La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2004 | SUISSE | N°5C.38/2004

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juin 2004, 5C.38/2004


{T 0/2}
5C.38/2004 /frs

Arrêt du 24 juin 2004
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Dame X.________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Susannah L. Maas, avocate,

contre

Dame Y.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Viviane J. Martin, avocate,

partage de succession,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 1

2 décembre 2003.

Faits:

A.
X. ________, citoyen suisse né le 13 novembre 1948 et domicilié en Suisse
lors de s...

{T 0/2}
5C.38/2004 /frs

Arrêt du 24 juin 2004
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Dame X.________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Susannah L. Maas, avocate,

contre

Dame Y.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Viviane J. Martin, avocate,

partage de succession,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 12 décembre 2003.

Faits:

A.
X. ________, citoyen suisse né le 13 novembre 1948 et domicilié en Suisse
lors de son décès, est décédé ab intestat le 5 octobre 1989 en France. Il
laisse pour héritiers légaux son épouse, dame X.________, et leur fils commun
B.________, né le 14 décembre 1984, ainsi que sa fille dame Y.________, née
le 10 février 1974 et issue d'un premier mariage.

En 1987, les époux X.________ ont acquis en main commune une maison en
France, pour le prix de 200'000 fr., qu'ils ont financée à raison de 100'000
fr. par des biens propres de l'époux et à raison de 100'000 fr. par deux
emprunts de 50'000 fr. chacun que le prénommé a contractés auprès de la
Banque cantonale de Genève (BCGe), ces crédits étant garantis respectivement
par un dossier de titres, et par un cautionnement solidaire et une police
d'assurance. Le solde desdits emprunts s'élève à 91'158 francs.

B.
Le 13 mars 2001, dame Y.________ a introduit une action en partage contre
dame X.________ et B.________ devant le Tribunal de première instance de
Genève.

Statuant le 12 décembre 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a, notamment, ordonné le partage des valeurs de la
succession sises en Suisse, en a attribué la moitié à l'épouse et le quart à
chaque enfant, et a condamné l'épouse, dans les rapports entre héritiers, à
payer l'intégralité des dettes contractées par le défunt auprès de la BCGe.

L'autorité cantonale a considéré que les juridictions suisses n'étaient pas
compétentes pour procéder au partage de l'immeuble, la France revendiquant
une compétence exclusive à ce sujet. Elle a toutefois procédé à la
liquidation du régime matrimonial et, à ce titre, à la répartition des dettes
chirographaires souscrites par le défunt pour acheter la maison; elle les a
mises à la charge de la femme, car cette dernière n'a pas payé, au moment de
l'acquisition, sa part de l'immeuble en indivision (i.e. 1/2), ni rapporté la
preuve d'une libéralité correspondante de son mari.

C.
Une procédure tendant au partage des biens du défunt sis en France est
actuellement pendante devant les juridictions françaises.

D.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, qu'elle
dirige exclusivement à l'encontre de dame Y.________, dame X.________
conteste la mise à sa charge des dettes bancaires précitées; elle se plaint
de la violation des art. 86 al. 2 LDIP (le sort de l'immeuble étant de la
seule compétence des autorités françaises, les juges suisses ne pouvaient
trancher la question de la dévolution des dettes ayant servi à l'acquérir) et
209 al. 2 CC (les dettes contractées pour acquérir la maison ne grèvent pas
une «masse» au sens de cette disposition).

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

E.
Par arrêt de ce jour, le recours de droit public interjeté parallèlement a
été déclaré irrecevable (5P.49/2004).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités).

1.1 Déposé à temps contre une décision finale rendue par le tribunal suprême
d'un canton dans une action en partage successoral dont la valeur litigieuse
atteint 8'000 fr., le présent recours est recevable au regard des art. 46, 48
al. 1 et 54 al. 1 OJ.

1.2 La recourante a qualité pour recourir, dès lors qu'elle était partie à la
procédure cantonale et qu'elle est lésée - tant formellement que
matériellement - par la décision attaquée (sur cette exigence: ATF 120 II 5
consid. 2a p. 7/8 et les références citées; Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 7e éd., § 13 n. 58 ss).

