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27/05/2004 | SUISSE | N°6S.318/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mai 2004, 6S.318/2003


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.318/2003
Date de la décision : 27/05/2004
Cour de cassation pénale

Analyses

Discrimination raciale (art. 261bis CP); caractère public de l'acte. Savoir si un acte a été commis publiquement, au sens d'une infraction déterminée, dépend principalement du bien juridique protégé et du motif pour lequel le caractère public a été érigé en élément constitutif (consid. 4.3). Sont prononcées publiquement, au sens de l'art. 261bis CP, les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé. Privées sont celles qui ont lieu dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière. Savoir si cette condition est remplie dépend des circonstances concrètes, parmi lesquelles le nombre des personnes présentes peut jouer un rôle (changement de jurisprudence; consid. 5.2 ). Caractère public admis pour des allégations contenues dans un discours qui a eu lieu lors d'une réunion fermée, dans un refuge forestier, devant 40 à 50 skinheads appartenant à différents groupuscules (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2004-05-27;6s.318.2003 ?
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