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01/03/2005 | SUISSE | N°1P.285/2004

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mars 2005, 1P.285/2004


{T 0/2}
1P.285/2004/svc

Arrêt du 1er mars 2005
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Nay, Aeschlimann, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

V. ________,
P.________,
recourants,
représentés par Me V.________, avocat,

contre

Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.

fixation et prise en charge des honoraires de l'avocat d'office en cas de
défense nécessaire,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tri

bunal
cantonal du canton de Fribourg
du 12 décembre 2003.

Faits:

A.
Par arrêt du 17 février 1998, la Chambre d'accusati...

{T 0/2}
1P.285/2004/svc

Arrêt du 1er mars 2005
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Nay, Aeschlimann, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

V. ________,
P.________,
recourants,
représentés par Me V.________, avocat,

contre

Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.

fixation et prise en charge des honoraires de l'avocat d'office en cas de
défense nécessaire,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg
du 12 décembre 2003.

Faits:

A.
Par arrêt du 17 février 1998, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg a nommé Me V.________, avocat, en qualité de défenseur
d'office de P.________ pour l'assister dans une procédure pénale ouverte
contre ce dernier des chefs d'obtention frauduleuse d'une constatation
fausse, d'usage de faux et de complicité d'usage de faux en matière fiscale.
Le prévenu a été condamné en première instance par jugement du Tribunal pénal
de l'arrondissement de la Gruyère du 25 janvier 2001. La Cour d'appel pénal
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après la Cour d'appel pénal ou
la cour cantonale) a partiellement admis le recours en appel formé contre ce
jugement au terme d'un arrêt rendu le 10 décembre 2002.
Le 15 mai 2003, V.________ a transmis à la Cour d'appel pénal sa liste de
frais pour les deux instances cantonales en vue de fixer son indemnité
d'avocat d'office. Le 2 juillet 2003, le Juge délégué lui a répondu qu'il
s'agissait d'un cas de défense nécessaire et que dans la mesure où
l'insolvabilité de son client n'était pas démontrée, il incombait à celui-ci
d'acquitter la note d'honoraires, selon l'art. 25 de la loi fribourgeoise sur
l'assistance judiciaire du 4 octobre 1999 (LAJ).
Le 29 octobre 2003, V.________ a requis une décision formelle à ce propos.
Selon lui, il appartenait à l'Etat d'indemniser l'avocat d'office en cas de
défense nécessaire et d'exiger ensuite du prévenu solvable le remboursement
des honoraires versés. Par arrêt du 12 décembre 2003, la Cour d'appel pénal a
rejeté la requête d'indemnité. Elle a estimé que lorsque le prévenu n'est pas
indigent, la loi sur l'assistance judiciaire ne s'appliquait pas à la
rémunération du défenseur nécessaire et que les prétentions pécuniaires de
celui-ci envers son client relevaient du droit privé.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, V.________ et P.________
demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'ils tiennent pour
arbitraire et en contradiction évidente avec le droit cantonal applicable.
La Cour d'appel pénal s'est déterminée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une
interprétation arbitraire du droit cantonal de procédure.
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à
l'art. 88 OJ. Elle appartient uniquement à celui qui est atteint par l'acte
attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés (ATF 129 I 113
consid. 1.2; 129 II 297 consid. 2.1; 126 I 43 consid. 1a et les arrêts
cités).

P. ________ justifie sa qualité pour recourir par l'obligation dans laquelle
il pourrait se trouver, si l'arrêt attaqué était confirmé, de s'acquitter
deux fois des frais d'intervention de son mandataire, la première par le
paiement des frais judiciaires mis à sa charge dans la procédure pénale, la
seconde par le versement d'honoraires complets à son avocat. Il se réfère à
cet égard à l'art. 3 du Tarif des frais judiciaires en matière pénale, du 12
décembre 1969 (ci-après: le Tarif), à teneur duquel les débours comprennent
les montants payés par le greffe, notamment les indemnités aux autorités,
collaborateurs de l'ordre judiciaire, témoins, experts, interprètes et
défenseurs d'office, les frais de port, de téléphone et de détention
préventive. Cette disposition se heurte toutefois à l'art. 228 al. 2 du Code
de procédure pénale fribourgeois du 14 novembre 1996 (CPP), qui ne mentionne
pas les frais de défense d'office parmi les débours composant les frais de
procédure supportés par le condamné, contrairement à la situation qui
prévalait sous l'empire du Code de procédure pénale du 11 mai 1927 (cf. art.
63 ch. 2 aCPP). Selon la pratique, les frais d'interprète ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office ne sont pas compris dans les frais de
procédure afin de respecter l'art. 6 § 3 let. c et e CEDH (Damien
Piller/Claude Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de
Fribourg, Fribourg 1998, n. 37.11, p. 62 et n. 228.7, p. 351). L'art. 228 CPP
est entré en vigueur après le Tarif et l'emporte sur celui-ci. Au surplus,
les débours de seconde instance, fixés à 105 fr., comprennent les frais de
dossier à l'exclusion des frais de défense d'office. P.________ ne démontre
pas qu'il en irait autrement des débours de première instance comme il lui
appartenait de le faire. Il n'est donc pas établi qu'il s'exposerait à payer
deux fois les frais de son défenseur d'office si la solution retenue par la
cour cantonale devait être confirmée. Enfin, le recourant ne soutient pas
qu'il aurait un droit à ne payer qu'une indemnité équitable, inférieure à de
pleins honoraires. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

