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11/01/2005 | SUISSE | N°4C.199/2004

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 janvier 2005, 4C.199/2004


{T 0/2} 4C.199/2004 /ech Arrêt du 11 janvier 2005 Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. X. ________ SA, Y.________ SA, défenderesses et recourantes, toutes deux représentées par Me Patrick Udry, à contre A.________, demanderesse, intimée et recourante par voie de jonction, représentée par Me Emmanuel Bloch. obligation de restituer des choses consignées ou vendues sous condition résolutoire; demeure du créancier, recours en réforme contre les arrêts de la Chambre c

ivile de la Cour de justice du canton de Genève des 22 avril...

{T 0/2} 4C.199/2004 /ech Arrêt du 11 janvier 2005 Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. X. ________ SA, Y.________ SA, défenderesses et recourantes, toutes deux représentées par Me Patrick Udry, à contre A.________, demanderesse, intimée et recourante par voie de jonction, représentée par Me Emmanuel Bloch. obligation de restituer des choses consignées ou vendues sous condition résolutoire; demeure du créancier, recours en réforme contre les arrêts de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève des 22 avril 1994 et 19 mars 2004. Faits: A. A.a A.________ (demanderesse), domiciliée à Téhéran, exploite un commerce de tapis et dispose d'un emplacement d'exposition au port franc de Genève. Ses frères, B.________ et C.________, domiciliés respectivement à Zurich et à Genève, travaillent dans la même branche et l'aident pour ses affaires en Suisse. Y. ________ SA (ci-après: Y.________ ou la défenderesse n° 1), avec siège à Genève, est une société anonyme de droit suisse ayant notamment pour but la vente de produits alimentaires. D.________ en était l'administrateur unique et E.________ le fondé de pouvoirs, chacun disposant de la signature individuelle. Feu F.________, père de ce dernier, traitait alors aussi pour le compte de la société. Y.________ a été déclarée en faillite le 8 juillet 1994; sa dissolution de ce chef a toutefois été révoquée le 1er septembre 2000. La société anonyme de droit suisse X.________ SA (ci-après: X.________ ou la défenderesse n° 2), dont le siège est à Genève, a pour but la participation à toutes entreprises et sociétés financières, ainsi que l'exécution de toutes opérations commerciales. Son administrateur unique était G.________, frère de E.________. F.________ disposait d'une procuration générale lui permettant d'agir pour X.________ et de la signature sur les comptes bancaires de la société. F. ________ et C.________ ont fait connaissance au printemps 1987 par le truchement de H.________. Dans un premier temps, à l'initiative de F.________, X.________ et H.________ ont acquis par parts égales le capital social de Z.________ SA, commerce de tapis ouvert à Genève par C.________. Quelques jours plus tard, X.________ a cédé à H.________ sa participation dans Z.________ SA. Le 4 mars 1987, F.________ a acheté à A.________, représentée par C.________, 4 tapis au prix de 30'000 fr. dont il s'est acquitté au moyen d'un chèque tiré sur un compte bancaire de X.________. A.b En avril 1987, H.________ et F.________ ont approché C.________ en vue de se procurer un lot de 26 tapis, d'une valeur de 330'000 fr., qui se trouvaient dans le dépôt de A.________ au port franc de Genève. Le 17 juin 1987, Y.________, représentée par F.________, a pris possession des 26 tapis qui ont été importés en Suisse à titre définitif le même jour. A réception de ceux-ci, F.________ a signé deux factures établies sur des formules préimprimées en langue allemande, à l'en-tête du commerce de A.________, et datées du jour précédent. La première, adressée à "F.________, Y.________ SA" et intitulée "Kommissions-Rechnung", portait sur 7 tapis remis au prix net de 122'300 fr. La seconde, établie à l'intention de "Y.________ SA" et intitulée "Kommissions-Rechnung", portait sur 19 tapis d'une valeur totale de 207'700 fr. Le texte standard, apposé au bas des deux formules, indiquait notamment que le commissionnaire s'obligeait à restituer la marchandise au commettant ou à en payer le prix, que le commettant restait propriétaire de la marchandise jusqu'à complet paiement et que le commissionnaire devait conserver la marchandise en lieu sûr ainsi que l'assurer contre l'incendie et le vol. Sur l'exemplaire de la seconde facture, F.