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18/05/2004 | SUISSE | N°1P.635/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mai 2004, 1P.635/2003


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.635/2003
Date de la décision : 18/05/2004
1re cour de droit public

Analyses

Art. 31 al. 2 et art. 32 Cst.; droit de se taire; devoir d'information de l'autorité. La personne accusée dans une procédure pénale est fondée à faire usage de son droit de se taire, sans avoir à en subir des inconvénients. Le devoir de l'autorité d'informer aussitôt la personne, qui est privée de sa liberté, de son droit de se taire, résulte directement de l'art. 31 al. 2 Cst. (consid. 2). Le devoir d'information représente une garantie de procédure indépendante. Des déclarations qui auraient été faites dans l'ignorance du droit de se taire ne peuvent en principe pas être retenues. Des exceptions à ce dernier principe sont admissibles à certaines conditions, après une pesée des intérêts en présence (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2004-05-18;1p.635.2003 ?
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