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18/06/2004 | SUISSE | N°6P.49/2004

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juin 2004, 6P.49/2004


{T 0/2}
6P.49/2004
6S.126/2004 /pai

Arrêt du 18 juin 2004
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat,

contre

Ministère public du canton du Valais,
1890 St-Maurice,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950
Sion 2.

6P.49/2004
art. 32 al. 1 Cst et art. 6 CEDH (procédure pénale; présomption d'in

nocence,
droit d'être entendu, arbitraire)

6S.126/2004
violation de la LStup (art. 19 ch. 1 et 3 LStup); créance comp...

{T 0/2}
6P.49/2004
6S.126/2004 /pai

Arrêt du 18 juin 2004
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat,

contre

Ministère public du canton du Valais,
1890 St-Maurice,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950
Sion 2.

6P.49/2004
art. 32 al. 1 Cst et art. 6 CEDH (procédure pénale; présomption d'innocence,
droit d'être entendu, arbitraire)

6S.126/2004
violation de la LStup (art. 19 ch. 1 et 3 LStup); créance compensatrice,

recours de droit public (6P.49/2004) et pourvoi en nullité (6S.126/2004)
contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I,
du 2 mars 2004.

Faits:

A.
X. ________ exploite depuis 1960, à F.________, une entreprise d'horticulture
spécialisée dans la production de jeunes plants de fleurs et de légumes. Il
emploie à ce titre environ 80 personnes. Son chiffre d'affaires annuel
avoisine les 6'000'000 de francs.

La société A.________ Sàrl (ci-après: A.________ Sàrl), de siège social à
H.________, a pour but la culture du chanvre, la production en général, la
recherche, la sélection de nouvelles variétés, la culture expérimentale,
l'étude, le développement et la commercialisation du chanvre et de tous les
produits dérivés directement ou indirectement du chanvre de manière
compatible avec les dispositions légales suisses. B.________ et C.________
sont respectivement associé gérant et associé de cette société. En 1999, la
société a pris contact avec X.________ en vue de la production, par
l'entreprise de celui-ci, de boutures de chanvre. C'est ainsi que X.________
en a produit et livré 32'160 en 1999 et 52'223 en 2000.

Selon le contrat conclu le 25 janvier 2001 avec A.________ Sàrl, X.________
s'est engagé à produire de mi-avril à fin juin 2001, 100'000 boutures de
chanvre naturel suisse à partir de pieds mères fournis par cette société et
restant propriété de celle-ci, au prix de 1 fr. 50 par bouture. A.________
Sàrl destinait la marchandise à sa propre production de chanvre et à la vente
à des commerces spécialisés. Le contrat prévoyait que les boutures seraient
piquées dans des grodans de 25 x 25 mm fournis par A.________ Sàrl. Une fois
enracinées, elles devaient être replantées en terre en pots de 51 trous d'un
diamètre de 40 mm fournis par X.________. X.________ devait ensuite disposer
les pots dans des caisses fournies par A.________ Sàrl et procéder à leur
chargement dans les véhicules. Le contrat précisait encore que les plantes
"appartenaient à A.________ Sàrl et ne servaient qu'à honorer le présent
contrat". A.________ Sàrl garantissait enfin, d'une part, l'achat des
boutures commandées, "sauf en cas d'événements extérieurs indépendants de sa
volonté, ainsi que, d'autre part, le respect de la législation en vigueur".

D'avril à juillet 2001, X.________ a produit 61'210 boutures de chanvre qu'il
a vendues à A.________ Sàrl.

Le 5 juillet 2001, la police est intervenue auprès de X.________ à la suite
d'une enquête ouverte à l'encontre de B.________ et de C.________ par la
gendarmerie de P.________. A cette occasion, X.________ a remis aux agents un
planton de chacune des cinq variétés de chanvre qu'il produisait dans son
exploitation. Il a pris note que "tout producteur risque de tomber sous le
coup de la LStup s'il cultive des variétés non recommandées sans fournir une
explication claire et nette de son choix et sans que l'utilisation de la
récolte soit contrôlable". Dès cet instant, X.________ a cessé de produire
des boutures de chanvre. Il a néanmoins encore livré à sa cliente, le 24
juillet 2001, 2170 boutures.