________ a apposé la mention manuscrite suivante: "Nous confirmons par la présente que tous les tapis achetés ce jour sont l'objet d'un retour ou changer (sic) d'ici le 30.06.1988 (...) avec d'autres tapis de notre stock." Il a fait signer ce texte par C.________ qui représentait A.________. Le même jour, F.________ a tiré un chèque de 130'000 fr. sur un compte bancaire de X.________. A titre de communication destinée au porteur de l'effet, il a inscrit: "payement a. c. pour 26 tapis selon facture du 16.6.1987...". Ce chèque a été encaissé par A.________. Le 17 juin 1987 toujours, F.________ a inscrit, sur une formule de lettre de change, un engagement de payer la somme de 200'000 fr. à A.________ le 30 décembre 1987. Il a apposé le timbre humide de X.________ et sa signature sur ladite formule, de même que la mention manuscrite suivante signée par lui: "accepté avec suite d'une garantie de X.________ qui sera émise plus tard". Présenté sans succès au paiement à l'échéance, ce papier-valeur a donné lieu à une poursuite pour effet de change qui s'est soldée par un refus de lever l'opposition de X.________, refus motivé par la nullité pour vice de forme dudit effet. A.c Par courrier du 11 décembre 1987, F.________, agissant pour le compte de Y.________, a invité A.________ à reprendre les 26 tapis et à lui rembourser les 130'000 fr. déjà versés. L'intéressée a refusé de donner suite à cette invitation, expliquant, dans une lettre de son conseil du 16 décembre 1987, que la marchandise avait été vendue ferme à Y.________. Elle a maintenu son refus en dépit de deux mises en demeure ultérieures qui lui ont été adressées le 28 décembre 1987 et le 29 juin 1988. Le 10 août 1988, Y.________ a vendu un Héréqué, d'une valeur de 12'250 fr., qui faisait partie du lot de 26 tapis. B. B.aLe 28 juillet 1988, A.________ a introduit devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une action dirigée contre Y.________, X.________ et F.________. Invoquant les dispositions relatives au contrat de vente, elle a conclu à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 200'000 fr., intérêts et frais en sus, à titre de solde du prix des 26 tapis. D'entrée de cause, elle a renoncé à ses conclusions en tant qu'elles visaient F.________. X. ________ et Y.________ se sont opposées à la demande, la première contestant de surcroît sa légitimation passive. Alléguant avoir été liée à la demanderesse par un contrat de consignation, la seconde a conclu reconventionnellement au paiement de 117'750 fr., plus 640 fr. 70 de frais d'entreposage et d'intérêts. Le montant réclamé correspond à l'acompte versé (130'000 fr.) sous déduction du prix de vente du tapis Héréqué (12'250 fr.). B.b Entre le 21 et le 25 décembre 1990, alors que la procédure était pendante, un cambriolage a été perpétré dans une cave servant de dépôt à Y.________ et à X.________. Des marchandises d'une valeur totale de 443'548 fr. ont été dérobées, dont les 23 tapis - estimés à 286'550 fr. - provenant du lot initial. Y. ________ était assurée contre le vol auprès de l'assurance W.________ à hauteur de 200'000 fr. Elle a déclaré le sinistre à son assureur, le 10 janvier 1991, en faisant état d'un dommage total de 286'998 fr. 40. Ce montant incluait la somme de 130'000 fr. que l'assurée faisait valoir au titre du droit de rétention garantissant la restitution de l'acompte versé à A.________. Parallèlement, X.________, qui disposait d'un droit de gage général sur les biens de Y.________, a déclaré le sinistre à son propre assureur, l'assurance Z.________. L'assurance W.________ a refusé de verser une quelconque indemnité. S'en est suivie une procédure judiciaire au terme de laquelle le Tribunal de première instance, par jugement du 11 février 1993, a condamné l'assureur à payer 200'000 fr., plus intérêts. Ce montant comprenait notamment une indemnité pour les 23 tapis du lot de A.________ couverts en tant que choses appartenant à des tiers et confiées à l'assurée. Les frais d'avocat de Y.________ se sont élevés à 25'500 fr. Par une transaction signée le 19 avril 1993, l'assurance W.________ s'est engagée a retiré l'appel qu'elle avait interjeté contre ledit jugement et à verser la somme de 200'000 fr. En contrepartie, Y.________ a renoncé aux intérêts ainsi qu'à l'indemnité de procédure (20'000 fr.) qui lui avait été allouée. De plus, E.________, signant pour elle, s'est engagé à faire souscrire par un membre de sa famille une police d'assurance-vie à prime unique de 25'000 fr., somme à imputer sur l'indemnité de 200'000 fr. L'assurance W.