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07/02/2005 | SUISSE | N°2P.53/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 2005, 2P.53/2005


2P.53/2005/DAC/elo {T 0/2} Arrêt du 7 février 2005 IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffière: Mme Dupraz. X. ________, recourant, représenté par Me Alain Droz, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. Autorisation de séjour, recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de poli

ce des étrangers du canton de Genève du 30 novembre 2004. ...

2P.53/2005/DAC/elo {T 0/2} Arrêt du 7 février 2005 IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffière: Mme Dupraz. X. ________, recourant, représenté par Me Alain Droz, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. Autorisation de séjour, recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30 novembre 2004. Considérant: Que, par décision du 30 novembre 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 19 août 2003 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen concernant une autorisation de séjour, que la décision de la Commission du 30 novembre 2004 a été notifiée à l'intéressé le 21 décembre 2004, que, le 2 février 2005, X.________ a déposé un recours de droit public contre la décision de la Commission du 30 novembre 2004 en demandant au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, principalement l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement la possibilité de prouver les faits qu'il alléguait, que, d'après l'art. 89 al. 1 OJ, le recours de droit public doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée, que, selon l'art. 34 al. 1 lettre c OJ, les délais fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement, que, d'après l'art. 32 al. 1 OJ, dans la supputation des délais, le jour duquel le délai court n'est pas compté, que, selon la jurisprudence (ATF 122 V 60 consid. 1b p. 61 ss; 79 I 245 consid. 1 p. 246), il faut interpréter l'art. 32 al. 1 OJ en ce sens que cette disposition légale s'applique aussi bien dans le cas où le délai a déjà commencé à courir avant le début des féries judiciaires que dans le cas où l'événement faisant partir le délai s'est produit pendant les féries judiciaires (dans le premier cas, le jour duquel le délai court est celui de la notification ou de la communication, dans le second cas, ce jour est le premier jour suivant les féries judiciaires), l'essentiel étant que la partie dispose d'un plein délai (cf. Jean-François Poudret/ Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.1, p. 212, ad art. 32), qu'en l'espèce, le délai de recours est arrivé à échéance le 1er février 2005, l'intéressé ayant pu bénéficier d'un plein délai du 3 janvier au 1er février 2005, que le présent recours, déposé le 2 février 2005, est tardif, qu'il est, par conséquent, manifestement irrecevable et doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant, que, les chances de succès du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée (art. 152 OJ), que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 7 février 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.53/2005
Date de la décision : 07/02/2005
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-02-07;2p.53.2005 ?
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