V. ________ prétend avoir un droit de réclamer à l'Etat de Fribourg le
versement d'une indemnité équitable pour l'activité déployée en tant que
défenseur d'office de P.________. Il est directement touché dans ses intérêts
juridiquement protégés par l'arrêt attaqué qui lui dénie ce droit et qui
l'invite à adresser sa note d'honoraires directement à son client. Il est
habilité à recourir au sens de l'art. 88 OJ.
Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont
réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
V.________ tient pour arbitraire l'interprétation faite en l'espèce du droit
cantonal conduisant au rejet de sa requête d'indemnité pour la défense des
intérêts de P.________ dans la procédure pénale dirigée contre celui-ci.

2.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et
les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se
révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit
certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne
s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la
disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une
autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I
8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En outre, l'annulation de la
décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son
résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient au recourant
de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250).

2.2 L'art. 34 CPP prévoit que sous réserve des dispositions suivantes, le
prévenu peut se défendre lui-même ou se constituer un défenseur de son choix
à tout stade de la procédure. Selon l'art. 35 CPP, tout prévenu doit être
pourvu d'un défenseur devant les autorités de jugement lorsque la comparution
du Ministère public est obligatoire (let. a) et dans les autres cas où le
magistrat qui dirige la procédure l'estime nécessaire à la sauvegarde des
intérêts du prévenu ou au bon déroulement de la procédure (let. b). L'art. 37
CPP dispose que le président de la Chambre pénale désigne un défenseur
d'office au prévenu qui ne s'est pas constitué de défenseur dans un cas de
défense nécessaire ou au prévenu indigent qui y a droit (al. 1). Il tient
compte, dans la mesure du possible, des voeux légitimes du prévenu. Il est
également compétent pour révoquer, le cas échéant, le défenseur d'office (al.
2). L'indemnisation du défenseur d'office est réglée par la législation sur
l'assistance judiciaire (al. 3).
L'assistance judiciaire en matière pénale est régie par les art. 23 à 28 LAJ.
L'art. 25 LAJ dispose qu'en cas de défense nécessaire, le prévenu solvable a
l'obligation de payer les honoraires de son défenseur d'office.

2.3 En l'occurrence, la Cour d'appel pénal a considéré qu'en cas de défense
nécessaire d'un prévenu non indigent, les dispositions de la loi cantonale
sur l'assistance judiciaire ne s'appliquaient pas à la rémunération du
défenseur d'office et que ce dernier devait s'adresser au prévenu directement
pour encaisser ses honoraires, en vertu de l'art. 25 LAJ. Les prétentions
pécuniaires de l'avocat envers son client relèveraient alors du droit privé
et, en cas de contestation sur les honoraires et les débours, le litige
devrait être porté devant l'autorité judiciaire qui a connu de la cause,
conformément aux art. 25 et 26 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la
profession d'avocat, du 12 décembre 2002.

V. ________ reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu le texte clair de
l'art. 37 al. 3 CPP en considérant que la loi sur l'assistance judiciaire ne
s'appliquait pas à la rémunération de l'avocat d'office en cas de défense
nécessaire. Il s'en prend également à l'interprétation faite de l'art. 26 LAJ
[recte: art. 25 LAJ] suivant laquelle il appartiendrait au prévenu non
indigent de s'acquitter lui-même de la note d'honoraires du défenseur
d'office; selon lui, cette disposition consacrerait en réalité le droit de
celui-ci d'exiger de son client le paiement de la différence entre
l'indemnité versée par l'Etat et des honoraires pleins.

