{T 0} I 824/04 Arrêt du 20 janvier 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Berset C.________, recourant, contre Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 9 novembre 2004) Considérant en fait et en droit: que par décision du 18 juillet 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations déposée par C.________ le 31 mai 2002, au motif qu'elle n'établissait pas de manière plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré; que saisi d'un recours de C.________, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 9 novembre 2004 2004; que C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question; que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas; que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références); que dans son écriture du 8 décembre 2004, le recourant se contente de déclarer faire recours contre le jugement du 9 novembre 2004 du Tribunal administratif, en indiquant que son avocat entrera en contact avec le tribunal le moment voulu; que son écriture ne contient ni motivation, ni conclusion, même implicite; que le recours ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 108 al. 2 OJ, qui exige que le mémoire contienne une motivation topique, c'est-à-dire une motivation qui se rapporte aux motifs retenus par la juridiction inférieure, ainsi que des conclusions (voir ATF 123 précité); que par ailleurs, l'écriture du 8 décembre 2004 n'a pas été complétée comme l'annonçait le recourant, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 janvier 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: