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24/02/2005 | SUISSE | N°H.61/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 février 2005, H.61/04


{T 0} H 61/04 Arrêt du 24 février 2005 IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring S.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 11 mars 2004) Considérant en fait et en droit: que sous pli posté le 23 mars 2004, S.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement du 11 mars 2004 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton

de Genève; que la procédure n'est pas gratuite, s'agissa...

{T 0} H 61/04 Arrêt du 24 février 2005 IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring S.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 11 mars 2004) Considérant en fait et en droit: que sous pli posté le 23 mars 2004, S.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement du 11 mars 2004 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève; que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par ordonnance du 26 mars 2004, le Tribunal fédéral des assurances a imparti à S.________ un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette ordonnance pour verser une avance de frais de 900 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables; que par demande postée le 29 mars 2004, S.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite; que par décision incidente du 28 octobre 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande et imparti à S.________ un nouveau délai de quatorze jours à compter du 11 novembre 2004 - date de la notification de ladite décision - pour verser une avance de frais de 900 fr. en garantie des frais de justice présumés, en lui signalant une deuxième fois que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de son recours seraient déclarées irrecevables; que par courrier daté du 17 novembre 2004, S.________ a demandé à pouvoir s'acquitter du paiement de l'avance de frais en trois acomptes de 300 fr. chacun; que par lettre adressée à S.________ le 3 décembre 2005, le Tribunal fédéral des assurances a accepté la demande et fixé les trois échéances de paiement successivement au 10 décembre 2004, 10 janvier et 10 février 2005, attirant une troisième fois l'attention de l'assuré sur le fait qu'à défaut de paiement dans les délais ainsi impartis, son recours serait déclaré irrecevable; que dans le délai imparti au 10 février 2005, S.________ n'a pas versé le troisième acompte des sûretés demandées; que par conséquent, il y a lieu de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 600 fr., lui est restituée. 4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 février 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.61/04
Date de la décision : 24/02/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-02-24;h.61.04 ?
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