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02/02/2005 | SUISSE | N°K.169/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 février 2005, K.169/04


{T 0} K 169/04 Arrêt du 2 février 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Berthoud 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre CSS Assurance, droit et compliance, Victoria House, route de la Pierre 22, 1024 Ecublens, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 5 mai 2004) Considérant en fait et en droit: que sous pli posté le 2 décembre 2004, A.________ et B.________ interjettent un recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du cant

on de Vaud du 5 mai 2004, dans la cause qui les oppose ...

{T 0} K 169/04 Arrêt du 2 février 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Berthoud 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre CSS Assurance, droit et compliance, Victoria House, route de la Pierre 22, 1024 Ecublens, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 5 mai 2004) Considérant en fait et en droit: que sous pli posté le 2 décembre 2004, A.________ et B.________ interjettent un recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 5 mai 2004, dans la cause qui les oppose à la Chrétienne-sociale suisse assurance (décision relative à l'encaissement de primes à l'assurance obligatoire des soins); que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance; que par deux ordonnances du 3 décembre 2004, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti à chaque recourant un délai de quatorze jours à dater de la notification desdites ordonnances pour verser une avance de frais de 800 fr. en garantie des frais de justice présumés, en les avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, leurs conclusions seraient déclarées irrecevables; que ces ordonnances ont été notifiées le 6 décembre 2004 à leurs destinataires; que les recourants n'ont pas versé les sûretés demandées; que par conséquent, il y a lieu de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 2 février 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.169/04
Date de la décision : 02/02/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-02-02;k.169.04 ?
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