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02/02/2005 | SUISSE | N°K.171/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 février 2005, K.171/04


{T 0} K 171/04 Arrêt du 2 février 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Berthoud 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 juillet 2004) Considérant en fait et en droit: que sous pli posté le 2 décembre 2004, A.________et B.________ interjettent un recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assuran

ces du canton de Vaud du 2 juillet 2004, dans la cause ...

{T 0} K 171/04 Arrêt du 2 février 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Berthoud 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 juillet 2004) Considérant en fait et en droit: que sous pli posté le 2 décembre 2004, A.________et B.________ interjettent un recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2 juillet 2004, dans la cause qui les oppose à la Caisse Vaudoise (décision relative à l'encaissement de primes à l'assurance obligatoire des soins); que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance; que par deux ordonnances du 3 décembre 2004, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti à chaque recourant un délai de quatorze jours à dater de la notification desdites ordonnances pour verser une avance de frais de 600 fr. en garantie des frais de justice présumés, en les avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, leurs conclusions seraient déclarées irrecevables; que ces ordonnances ont été notifiées le 6 décembre 2004 à leurs destinataires; que les recourants n'ont pas versé les sûretés demandées; que par conséquent, il y a lieu de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 2 février 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.171/04
Date de la décision : 02/02/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-02-02;k.171.04 ?
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