Selon le rapport du laboratoire cantonal valaisan du 22 octobre 2001,
l'analyse des cinq plantes de chanvre obtenues à partir des boutures, plantes
ensuite séchées, a révélé une concentration de THC comprise entre 12,9 et
25,2 %. Le raport précisait qu'aucune trace de THC n'était décelable dans une
bouture, les plantes devant avoir atteint un degré de maturité optimal, puis
être séchées pour que puisse être décelé par une analyse chimique le
pourcentage de substance active.

B.
Le 17 septembre 2002, le Juge du district de Martigny a acquitté X.________
du chef d'accusation de violation des art. 19 ch. 1 al. 1 et 4 et 19 ch. 3
LStup et mis les frais à la charge du fisc.

Contre ce jugement, le représentant du Ministère public valaisan a déposé un
appel au Tribunal cantonal valaisan.

Par jugement du 2 mars 2004, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a
admis l'appel, a reconnu X.________ coupable de violation des art. 19 ch. 1
et 3 LStup et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Il a
mis à la charge de X.________ une créance compensatrice de 30'000 francs à
verser à l'Etat du Valais ainsi que les frais de la cause.

C.
X.________ dépose contre ce dernier jugement un recours de droit public et un
pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.

Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Pourvoi en nullité

1.
L'art. 19 ch. 1 al. 1 LStup déclare punissable celui qui, sans droit, cultive
des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de
stupéfiants.

1.1 L'art. 1 al. 2 let. a ch. 4 LStup considère le chanvre comme un
stupéfiant au sens de la loi, et l'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit sans
exception la culture et le commerce du chanvre en vue d'en extraire des
stupéfiants. Selon la jurisprudence, les différentes formes commerciales du
chanvre ne sont considérées comme des stupéfiants au sens de la loi que si la
teneur en THC est supérieure à la limite légale (ATF 126 IV 198 consid. 1 p.
200). Les boutures de chanvre n'ayant aucune teneur en THC, le recourant
soutient que leur production et leur vente ne sauraient être incriminées. Ce
grief n'est pas pertinent. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé que
l'interdiction vise la plante dans son entier, même sans ses sommités
florifères ou fructifères, donc même sans les parties contenant un taux élevé
de THC (ATF 126 IV 198 consid. 1 p. 199, 60 consid. 2a p. 63). Une bouture de
chanvre, qui n'est rien d'autre qu'une plante de chanvre, tombe donc
également sous le coup de l'interdiction dans la mesure où elle permet
d'obtenir, après croissance, du chanvre à haute teneur en THC (arrêt du
Tribunal fédéral 6S.189/2001 du 31 mai 2001, publié in Pra 90/2001 n° 182 p.
1107).

Le taux de THC ne permet cependant pas, à lui seul, de conclure à la
punissabilité du producteur. Encore faut-il que le but visé soit
effectivement l'extraction de stupéfiants. Ainsi, toute personne peut
librement posséder une plante de chanvre à des fins exclusives
d'ornementation, quand bien même il s'agirait d'une variété riche en THC. Sur
le plan de la preuve, il incombe aux autorités de démontrer l'usage illégal,
même si cela ne va pas sans difficulté (arrêt 6S.15/2001 du Tribunal fédéral
du 14 juin 2001, consid. 2b in fine et 2d). En l'espèce, si, selon les
constatations cantonales, les cinq plantes obtenues à partir de boutures
avaient une concentration de THC comprise entre 12,9 et 25,2 %, il n'est en
revanche pas établi que ces plantes devaient servir, après leur culture et
leur commercialisation par leurs acheteurs, comme stupéfiants. Dès lors, sur
la base de l'état de fait retenu, force est d'admettre que l'élément objectif
de l'infraction définie à l'art. 19 ch. 1 al. 1 LStup n'est pas réalisé. Le
pourvoi doit donc déjà être admis pour ce motif.

1.2 Sur le plan subjectif, la cour cantonale distingue l'activité antérieure
à l'intervention de la police, le 5 juillet 2001, de celle qui lui est
postérieure. Alors qu'elle retient le dol éventuel pour la livraison des
plantes après la visite de la police, elle considère que le recourant a agi
par négligence pour son activité antérieure au 5 juillet 2001. En effet, elle
estime qu'avant le 5 juillet 2001, bien que le recourant ait su qu'il pouvait
être fait un usage illégal du chanvre, il s'est contenté, pour lever ses
doutes sur le caractère licite de son activité et celle de ses partenaires
contractuels, d'interpeller ceux-ci et, sur la base de leurs assurances,
d'admettre, sans plus amples vérifications, qu'il ne violait pas la loi.
Selon la cour cantonale, on pouvait attendre d'un horticulteur professionnel
qu'il prenne d'autres précautions et se montre plus prudent, par exemple en
se renseignant auprès d'un office agricole, fédéral ou cantonal, ou mieux
encore auprès de la police.

