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28/02/2005 | SUISSE | N°I.74/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 février 2005, I.74/05


{T 0} I 74/05 Arrêt du 28 février 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Wagner D.________, France, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 12 novembre 2004) Faits: A. D. ________, né en 1950, a, par l'intermédiaire du Consulat de Suisse à Mulhouse, présenté le 28 mars 2003 une demande de prestations de l'assur

ance-invalidité. Par décision du 3 septembre 2003, l'Office AI pour...

{T 0} I 74/05 Arrêt du 28 février 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Wagner D.________, France, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 12 novembre 2004) Faits: A. D. ________, né en 1950, a, par l'intermédiaire du Consulat de Suisse à Mulhouse, présenté le 28 mars 2003 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 3 septembre 2003, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande, au motif que celui-ci ne présentait pas d'incapacité permanente de gain ni d'incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année et que l'on pouvait exiger de sa part qu'il exerce une activité lui permettant de réaliser un gain excluant tout droit à une rente d'invalidité. A la suite de l'opposition formée par D.________ contre cette décision, l'office AI, dans un prononcé du 25 mai 2004, a conclu à une maladie de longue durée. Par décision sur opposition datée du même jour, il a avisé l'assuré qu'il présentait une invalidité de 50 % et lui a alloué à partir du 1er mars 2002 une demi-rente d'invalidité. B. Produisant une attestation de la Caisse Organic Franche-Comté du 16 février 2004 selon laquelle il avait été reconnu invalide à 100 %, totalement et définitivement depuis le 1er décembre 2002, D.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. Il contestait le taux d'invalidité de 50 % retenu par l'office AI. Par jugement du 12 novembre 2004, l'autorité judiciaire, admettant partiellement le recours, a annulé la décision attaquée du 25 mai 2004, la cause étant renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il fasse compléter l'instruction au sens du considérant 9 du jugement et rende une nouvelle décision. La Commission fédérale de recours a considéré qu'il était nécessaire de procéder à des examens médicaux complémentaires et à une enquête économique portant sur l'activité antérieure de D.________ et que des expertises en neurologie (particulièrement sur la maladie principale dont est affecté l'assuré), en cardiologie et en médecine interne, complétées par tous les examens objectifs nécessaires devaient être effectuées, soit une expertise polydisciplinaire en Suisse romande. C. Par lettre datée du 20 janvier 2005, remise à La Poste Suisse le 21 janvier 2005 et adressée à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, D.________ a déclaré former recours contre le jugement du 12 novembre 2004, notifié le 16 décembre 2004. Le 27 janvier 2005, la Commission fédérale de recours a transmis cet envoi, accompagné de divers documents, au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références). 2. 2.1La jurisprudence a relevé, à propos de l'art. 108 al. 2 OJ, qu'il suffit que le mémoire de recours de droit administratif permette de discerner sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée; si la motivation ne doit pas nécessairement être juridiquement exacte, il convient qu'elle soit liée aux faits (« sachbezogen ») sur lesquels repose la décision entreprise; ce lien avec l'état de fait est une condition de recevabilité du recours de droit administratif. En d'autres termes, dans sa motivation, le recourant doit au moins faire valoir ce qu'il demande et indiquer sur quel état de fait il s'appuie (ATF 130 I 320 consid. 1.3.1 et les références). 2.2 L'écriture du recourant datée du 20 janvier 2005 ne permet pas de discerner sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée. Dans son envoi, celui-ci joint à son recours un supplément au dossier comme « complément d'information manquant ». Cela ne suffit pas pour rendre le moyen recevable au regard de l'art. 108 OJ. Faute d'indication des faits pertinents, on ignore ce que le recourant demande en lieu et place du jugement de renvoi du 12 novembre 2004 et pour quelles raisons celui-ci interjette recours de droit administratif contre un jugement obligeant l'office intimé à procéder à une instruction complémentaire sur ses problèmes de santé et sa situation économique. Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable, sous l'angle de l'art. 108 al. 2 OJ, faute d'indication des faits pertinents (ATF 130 I 321 consid. 1.3.2). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 février 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.74/05
Date de la décision : 28/02/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-02-28;i.74.05 ?
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