2.4 Par sa nature, la défense nécessaire, qu'elle soit fondée sur le droit
fédéral ou cantonal, se caractérise comme une mission conférée par l'Etat à
un avocat en faveur d'un prévenu impliqué dans une procédure pénale. Cette
mission revêt un caractère obligatoire pour l'avocat et le client d'office.
Le prévenu ne peut ainsi s'opposer à la désignation d'un défenseur
professionnel si le principe de la nécessité d'une telle défense est acquis;
il n'a ni le droit de faire désigner l'avocat qui lui conviendrait en qualité
de défenseur d'office, même si l'autorité compétente tient compte de ses
voeux dans la mesure du possible, ni celui de le faire révoquer (cf. art. 37
al. 2 CPP). L'avocat n'est pas davantage autorisé à refuser la tâche confiée,
sauf motifs exceptionnels. Il n'a pas non plus le droit de mettre fin à sa
mission unilatéralement, voire même d'entente avec son client d'office. La
situation financière du prévenu ne change rien à ces contraintes. Cette
mission de défenseur d'office nécessaire constitue bien une relation de droit
public entre l'Etat, l'avocat désigné et le prévenu (ATF 122 I 1 consid. 3a
p. 2; 113 Ia 69 consid. 6 p. 71; 105 Ia 296 consid. 1d p. 301; 95 I 409
consid. 4 p. 410 et les arrêts cités).
Dans ces conditions, la distinction suivant laquelle la défense nécessaire
serait réglementée par le droit public sous réserve de la rémunération du
défenseur d'office qui serait soumise au droit privé est purement
artificielle; elle ne repose sur aucun motif objectif et est, partant,
insoutenable. Les motivations du législateur fribourgeois à la base de l'art.
25 LAJ sont d'ailleurs manifestement étrangères à la procédure pénale puisque
la révision de la loi sur l'assistance judiciaire visait avant tout à
maîtriser les coûts à la charge de l'Etat (Message n° 149 du Conseil d'Etat
du canton de Fribourg du 30 mars 1999 accompagnant le projet de loi sur
l'assistance judiciaire, Bulletin officiel des séances du Grand Conseil,
septembre 1999, p. 666).

2.5 L'arrêt attaqué contraint par ailleurs le défenseur d'office à faire
valoir lui-même, sans autre mesure, ses prétentions pécuniaires auprès du
prévenu, mettant ainsi à la charge de l'avocat le risque de ne pas être
rémunéré pour la tâche accomplie en cas d'opposition ou de contestation. Or,
il est insoutenable de lui faire encourir ce risque pour des prestations qui
lui ont été imposées par l'Etat et qu'il a exécutées, en définitive, dans
l'intérêt public. Impliqué dans cette relation de droit public, l'Etat doit
s'acquitter de la rémunération du défenseur d'office ou, en tous les cas, en
garantir à titre subsidiaire le paiement, quitte à exiger par la suite le
remboursement des sommes versées auprès du prévenu solvable. Au demeurant, la
possibilité pour l'avocat d'obtenir une indemnité équitable si son client
devient indigent après la fin de la procédure ne constitue pas une garantie
suffisante. En particulier, l'avocat peut être confronté à un débiteur qui,
par exemple, résiste au paiement, n'a pas de domicile connu ou encore réside
dans un pays où le recouvrement des créances est aléatoire.
L'interprétation retenue par la cour cantonale ne découle au surplus pas
nécessairement de la lettre de l'art. 25 LAJ. Cette disposition prévoit
uniquement que "le prévenu solvable a l'obligation de payer les honoraires de
son défenseur d'office"; elle n'indique en revanche pas expressément qu'il
appartiendrait à l'avocat de faire valoir lui-même ses prétentions et à ses
propres risques.
Par conséquent, l'arrêt attaqué est également arbitraire dans son résultat et
doit être annulé en tant qu'il revient à imposer au défenseur d'office le
risque du non-paiement de ses honoraires, que ceux-ci soient du reste définis
comme une indemnité équitable ou comme des honoraires pleins.