La question de savoir si l'héritier doit non seulement ouvrir action en
partage contre tous ses cohéritiers, mais aussi les attraire tous devant
l'autorité de recours - ici le Tribunal fédéral - lorsqu'il veut contester le
jugement de partage ne ressortit pas à la qualité pour recourir - dont la
sanction serait alors l'irrecevabilité (cf., par exemple, pour l'absence de
procuration: ATF 119 Ib 56 consid. 1a p. 57/58) -, mais à la qualité pour
défendre (arrêt 5C.20/1995 du 22 juin 1995, consid. 3).

2.
Dans le cadre d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit
d'office. Il examine donc d'office et librement la qualité pour agir et la
qualité pour défendre (ATF 114 II 345 consid. 3d p. 348; 108 II 216 consid. 1
p. 217), mais dans les limites des faits allégués et établis lorsque le
litige est soumis à la maxime des débats (ATF 118 Ia 129 consid. 1 p. 130 et
la jurisprudence citée).

2.1
2.1.1L'action en partage (art. 604 CC) tend à ce que le juge ordonne le
partage de la succession, auquel les défendeurs s'opposent, et/ou attribue sa
part au demandeur (cf. ATF 101 II 41 consid. 4b p. 45; 69 II 357 consid. 7 p.
369 et consid. 10 p. 371); dans la mesure où elle vise à la distraction de la
part du demandeur de la masse successorale et à la sortie de celui-ci de la
communauté héréditaire, l'action revêt une nature formatrice (Brückner, Die
erbrechtlichen Klagen, Zurich 1999, n. 134; Escher, Zürcher Kommentar, n. 5a
ad art. 604 CC; Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse,
vol. IV, § 107 III, p. 778; Schaufelberger, Basler Kommentar, 2e éd., n. 2 ad
art. 604 CC). Elle doit être intentée contre tous les cohéritiers (ATF 100 II
440 consid. 1 p. 441; 90 II 1 consid. 1 p. 4), dès lors qu'elle aboutit à un
jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers
(Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e
éd., n. 13 et 17 ad § 39 ZPO; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e
éd., p. 299 ss, spéc. 300 note 22) et que, en outre, elle touche au sort de
biens dont les cohéritiers sont titulaires en commun avec le demandeur (art.
602 al. 2 CC; Piotet, loc. cit.). Le juge devra, notamment, déterminer la
masse à partager, fixer la part du demandeur et, le cas échéant, celles des
défendeurs, et arrêter les modalités du partage (Brückner, op. cit., n. 145
ss); son jugement (formateur) remplacera le contrat de partage que les
héritiers concluent normalement (art. 607 al. 2 et 634 al. 1 CC; Brückner,
op. cit., n. 134; Schaufelberger, loc. cit.).
2.1.2 Ces principes sont valables en procédure de recours (Guldener, op.
cit., p. 493; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in
Zivilsachen, Zurich 1992, n. 39 p. 59 in fine; par exemple: ATF 116 Ib 447
consid. 2 p. 449 ss [recours de droit administratif]), en particulier dans la
procédure de recours en réforme au Tribunal fédéral (cf. arrêt 5C.20/1995,
précité, consid. 2a). Tout héritier a la faculté de recourir, indépendamment
de ses cohéritiers, pour défendre ses intérêts, car il a un droit propre au
partage (cf. art. 604 al. 1 CC). En vertu du droit matériel, il doit
cependant mettre en cause tous ses cohéritiers comme intimés, même si l'un ou
plusieurs d'entre eux avaient procédé à ses côtés en instance cantonale;
comme on l'a vu (cf. consid. 2.1.1), l'arrêt attaqué doit produire ses effets
à l'égard de tous et concerne les biens qui appartiennent en commun à tous
les héritiers. Partant, le recourant est tenu, sous peine de rejet du recours
(cf. arrêt 5C.20/1995, précité, consid. 2, 3 et 5a), d'assigner tous ses
cohéritiers devant le Tribunal fédéral, de manière à leur conférer la qualité
de partie à l'instance de recours. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, dans des
causes relatives à l'état des personnes («Statusklagen»), qui sont soumises à
la maxime d'office, que la jurisprudence a admis qu'une partie puisse
recourir contre un seul consort, mais que le jugement produise néanmoins ses
effets à l'égard de tous les consorts nécessaires (cf. ATF 95 II 291 consid.
1 p. 294 et les arrêts cités).

