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01/03/2005 | SUISSE | N°H.11/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mars 2005, H.11/05


{T 0} H 11/05 Arrêt du 1er mars 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset G.________, recourante, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 3 novembre 2004) Considérant en fait et en droit: que par décision sur opposition du 29 mars 2004, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) a exclu G.________, domiciliée au Canada, de l'as

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{T 0} H 11/05 Arrêt du 1er mars 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset G.________, recourante, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 3 novembre 2004) Considérant en fait et en droit: que par décision sur opposition du 29 mars 2004, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) a exclu G.________, domiciliée au Canada, de l'assurance AVS/AI facultative suisse motif pris que l'assurée ne s'était pas acquittée, nonobstant un rappel du 24 janvier 2000 et une sommation du 17 mai 2000, de la cotisation entière pour l'année 2000 (les cotisations des années suivantes étant également restées impayées); que saisie d'un recours formé par l'intéressée contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission) l'a rejeté par jugement du 3 novembre 2004; que G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question; que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas; que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références); que dans son écriture du 21 décembre 2004, la recourante allègue, pour l'essentiel, qu'elle n'a pas toujours eu les moyens de payer les cotisations AVS et qu'elle n'a pas toujours reçu les documents nécessaires; qu'elle demande également de combien son compte est débiteur et quel arrangement la Cour de céans pourrait lui proposer pour qu'elle puisse effectuer le paiement des cotisations manquantes; qu'en revanche, elle ne développe aucune motivation topique à l'encontre du jugement attaqué; que le recours ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 108 al. 2 OJ; que même s'il était recevable, le recours devrait être rejeté; qu'en effet, la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); que le jugement entrepris expose de manière complète et exacte les dispositions légales et réglementaires applicables à l'exclusion de l'assurance-vieillesse et invalidité facultative dans leur version jusqu'au 31 décembre 2000, d'une part, et dès le 1er janvier 2001, d'autre part, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; que la commission a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 OJ en relation avec l'art. 105 al. 2 OJ), que les cotisations dues par la recourante étaient restées impayées malgré un rappel de cotisations du 24 janvier 2000 et une sommation avec menace d'exclusion du 17 mai 2000, dont les réceptions ne sont pas contestées; que c'est à bon droit que la commission a jugé que la procédure d'exclusion (cf. art. 2 al. 6 LAVS; art. 13 al. 1 et 3, ainsi que art. 17 al.2 OAF dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000) avait été respectée par l'intimée et que la décision sur opposition du 29 mars 2004 intervenue sous l'empire du nouveau droit ne contrevient pas au droit actuel; que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de son recours pour justifier le non paiement des cotisations ne sauraient être assimilés à un cas de force majeure au sens de l'art. 13 al. 4 OAF; que la décision litigieuse du 29 mars 2004, qui a pour effet d'exclure G.________ de l'assurance AVS/AI facultative n'est dès lors pas critiquable, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er mars 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.11/05
Date de la décision : 01/03/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-03-01;h.11.05 ?
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