2.6 Pour le surplus, la question de la rémunération du défenseur nécessaire
d'un prévenu non indigent n'est pas résolue de manière uniforme en droit
suisse. Ainsi, dans le canton de Berne, en cas de défense obligatoire, le
prévenu condamné aux frais de procédure est tenu de rembourser au canton les
frais de défense d'office et de verser au défenseur la différence par rapport
aux honoraires complets lorsque, compte tenu de sa situation financière, il
aurait pu être exigé qu'il assume personnellement ses frais de défense (art.
52 al. 2 du Code de procédure pénale bernois). Il en va de même dans le
canton de Neuchâtel. Le défenseur d'office y est rétribué selon les
dispositions du droit cantonal concernant l'assistance judiciaire. Le prévenu
non indigent rembourse à l'Etat l'indemnité versée à l'avocat d'office et
reste redevable des honoraires que
celui-ci peut lui réclamer en sus (cf.
art. 54 al. 3 et 4 du code de procédure pénale neuchâtelois; Alain
Bauer/Pierre Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel
2003, ch. 15 ad art. 54, p. 147/148). Le Tribunal fédéral a jugé cette
solution non arbitraire dans une affaire concernant le canton d'Uri, dont le
code de procédure pénale connaît une disposition similaire à celle de l'art.
25 LAJ (arrêt 1P.34/2001 du 26 avril 2001 consid. 5c). Elle permet d'éviter
que l'avocat s'expose à encaisser des montants de provenance délictueuse (cf.
Christian Denys, L'avocat d'office et son indemnisation en procédure pénale
fédérale, PJA 2004 p. 1056/1057).
Dans le canton du Tessin, en revanche, les frais du défenseur d'office
restent à la charge de l'accusé lorsque la défense d'office ne résulte pas de
considérations économiques, l'Etat ne garantissant leur paiement qu'à titre
subsidiaire au tarif de l'avocat d'office (art. 25 de la loi tessinoise sur
la défense d'office et l'assistance judiciaire du 3 juin 2002; Michele
Rusca/Edy Salmina/Carlo Verda, Commento del Codice di Procedura Penale
ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 51 CPP/TI, p. 71-73; pour un cas
d'application, arrêt 1P.455/2002 du 7 octobre 2002 paru à la RDAT 2003 I n°
16 p. 50).
Sur le plan fédéral enfin, l'art. 38 al. 2 PPF prévoit que la Caisse fédérale
prend en charge l'indemnité du défenseur désigné d'office uniquement si
l'inculpé est indigent. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er avril
2004 à la suite de l'adoption de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le
programme d'allégement budgétaire 2003. Elle répond à une volonté claire du
législateur fédéral d'imputer les frais de la défense d'office à un prévenu
ou à un inculpé dont la situation économique est bonne, mais qui est
incapable de s'assurer les services d'un défenseur privé ou qui se refuse à
le faire (cf. Message du Conseil fédéral concernant le programme d'allégement
2003 du budget de la Confédération, FF 2003 p. 5225). Elle pose des problèmes
d'interprétation analogues à ceux évoqués dans la présente cause, qu'il
n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de résoudre ici. On se bornera
tout au plus à relever que, selon un avis de doctrine, elle n'exclut pas que
la Confédération puisse rémunérer directement l'avocat d'office et se charger
ensuite d'obtenir le remboursement du montant versé auprès de l'inculpé, à
l'instar de la solution adoptée à l'art. 33 al. 3 DPA (Christian Denys, op.
cit., p. 1056/1057).
Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant,
l'Etat devrait verser au défenseur nécessaire une indemnité équitable et si
celui-ci serait en droit de réclamer le solde de ses honoraires à plein, sur
la base de l'art. 25 LAJ. En l'état, il suffit de renvoyer la cause à la cour
cantonale pour qu'elle développe elle-même une interprétation de cette
dernière disposition excluant que l'avocat d'office ne supporte seul le
risque de ne pas être payé en cas de défense nécessaire d'un prévenu non
indigent.

3.
Le recours de V.________ doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué
annulé. Le canton de Fribourg, qui succombe s'agissant du recours de
V.________, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ).
Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, il y a lieu d'allouer à ce
dernier une indemnité à titre de dépens à la charge du canton de Fribourg
(art. 159 al. 2 OJ; cf. ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de P.________ est irrecevable.

2.
Le recours de V.________ est admis.

3.
L'arrêt rendu le 12 décembre 2003 par la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg est annulé.

4.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

5.
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à V.________, à titre de dépens, à la
charge du canton de Fribourg.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie à V.________, recourant et
mandataire de P.________, et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg.

Lausanne, le 1er mars 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.285/2004
Date de la décision : 01/03/2005
1re cour de droit public

Analyses

Art. 9 Cst., art. 25 LAJ/FR; assistance judiciaire en matière pénale;prise en charge par l'Etat de l'indemnité due à l'avocat d'office en cas dedéfense nécessaire d'un prévenu non indigent. L'avocat d'office est lié au prévenu et à l'Etat qui l'a désigné par unrapport de droit public en cas de défense nécessaire (consid. 2.4). Il estdès lors exclu de lui faire supporter seul le risque du non-paiement de seshonoraires. L'interprétation faite en l'espèce de l'art. 25 LAJ/FR,consistant à renvoyer le défenseur nécessaire à s'adresser directement auprévenu, lorsque celui-ci n'est pas indigent, pour encaisser ses honoraires,est arbitraire (consid. 2.5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-03-01;1p.285.2004 ?
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