2.1.3 Conformément à l'art. 55 al. 1 in principio OJ, l'acte de recours doit
désigner la partie intimée. Le fait de ne pas mentionner un héritier comme
intimé au recours n'est pas une simple désignation inexacte de la partie
adverse, qui pourrait être rectifiée d'office (cf. Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, n. 2.4
in fine ad art. 53 et n. 1.2.3 ad art. 55). La juridiction de réforme ne peut
pas davantage intimer d'office un héritier qui n'a pas été mis en cause par
le recourant; en effet, dans les litiges soumis - comme l'action en partage -
à la maxime de disposition, l'arrêt cantonal entre en force à l'égard du ou
des héritiers non intimés (art. 54 al. 2, 2ème phrase, OJ; cf. Poudret, op.
cit., n. 2.2 ad art. 54). Pour le même motif, la cour de céans ne saurait,
par application analogique de l'art. 24 al. 2 let. a PCF, appeler en cause
l'intimé contre lequel le recours n'est pas dirigé (pour la consorité
nécessaire en général, cf. Messmer/Imboden, op. cit., n. 39 p. 59/60 et les
références). Un éventuel recours joint de la partie intimée ne permettrait
pas non plus de contraindre un héritier laissé hors de cause à participer à
la procédure de recours, dès lors que la réforme ne peut être demandée par
l'intimé qu'au détriment du recourant (art. 59 al. 2 OJ).

2.2 Alors que, en instance cantonale, l'épouse et le fils avaient formé un
appel commun - le second ayant pris des conclusions propres -, seule la
première a interjeté recours au Tribunal fédéral. Il ressort du préambule de
son mémoire qu'elle ne dirige son recours que contre la fille du défunt.
Contrairement à ce qu'exige l'art. 55 al. 1 OJ, elle n'a pas indiqué son
propre fils dans le préambule, ni comme recourant, ni comme intimé; elle ne
l'a pas non plus mentionné en l'une ou l'autre de ces qualités ni dans les
conclusions, ni dans les motifs du recours, en sorte que la correction d'une
inadvertance manifeste ne saurait entrer en ligne de compte. La recourante
n'ayant pas assigné son fils comme intimé devant le Tribunal fédéral, l'arrêt
cantonal est entré en force à son égard. La formulation toute générale des
conclusions du recours, à teneur desquelles les dettes litigieuses «doivent
être considérées comme des dettes du de cujus uniquement et, par conséquent,
doivent être supportées par l'ensemble des héritiers», ne permet pas à la
cour de céans de compléter le nombre des personnes intimées au recours, à
savoir de pallier une erreur de droit matériel - concernant la qualité pour
défendre - de la recourante. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté
d'emblée de ce chef.

3.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens de la
recourante tirés de la violation des art. 86 al. 2 LDIP et 209 CC.

4.
Le recours étant d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être
refusée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante doit assumer les frais de justice
(art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa
situation financière (art. 153a al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 juin 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.38/2004
Date de la décision : 24/06/2004
2e cour civile

Analyses

Art. 604 CC; art. 55 al. 1 OJ; recours contre le jugement de partage, consorité nécessaire. Tout héritier peut recourir contre un jugement de partage successoral indépendamment de ses cohéritiers; en vertu du droit civil matériel, il doit cependant les attraire tous devant la juridiction supérieure - en l'occurrence le Tribunal fédéral -, sous peine de rejet du recours.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2004-06-24;5c.38.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award