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27/01/2005 | SUISSE | N°K.166/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 janvier 2005, K.166/03


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : K.166/03
Date de la décision : 27/01/2005
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 70 al. 1 et 2 let. a, art. 71 1re phrase LPGA; art. 78 al. 1 let. aLAMal et art. 112 OAMal (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre2002): De l'obligation de l'assurance-maladie de prendre provisoirement encharge les prestations en relation avec l'assurance-accidents. Les dispositions de la LPGA sur la prise en charge provisoire desprestations par l'assurance-maladie correspondent à celles de l'anciendroit. En cas de traitement médical, l'assurance-maladie est notamment tenuede prendre provisoirement en charge les prestations en relation avecl'assurance-accidents lorsque la question de la causalité de l'atteinte à lasanté est litigieuse. Dans cette hypothèse, l'étendue du droit auxprestations doit être fixée selon les dispositions de la LAMal. Le seul fait que le traitement médicamenteux a été prodigué sur la based'un diagnostic qui s'est révélé faux après-coup ne constitue pas un motifpour nier l'obligation de l'assurance-maladie de prendre provisoirement encharge les prestations. Cette obligation tombe seulement si le traitement encause ne remplit manifestement pas les critères de l'art. 32 LAMal. (consid.2 et 3) L'assurance-maladie n'est pas tenue de prendre provisoirement en chargedes médicaments qui ne figurent pas sur la liste des spécialités, ou desmesures dispensées à l'étranger sans que les conditions en fussent remplies(consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-01-27;k.166.03 ?
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