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26/01/2005 | SUISSE | N°I.190/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 janvier 2005, I.190/03


{T 7} I 190/03 Arrêt du 26 janvier 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Moser-Szeless G.________, recourante, agissant par son père S.________, lui-même représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 20 février 2003) Vu: la demande de

prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charg...

{T 7} I 190/03 Arrêt du 26 janvier 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Moser-Szeless G.________, recourante, agissant par son père S.________, lui-même représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 20 février 2003) Vu: la demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge de mesures médicales de réadaptation appliquées en Suisse, présentée par S.________ pour sa fille, G.________, au motif qu'elle est atteinte depuis sa naissance, le 31 mai 2002, de trisomie et d'une malformation du pied; la décision du 25 octobre 2002, par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté cette demande, en considérant que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies dès lors que G.________, ressortissante suisse, était domiciliée en France, l'affiliation de ses parents à l'assurance obligatoire en raison de leur activité lucrative en Suisse n'entraînant pas celle de leur fille; le jugement du 20 février 2003, par lequel la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par G.________; le recours de droit administratif interjeté par G.________ contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à la prise en charge de mesures de réadaptation par l'assurance-invalidité; attendu: que selon l'art. 8 al. 1 première phrase LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage; que sont assurées conformément à la LAI, les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1 et 2 LAVS (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; applicable en l'espèce [ATF 127 V 467 consid. 1]), en corrélation avec l'art. 1 LAI (également dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2002); que la recourante ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions, en particulier celle du domicile en Suisse, et n'est donc pas assurée au sens de l'art. 1 LAI; que l'art. 22quater al. 2 RAI (RO 2002 200), entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 (RO 2002 201), dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2002, prévoit, à titre d'exception à la condition d'assurance, que les personnes qui ne sont pas ou plus assujetties à l'assurance obligatoire ou facultative ont toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 au plus, pour autant que l'un de leurs parents soit assuré facultativement ou obligatoirement au sens de l'art. 1 al. let. c ou al. 3 LAVS, ou qu'il soit assujetti à l'assurance obligatoire en vertu d'une convention internationale pour une activité exercée à l'étranger; que se fondant sur cette disposition, les premiers juges ont considéré que la recourante n'en remplissait pas les conditions dès lors que ses parents étaient obligatoirement assurés en Suisse au sens de l'art. 1 al. 1 let. b LAVS, du fait qu'ils exerçaient une activité en Suisse; que la recourante soutient, de son côté, que l'art. 22quater al. 2 RAI viole le principe de l'égalité de traitement dans la mesure où elle fait une distinction entre les parents assurés facultativement, d'une part, et les parents assurés obligatoirement parce qu'ils exercent une activité à l'étranger et parce qu'ils exercent une activité lucrative en Suisse, d'autre part; que par arrêt D. du 12 janvier 2005, I 163/03, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le fait de ne pas admettre l'application de l'exception prévue à l'art. 22quater al. 2 RAI aux ressortissants suisses non assujettis à l'assurance obligatoire ou facultative, domiciliés à l'étranger et âgés de moins de 20 ans révolus, dont l'un des parents au moins est assuré à titre obligatoire au sens de l'art. 1 al. 1 let. b LAVS se révèle incompatible avec l'art. 8 al. 1 Cst; qu'en se fondant sur cet arrêt, aux considérants duquel il est renvoyé pour le surplus, il convient d'étendre l'application de l'art. 22quater al. 2 RAI à la recourante et de lui reconnaître le droit à la prise en charge, par l'assurance-invalidité, des mesures de réadaptation, singulièrement de mesures médicales appliquées en Suisse, pour autant que les autres conditions du droit à la prestation - non examinées ici - soient remplies; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il vérifie si les conditions de ce droit sont réalisées et rende ensuite une nouvelle décision; qu'au vu de l'issue du litige, la recourante, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ; SVR 1997 IV n° 119 p. 341) qu'il y a lieu de fixer à 1'000 fr. au regard du travail et du temps consacrés par sa mandataire, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 20 février 2003, ainsi que la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 25 octobre 2002 sont annulés; la cause est renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger versera à la recourante la somme de 1'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 4. La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur les dépens de première instance au vu de l'issue du procès de dernière instance. 5. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 janvier 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.190/03
Date de la décision : 26/01/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-01-26;i.190.03 ?
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