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17/06/2004 | SUISSE | N°6S.403/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juin 2004, 6S.403/2003


Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.403/2003
Date de la décision : 17/06/2004
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 322bis en liaison avec l'art. 27 al. 2 CP; défaut d'opposition à une publication constituant une infraction. Principes généraux de la récente réforme du droit pénal et de procédure des médias. La punissabilité prévue à l'art. 322bis CP est subsidiaire par rapport à celle de l'auteur de la publication et n'entre en considération que si, au moyen de cette publication, une infraction est commise (consid. 1.3). Relation entre l'infraction de défaut d'opposition à une publication constituant une infraction et la diffamation (art. 173 CP). La personne responsable au sens de l'art. 322bis CP a le droit d'apporter la preuve libératoire de la vérité aux mêmes conditions que celles prévues pour la diffamation (consid. 1.6). Son éventuelle bonne foi relève de la négligence réprimée à la seconde phrase de l'art. 322bis CP (consid. 1.8). En matière d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est possible de poursuivre à titre subsidiaire la personne responsable selon l'art. 322bis CP que si une plainte a été déposée préalablement contre l'auteur de la publication lui-même. Si celui-ci n'est pas identifiable ou s'il ne peut être traduit devant un tribunal suisse, la procédure du chef de défaut d'opposition à une publication constituant une infraction sera ouverte d'office (consid. 2.3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2004-06-17;6s.403.2003 ?
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