________ a versé 175'000 fr. à Y.________ le 7 mai 1993. Le règlement de ce différend, auquel l'assurance Z.________ avait subordonné son intervention, a permis à X.________ de toucher une indemnité de 55'000 fr. pour solde de tout compte, le 7 juin 1993, en plus des 20'000 fr. que l'assureur lui avait déjà versés le 17 avril 1991, soit un total de 75'000 fr. B.c Par jugement du 19 juin 1992, le Tribunal de première instance a admis les conclusions de la demanderesse et rejeté les conclusions reconventionnelles. Statuant sur appel des défenderesses, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 22 avril 1994 (ci-après: l'arrêt n° 1), a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. En premier lieu, la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles il convenait d'examiner le cas au regard du droit suisse. Elle s'est ensuite employée à démontrer que la défenderesse n° 2, à l'instar de la défenderesse n° 1, avait été valablement représentée par F.________ lors de la conclusion de l'accord du 17 juin 1987 et que les deux défenderesses s'étaient engagées solidairement vis-à-vis de la demanderesse. Ces questions réglées, les juges cantonaux ont expliqué pourquoi la défenderesse n° 1 disposait d'un droit de retour, impliquant la restitution réciproque des prestations déjà effectuées, sans égard à la qualification du susdit accord (contrat de vente avec droit unilatéral de résolution donné à l'acquéreur ou contrat estimatoire). Toutefois, comme la quasi-totalité des tapis avaient été volés pendente lite, ils ont renvoyé la cause à la juridiction de première instance afin qu'elle examine l'incidence de ce vol sur les droits et obligations des parties, compte tenu notamment de la demeure de la demanderesse et de l'obligation d'assurer les tapis souscrite par la défenderesse n° 1. La procédure a été suspendue du 29 septembre 1994 au 11 mars 1998 en raison de la faillite de Y.________. B.d Le recours de droit public (cause 4P.169/1994) et le recours en réforme (cause 4C.233/1994) exercés par la demanderesse contre l'arrêt du 22 avril 1994 ont été, respectivement, rejeté dans la mesure où il était recevable et déclaré irrecevable par arrêts distincts du 24 avril 1998. C. C.aStatuant à nouveau, le Tribunal de première instance, par jugement du 20 mars 2003, a condamné solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 330'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 décembre 1987, sous déduction d'un montant de 130'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1988. Selon ce jugement, la demanderesse, du fait qu'elle se trouvait en demeure de reprendre les tapis, devait supporter la perte due à la disparition des 23 tapis, d'une valeur de 286'550 fr., tandis que les défenderesses étaient tenues de lui rembourser la quote-part des indemnités d'assurance relative à cette marchandise (177'661 fr.). Les défenderesses devaient en outre indemniser la demanderesse de son dommage résultant de la sous-assurance et correspondant à la différence entre ces deux montants (108'889 fr.). Elles devaient enfin lui payer la contre-valeur du tapis Héréqué vendu (12'250 fr.) et des deux autres tapis non restitués (31'200 fr.), ce qui donnait une dette totale de 330'000 fr. à compenser partiellement avec la créance en restitution de l'acompte de 130'000 fr. C.b Sur appel des défenderesses, la Cour de justice, par arrêt du 19 mars 2004 (ci-après: l'arrêt n° 2), a annulé le jugement de première instance et condamné solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 123'540 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 1993, ainsi que la somme de 31'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2001, sous déduction d'un montant de 14'000 fr. La cour cantonale a rejeté toutes autres conclusions, en particulier celle que les défenderesses avaient prise à titre reconventionnel en vue d'obtenir le paiement, par la demanderesse, de 26'863 fr. plus intérêts. Ledit arrêt repose sur les motifs résumés ci-après. C.b .aBien qu'elle ait été formulée après la clôture des enquêtes et plus de 14 ans après le début de l'instance, la conclusion reconventionnelle de la défenderesse n° 2, tendant au paiement de 26'863 fr., est recevable étant donné les circonstances. C.b .bDans son arrêt n° 1, la Cour de justice a jugé que le contrat liant les parties comportait une faculté de retour que l'appelante n° 1 avait valablement exercée et qui impliquait la restitution des tapis à la demanderesse et le remboursement de l'acompte de 130'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1988. Ce point n'est plus litigieux. En principe, la Cour de justice est liée par les décisions préjudicielles qu'elle a prises antérieurement dans la même affaire. Demeurent réservés les cas exceptionnels où le refus de revoir les questions tranchées dans de telles décisions entraînerait la violation du droit d'être entendu de l'une des parties. Conformément à ce principe, rien ne justifie un nouvel examen des questions touchant la représentation valable de la défenderesse n° 2 et l'existence d'un rapport de solidarité passive entre les deux défenderesses, ces questions ayant déjà été tranchées dans l'arrêt n° 1. En revanche, par exception au principe, il y a lieu d'examiner si la demanderesse s'est trouvée en demeure du créancier au moment du vol des tapis, étant donné que l'intéressée allègue à ce sujet des faits nouveaux pertinents et recevables. Pour contester l'application des règles relatives à la demeure du créancier, la demanderesse soutient, en premier lieu, que l'offre de restitution de la défenderesse n° 1 n'était pas réelle dans la mesure où elle avait elle-même tenté à plusieurs reprises, mais sans succès, de reprendre les tapis. Cependant, les allégués nouveaux formulés sur ce point ne convainquent pas l'autorité de jugement de la réalité de ces prétendues démarches. La demanderesse conteste, par ailleurs, la régularité de l'offre de restitution, en faisant valoir qu'elle a été invitée à venir reprendre la marchandise, alors que la dette de restitution était portable. La question du lieu d'exécution est toutefois secondaire en l'espèce. De fait, la demanderesse a refusé de reprendre les tapis parce qu'elle estimait - à tort - que ceux-ci avaient été vendus
ferme. Ainsi motivé, son refus d'accepter la prestation offerte était injustifié, raison pour laquelle elle s'est trouvée en demeure. C.b .cIl reste à examiner l'incidence, sur les droits et obligations des parties, des événements postérieurs à l'exercice, par la défenderesse n° 1, le 11 décembre 1987, de la faculté de rendre les tapis à la demanderesse. En vendant le tapis Héréqué en date du 18 août 1988, la défenderesse n° 1 a accompli un acte relevant de la gestion d'affaires imparfaite. Par conséquent, elle doit restituer à la demanderesse le profit qu'elle a tiré de cette vente, c'est-à-dire la somme de 12'250 fr. S'y ajoutent les intérêts à 5% l'an dès le 11 août 1988. Les 23 tapis ont été volés sans qu'un manquement à son devoir de diligence puisse être reproché à la défenderesse n° 1. Celle-ci a donc été libérée de l'obligation de restitution, devenue objectivement impossible sans faute de sa part (art. 119 al. 1 CO). Etant en demeure de reprendre les tapis au moment où le vol est survenu, la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 119 al. 2 CO, de sorte qu'elle supportait le risque de la prestation et du prix. Partant, elle est tenue de restituer l'acompte de 130'000 fr. Interprété objectivement, le texte préimprimé, figurant au bas des factures d'achat des tapis, signifie que l'acheteur/consignataire se voyait confier le mandat d'assurer la marchandise jusqu'à complet paiement ou restitution de celle-ci et d'entreprendre au besoin toutes démarches utiles pour encaisser les indemnités d'assurance, lesquelles devaient être ensuite restituées à la mandante. La défenderesse n° 1 a violé ses obligations de mandataire en sous-assurant les tapis. Cette violation est en relation de causalité directe avec le dommage subi par la demanderesse en raison du vol des tapis, dommage qui équivaut à l'intérêt positif qu'avait la mandante à la bonne exécution du mandat. L'intérêt positif correspond en l'occurrence à la valeur d'assurance des tapis volés, soit 286'550 fr. