contrôlée pourrésidus stabilisés, éléments qui sont à la base du tarif des taxes (consid.11); violation du droit d'être entendu par l'autorité inférieure, à caused'une limitation de son pouvoir d'examen (consid. 11.7).