1.2.1 L'art. 19 ch. 3 LStup prévoit que l'auteur qui agit par négligence dans
les cas visés sous chiffre 1 est passible de l'emprisonnement pour une année
au plus, des arrêts ou de l'amende. Il y a négligence consciente lorsque
l'auteur envisage le résultat dommageable comme possible, mais, faisant
preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat - qu'il
refuse - ne se produira pas. Celui qui agit par dol éventuel envisage lui
aussi l'avènement du résultat dommageable. Mais il se distingue de celui qui
agit par négligence consciente par le fait que, même s'il ne souhaite pas le
résultat dommageable, il s'en accommode pour le cas où il se produirait (cf.
notamment ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). La différence se situe donc sur le
plan de la volonté et non de la conscience, puisque l'auteur prévoit dans les
deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent. Mais,
dans le cas du dol éventuel, l'auteur veut (c'est-à-dire accepte) le résultat
s'il se produit, alors qu'il compte qu'il ne se produira pas dans le cas de
la négligence consciente.

1.2.2 Selon la jurisprudence, l'infraction définie au chiffre 1 de l'art. 19
LStup est en tout cas réalisée lorsque l'auteur agit avec dol direct,
c'est-à-dire lorsqu'il sait que le chanvre qu'il cultive ou vend sera
consommé comme stupéfiant et le cultive ou le vend néanmoins, acceptant ainsi
qu'il en soit fait un tel usage (ATF 126 IV 60 consid. 2b p. 63 s.). A tout
le moins s'il cultive ou vend du chanvre ayant une teneur en THC supérieure à
la limite légale, le dol éventuel est même suffisant (ATF 126 IV 198 consid.
2 p. 201; arrêt du Tribunal fédéral 6S.363/2001 du 27 juin 2001). Mais il
convient de se demander si l'auteur peut commettre cette infraction aussi par
négligence. Autrement dit, la notion de négligence est-elle compatible avec
les termes "en vue de la production de stupéfiants"?
1.2.3Dans la doctrine, Corboz relève que la culture de haschisch doit se
faire en vue de la production de stupéfiants, de sorte que le but accepté par
l'auteur est décisif (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne
2002, p. 779). Cet auteur semble donc exiger que l'auteur ait voulu produire
des stupéfiants (ne serait-ce que sous la forme de l'acceptation), ce qui
exclurait toute forme de négligence. Il en va de même pour Gustav Hug-Beeli,
qui considère qu'une personne qui cultive une plante de cannabis, dont la
teneur en THC dépasse 0,5 %, court inévitablement le danger d'être accusée
pour trafic de stupéfiants, si elle accepte que les parties de la plante
puissent être utilisées en vue de la production illicite de stupéfiants
(Gustav Hug- Beeli, Rechtsprechung zu den Betäubungsmitteldelikten seit 1991,
St-Gall 1997, p. 19 s.). Enfin, Albrecht mentionne que la culture de chanvre
par négligence n'est guère imaginable (Albrecht, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelsstrafrecht (Art.
19-28 BetmG), Berne 1995, n. 212 ad art. 19 LStup, p. 99).

