La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | SUISSE | N°B.137/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 février 2005, B.137/04


{T 0} B 137/04 Arrêt du 22 février 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner R.________, recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion, contre Caisse de retraite et de prévoyance X.________, intimée, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, rue Prés de la Scie 4, 1920 Martigny Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 30 novembre 2004) Faits: A. Par décision du 30 novembre 2004, la Présidente du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a pronon

cé la suspension de la procédure ouverte le 24 mai 2004 par R...

{T 0} B 137/04 Arrêt du 22 février 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner R.________, recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion, contre Caisse de retraite et de prévoyance X.________, intimée, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, rue Prés de la Scie 4, 1920 Martigny Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 30 novembre 2004) Faits: A. Par décision du 30 novembre 2004, la Présidente du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a prononcé la suspension de la procédure ouverte le 24 mai 2004 par R.________ contre la Caisse de Retraite et de Prévoyance X.________, jusqu'à droit connu sur le recours interjeté devant le Tribunal fédéral des assurances contre une décision du 10 septembre 2004 par laquelle la juridiction cantonale avait rejeté la requête de mesures provisionnelles qu'il avait présentée. B. Par courrier du 21 décembre 2004, R.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la nullité de celle-ci, à titre subsidiaire à son annulation. R. ________ a eu la possibilité de s'exprimer sur l'observation du délai de recours. Considérant en droit: 1. Le jugement attaqué est une décision incidente sur la suspension de la procédure. 2. Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA. D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur la suspension de la procédure (art. 45 al. 2 let. c PA). 3. Selon l'art. 106 al. 1 première partie de la phrase OJ (en corrélation avec l'art. 132 OJ), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision. 4. Le jugement de première instance du 30 novembre 2004 a été remis en main propre au mandataire du recourant le 6 décembre 2004, selon acte judiciaire. Le recours interjeté contre ce jugement a été déposé à la poste le 21 décembre 2004 (date du timbre postal). 5. Le recourant prétend que le recours est recevable puisqu'il a été interjeté dans le délai de 30 jours. A son avis, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une décision incidente motivée et ne portant pas sur des récusations obligatoires, contre laquelle le délai de recours serait de 10 jours, ou selon que le grief invoqué est celui de la récusation obligatoire de la Présidente de la juridiction cantonale, le délai de recours étant dans ce cas de 30 jours. 6. Le délai de recours ne saurait dépendre des griefs invoqués dans le recours. Le jugement attaqué étant une décision incidente sur la suspension de la procédure (art. 45 al. 2 let. c PA), la loi prévoit un délai de recours de dix jours (art. 106 al. 1 OJ), comme indiqué dans les moyens de droit en annexe au jugement. Dans le cas particulier, la notification du jugement attaqué a eu lieu le 6 décembre 2004, de sorte que le délai légal est arrivé à échéance jeudi 16 décembre 2004. Remis à la poste le 21 décembre 2004, le recours est donc tardif et doit pour cette raison être déclaré irrecevable. 7. Le recours est manifestement irrecevable au sens de l'art. 36a OJ. Vu la nature de la procédure, celle-ci est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 février 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.137/04
Date de la décision : 22/02/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-02-22;b.137.04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award