La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2005 | SUISSE | N°I.775/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 2005, I.775/04


{T 0} I 775/04 Arrêt du 28 janvier 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud B.________, recourant, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 28 septembre 2004) Considérant en fait et en droit: que par écriture du 27 octobre 2004, B.________ recourt contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 28 septembre 2004, dans la cause qui l'oppose à l'Office cantonal de l'assurance

invalidité du canton de Genève (A/1453/2002 AI), relative...

{T 0} I 775/04 Arrêt du 28 janvier 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud B.________, recourant, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 28 septembre 2004) Considérant en fait et en droit: que par écriture du 27 octobre 2004, B.________ recourt contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 28 septembre 2004, dans la cause qui l'oppose à l'Office cantonal de l'assurance invalidité du canton de Genève (A/1453/2002 AI), relativement à la prise en charge d'un ordinateur avec logiciel de dictée vocale; qu'il requiert l'effet suspensif pour faire valoir ses droits et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question; que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas; que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références); qu'en l'occurrence, l'écriture du 27 octobre 2004 est dépourvue de motifs et de conclusions; qu'elle ne satisfait dès lors pas aux exigences posées par l'art. 108 al. 2 OJ, si bien que le recours est irrecevable; qu'eu égard à l'issue du litige, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet, à supposer qu'elle en ait d'ailleurs eu un (cf. art. 111 OJ); que la demande d'assistance judiciaire est également sans objet, dès lors que la procédure est gratuite (art. 134 OJ) et que le recourant n'a pas mandaté d'avocat; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de mettre en oeuvre l'art. 29 al. 5 OJ, le recourant, bien que souffrant de dysorthographie, n'étant pas manifestement hors d'état de procéder lui-même, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 janvier 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.775/04
Date de la décision : 28/01/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-01-28;i.775.04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award