1.2.4 La cour cantonale fait du but visé (extraction de stupéfiants) un
élément de la définition du chanvre prohibé. Selon elle, la culture du
chanvre est en conséquence punissable, dès que le chanvre est destiné à
l'extraction de stupéfiants. Partant, celui qui cultive du chanvre en
ignorant qu'il est destiné à l'extraction de stupéfiants et donc qu'il s'agit
d'un stupéfiant "prohibé" peut être puni pour commerce de chanvre par
négligence. Cette interprétation ne saurait cependant être suivie. En effet,
les termes "en vue de la production de stupéfiants" doivent être rattachés,
non à la qualité du chanvre, mais à l'action de cultiver (Albrecht, op. cit.,
n. 92 ad art. 19 LStup, p. 63; Alfred Schütz, Die Strafbestimmungen des
Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel vom 3. Oktober 1951 in der Fassung
vom 20. März 1975, Diss. Zurich 1980, p. 106). L'auteur ne sera punissable
pour commerce de chanvre selon l'art. 19 LStup (en liaison avec l'art. 8
LStup) que s'il a en vue d'en extraire des stupéfiants (voir notamment arrêt
du Tribunal fédéral 6S.546/1994 du 16 novembre 1994). La culture de chanvre
doit viser l'extraction de stupéfiants pour tomber sous le coup de l'art. 19
ch. 1 al. 1 LStup (ATF 126 IV 60 consid. 2a p. 63). Or, l'auteur qui cultive
du chanvre en vue de produire des stupéfiants veut (ou du moins accepte)
qu'il en soit extrait des stupéfiants. Il ne saurait dès lors agir par
négligence, car, en ce cas, l'auteur ne veut justement pas le résultat
dommageable. La notion de négligence est donc incompatible avec les termes
"en vue de la production de stupéfiants". Malgré le renvoi l'art. 19 ch. 3
LStup au chiffre 1, la culture de chanvre définie à l'art. 19 ch. 1 al. 1
LStup ne peut être commise par négligence.

1.3 En conséquence, au vu des faits retenus, le recourant ne saurait être
condamné pour avoir cultivé du chanvre, car il n'a pas été établi que les
plantes provenant des boutures devaient servir à produire des stupéfiants
(consid. 1.1). Au demeurant, la commission par négligence retenue par
l'autorité cantonale pour l'activité antérieure au 5 juillet 2001 n'est pas
concevable (consid. 1.2.4).

2.
Le juge d'instruction avait renvoyé le recourant en jugement également pour
violation de l'art.
19 ch. 1 al. 4 LStup. Cette disposition punit notamment
celui qui, sans droit, offre, distribue, fait le courtage, procure ou met
dans le commerce des stupéfiants. En relation avec l'art. 8 al. 1 let. d
LStup, qui interdit sans exception la culture, l'importation, la fabrication
et la mise dans le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants,
il faut admettre que la remise de chanvre au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 4
LStup ne sera punissable que si le but visé est effectivement l'extraction de
stupéfiants (arrêt, non publié, du Tribunal fédéral du 16 novembre 1994,
6S.546/1994; Albrecht, op. cit., n. 93 ad art. 19, p. 64). En conséquence,
cette disposition n'est pas non plus applicable en l'espèce, dès lors qu'il
n'a pas été établi que les plantes de chanvre devaient servir à la production
de stupéfiants.

3.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis, l'arrêt attaqué annulé
et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant et notamment ceux
relatifs à la créance compensatrice.

Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité de
dépens sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure devant le
Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF).

II. Recours de droit public

4.
Le recourant critique l'établissement des faits relatifs à l'infraction de
l'art. 19 ch. 1 al. 1 LStup, considérant que ceux-ci ont été établis de
manière arbitraire. En outre, il invoque la violation du droit d'être
entendu, au motif que ni le Tribunal cantonal, ni le tribunal de première
instance n'auraient procédé à une quelconque instruction concernant le
montant de la créance compensatrice.

Il résulte de l'examen du pourvoi en nullité que c'est à tort, au vu des
faits constatés, que l'autorité cantonale a condamné le recourant en
application de l'art. 19 ch. 1 et 3 LStup. A la suite de l'admission du
pourvoi, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale pour nouveau jugement. Le recourant a dès lors perdu tout intérêt à
l'examen du recours de droit public, qui devient sans objet.

Compte tenu du sort de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais. Aucune indemnité ne sera versée au recourant, dès lors qu'en
interjetant deux recours, il a pris le risque que l'un devienne sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi en nullité est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause
est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

2.
Le recours de droit public est devenu sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs au
mandataire du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public valaisan et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale I.

Lausanne, le 18 juin 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.49/2004
Date de la décision : 18/06/2004
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 19 ch. 1 al. 1 et ch. 3 LStup; culture de boutures de chanvre en vue de la production de stupéfiants, élément subjectif. L'art. 19 ch. 1 LStup interdit la culture de boutures de chanvre dans la mesure où celles-ci permettent, après croissance, d'obtenir du chanvre à haute teneur en THC, qui sera consommé comme stupéfiants. Il incombe aux autorités de démontrer l'usage illégal du chanvre (consid. 1.1). La culture du chanvre en vue de la production de stupéfiants, définie à l'art. 19 ch. 1 al. 1 LStup, ne peut être commise par négligence (consid. 1.2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2004-06-18;6p.49.2004 ?
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