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la défenderesse n° 1 a dû engager un procès contre son assureur pour faire valoir son droit à une indemnité. Aussi est-il normal et conforme à l'art. 402 al. 1 CO que la demanderesse lui rembourse la quote-part, afférente à la valeur des tapis, des 25'500 fr. qu'elle a dû verser à son avocat pour ce procès. Il en résulte un montant de 16'474 fr. (25'500 fr. x [286'550 fr. / 443'548 fr.]) à imputer sur les 286'550 fr. susmentionnés. Le solde de 270'076 fr. représente la somme qui serait revenue à la demanderesse en cas de bonne et fidèle exécution du mandat. Il devra être versé à celle-ci par les défenderesses, avec intérêts à 5% dès le 7 mai 1993, date à laquelle l'assureur a indemnisé la défenderesse n° 1. Les défenderesses seront, en outre, condamnées à payer à la demanderesse le prix des deux tapis qui n'ont pas été volés et dont on ignore le sort. Elles lui verseront, de ce chef, la somme de 31'200 fr., non contestée par les parties, augmentée des intérêts à 5% dès le 15 mai 2001, la défenderesse n° 1 ayant été mise en demeure de restituer les deux tapis le 14 mai 2001. C.b .dAprès compensation des créances réciproques et prise en considération des intérêts courus entre le 1er juillet 1988 et le 8 mai 1993, il subsiste une créance de 123'540 fr., en faveur de la demanderesse, créance qui portera intérêts à 5% l'an dès la dernière date citée. A cette créance, il convient d'ajouter la somme de 31'200 fr., sus-indiquée, ainsi que les intérêts y afférents. En seront déduits les 14'000 fr. de dépens que la demanderesse a été condamnée à payer à la défenderesse n° 2 pour les deux procédures de recours fédérales closes par les arrêts précités du 24 avril 1998. D. D.a Parallèlement à deux recours de droit public, qui ont été déclarés irrecevables par arrêt séparé de ce jour, chacune des deux défenderesses a déposé un recours en réforme. La défenderesse n° 1 invite le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt n° 2, à débouter la demanderesse de toutes ses conclusions et à condamner celle-ci à lui payer la somme de 26'863 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 juin 1993. A titre subsidiaire, elle requiert que cette condamnation pécuniaire soit prononcée en faveur des deux défenderesses. La défenderesse n° 2 conclut principalement, en plus de l'annulation des arrêts nos 1 et 2, à ce que la demande soit rejetée en tant qu'elle est dirigée contre elle. Les conclusions subsidiaires de la défenderesse n° 2 sont identiques aux conclusions subsidiaires de sa codéfenderesse. La défenderesse n° 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en scindant artificiellement le rapport de base en deux contrats distincts - la convention de base (vente conditionnelle/consignation), d'une part, le mandat de conserver et d'assurer la chose, d'autre part - et en n'appliquant les effets de la demeure qu'à la convention de base, à l'exclusion du mandat. Concrètement, elle reproche aux juges genevois d'avoir retenu que l'obligation de conserver et d'assurer les tapis ne s'éteignait pas au moment de la résolution du contrat de base. En plus du même grief, la défenderesse n° 2 formule trois autres griefs se rapportant à la question de sa représentation par F.________ et à celle de la solidarité passive entre les deux défenderesses à l'égard de la demanderesse. D.b Dans ses réponses aux recours des défenderesses, la demanderesse propose le rejet de ceux-ci. Chacun de ses mémoires renferme un recours en réforme joint, au contenu identique, dans lequel elle conclut, après annulation des arrêts nos 1 et 2, à ce que le Tribunal fédéral condamne solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 330'000 fr., avec intérêts à 6% dès le 30 décembre 1987, sous déduction de la somme de 130'000 fr., avec intérêts à 6% dès le 1er juillet 1988. En d'autres termes, la demanderesse reprend à son compte le dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 20 mars 2003 (cf. let. C.a ci-dessus), sauf en ce qui concerne le taux des intérêts dus sur les deux sommes précitées. La demanderesse soutient, en premier lieu, que la cour cantonale ne s'est pas avisée de ce que l'effet de change émis le 17 juin 1987 et frappé de nullité pour vice de forme n'en constituait pas moins un contrat d'assignation, au sens des art. 466 ss CO, par lequel la défenderesse n° 2 s'était engagée à titre personnel à lui verser la somme de 200'000 fr. Dans un deuxième moyen, la demanderesse conteste avoir été valablement mise en demeure de venir reprendre ses tapis. En troisième lieu, elle expose les raisons pour lesquelles il n'y avait pas matière, à son avis, à imputer les frais d'avocat de la défenderesse n° 1 sur la valeur d'assurance des tapis volés pour calculer le préjudice subi par elle. La Cour de justice se voit encore reprocher, dans un quatrième et dernier moyen, d'avoir retenu un taux d'intérêts de 5% alors que les parties étaient convenues d'un taux de 6%. Les défenderesses concluent au rejet des recours joints. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. Les recours en réforme interjetés séparément par les défenderesses, d'ailleurs représentées par le même avocat, visent tous deux l'arrêt n° 2. Le moyen qui y est soulevé à l'encontre de cette décision ne varie pas d'un recours à l'autre. Dans ces conditions, bien que le recours de la défenderesse n° 2 porte également sur l'arrêt n° 1, l'économie de la procédure commande, néanmoins, de traiter les deux recours dans un seul et même arrêt. Il en sera fait de même en ce qui concerne les deux recours joints distincts déposés par la demanderesse. Ainsi, les quatre recours soumis à l'examen de la juridiction fédérale de réforme seront traités dans le présent arrêt. 2. La demanderesse avait exercé, contre l'arrêt n° 1, un recours en réforme et un recours de droit public connexes qui ont été jugés recevables sous l'angle des art. 50 et 87 OJ. La défenderesse n° 2, qui attaque aussi ledit arrêt, aurait sans doute été en mesure de le faire à l'époque déjà. Toutefois, en vertu de l'art. 48 al. 3 OJ, tel qu'interprété par la jurisprudence (ATF 127 III 351 consid. 1), elle n'a pas à souffrir de son abstention et peut ainsi conclure à l'annulation tant de cette décision incidente que de la décision finale matérialisée par l'arrêt n° 2. 3. Interjetés par les défenderesses, qui ont été condamnées à verser une somme d'argent à la demanderesse, et dirigés contre une décision finale prise en dernière instance cantonale de même que, pour l'un d'eux, contre la décision incidente antérieure, les recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral, dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse nettement le minimum prescrit (art. 46 OJ), sont recevables, puisqu'ils ont été déposés en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs qui y sont articulés. La recevabilité des recours en réforme joints ne prête pas non plus à discussion au regard des exigences fixées à l'art. 59 al. 2 et 3 OJ. 4. 4.1Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ), ni pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 4.2 4.2.1Sous chiffre 6 de son mémoire de recours, la défenderesse n° 2 s'en prend à une constatation, figurant dans l'arrêt n° 1, d'après laquelle "le 17 juin 1987, F.________, respectivement la société Y.________ SA, entèrent en possession des 26 tapis aux Ports Francs de Genève" (p. 2, let. C/d). A l'en croire, cette constatation procéderait d'une inadvertance manifeste dès lors qu'il serait établi, par les pièces 11 et 12 de son chargé du 10 mai 2001, que les tapis ont été livrés au dépôt de la défenderesse n° 1 situé ..., à Genève. 4.2.2 4.2.2.1La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste, susceptible d'être rectifiée par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ, que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b; cf. également ATF 121 IV 104 consid. 2b). Tel est notamment le cas lorsque l'examen d'une pièce du dossier, qui n'a pas été prise en considération, révèle une erreur de fait évidente, qui ne peut s'expliquer que par l'inattention (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II, p. 66). Par ailleurs, l'inadvertance invoquée doit porter sur une constatation propre à influer sur le sort du recours (cf. ATF 95 II 503 consid. 2a p. 507; Jean-François Poudret, COJ II, n. 1.6.2 in fine ad art. 55 et n. 5.1. ad art. 63; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 138). 4.2.2.2 La défenderesse n° 2 ne fournit aucune explication quant au caractère causal de l'inadvertance imputée à la cour cantonale, sinon peut-être, de manière allusive, à la page 20, avant-dernier paragraphe, de son acte de recours, où elle indique, en se référant au chiffre 6 précité, que la prise de possession des tapis a été le fait de la défenderesse n° 1 et non d'elle-même. A son avis, sur la base de cette circonstance, parmi d'autres, la demanderesse ne pouvait pas admettre de bonne foi que F.________ avait agi pour le compte de la défenderesse n° 2. Que les tapis aient été livrés au dépôt de la rue ... plutôt qu'au port franc ne constitue pas un indice permettant de déterminer à coup sûr le destinataire de la livraison, d'aut


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.199/2004
Date de la décision : 11/01/2005
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-01-11;4c.199.2004 ?
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