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16/02/2005 | SUISSE | N°2P.38/2004

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 février 2005, 2P.38/2004


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.38/2004
Date de la décision : 16/02/2005
2e cour de droit public

Analyses

Art. 8 al. 1 et 3 Cst. Egalité salariale dans les rapports de travail dedroit public; demande d'arriéré de salaire. Dans les limites du délai de prescription quinquennal, le droit à unerémunération égale de l'homme et la femme selon l'art. 8 al. 3 Cst. peutégalement être invoqué pour la période antérieure au dépôt de la demande enjustice (consid. 3.3-3.5). Le principe général d'égalité de l'art. 8 al. 1 Cst. confère seulement undroit à ce qu'une inégalité salariale soit corrigée d'une manière appropriéeet dans un délai convenable (consid. 3.6-3.8). Ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi celui qui n'a pascontesté une inégalité salariale alors qu'il avait connaissance d'uneprocédure judiciaire pendante sur le sujet (consid. 3.9).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-02-16;2p.38.2004 ?
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