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20/04/2004 | SUISSE | N°1A.278/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 avril 2004, 1A.278/2003


{T 0/2}
1A.278/2003/col

Arrêt du 20 avril 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Reeb, Féraud, Fonjallaz
et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Office des juges d'instruction fédéraux,
case postale 1795, 1211 Genève 1,
requérant,

contre

la société A.________,
opposante.

entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France; levée de
scellés,

requête de levée de scellés du Ju

ge d'instruction fédéral du 6 novembre 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 1er octobre 2002, le ...

{T 0/2}
1A.278/2003/col

Arrêt du 20 avril 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Reeb, Féraud, Fonjallaz
et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Office des juges d'instruction fédéraux,
case postale 1795, 1211 Genève 1,
requérant,

contre

la société A.________,
opposante.

entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France; levée de
scellés,

requête de levée de scellés du Juge d'instruction fédéral du 6 novembre 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 1er octobre 2002, le Juge d'instruction Béatrice Del Volgo, Vice-Président
auprès du Tribunal de Grande Instance de Marseille, a adressé aux autorités
suisses une demande d'entraide judiciaire internationale pour les besoins
d'une information pénale ouverte contre inconnu du chef de blanchiment commis
à titre habituel, en relation avec l'acquisition de plusieurs propriétés
immobilières de très grande valeur sur la Côte d'Azur. Le 13 mars 2003, ce
magistrat a présenté une demande complémentaire par laquelle il sollicitait
la perquisition du siège social de la société A.________, à Genève, et du
cabinet de son administrateur actuel, ainsi que l'audition de ce dernier
notamment sur les relations entre cette société et la société B.________, à
Antibes. Ces mesures d'instruction devaient permettre de déterminer l'origine
des fonds ayant permis l'acquisition par cette dernière société d'un bien
immobilier, à Antibes, détenu par la Société C.________, impliquée dans la
procédure.
L'exécution de ces requêtes a été déléguée dans un premier temps au Ministère
public de la Confédération, étant donné leur connexité avec la procédure
pénale ouverte en Suisse le 31 janvier 2002 par cette autorité à l'encontre
de X.________ pour blanchiment d'argent, organisation criminelle et
complicité d'infractions contre le patrimoine.
Le Ministère public de la Confédération a rendu une ordonnance d'entrée en
matière le 27 mars 2003. Le 2 avril 2003, la Police judiciaire fédérale a
procédé à la perquisition du siège de la société A.________, domiciliée en
l'étude de Me Gérald Page, à Genève, en présence de ce dernier, du Procureur
fédéral et d'un représentant de l'ordre des avocats du canton de Genève. Me
Gérald Page a requis la mise sous scellés de divers documents saisis à cette
occasion, qu'il estimait couverts par le secret professionnel.

2.
Par requête du 6 novembre 2003, le Juge d'instruction fédéral, à qui
l'exécution des commissions rogatoires a par la suite été déléguée, a invité
la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral à procéder à l'examen des
documents mis sous scellés lors de la perquisition du 2 avril 2003 au siège
de A.________ auprès de l'étude de Me Gérald Page, à statuer sur
l'admissibilité de la saisie de ces documents, en écartant éventuellement
ceux qui sont effectivement protégés par le secret professionnel de l'avocat,
et à lui remettre les pièces qui peuvent être transmises à l'autorité
requérante en exécution de ses requêtes d'entraide.
Invité à se déterminer, Me Gérald Page demande à la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral de bien vouloir considérer que tous les documents ainsi que
les supports informatiques saisis et/ou figurant sous scellés, antérieurs au
mois de novembre 2001, sont couverts par le secret professionnel de l'avocat
et de le convoquer pour participer et s'exprimer sur le tri des pièces qui
pourraient faire l'objet d'une saisie et, le cas échéant, d'une transmission
par voie de commission rogatoire.

3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
et autres requêtes dont il est saisi (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II
453 consid. 2 p. 456); il n'est en particulier pas lié par la dénomination de
l'acte ou par l'autorité désignée comme compétente dans celui-ci; il
transmet, le cas échéant, d'office le recours ou la requête mal adressée à
l'autorité compétente (art. 32 al. 5 OJ; cf. ATF 121 I 173 consid. 3a p.
175).

3.1 La perquisition de papiers est une mesure de contrainte destinée à mettre
la main sur des pièces écrites ou des supports d'information, en vue de leur
saisie éventuelle pour les besoins de l'enquête. La perquisition doit ménager
les secrets privés ou professionnels qui pourraient lui être opposés (art. 69
al. 1 PPF). Si le détenteur s'oppose à la perquisition, en tout ou partie,
parce que les documents ou supports visés renferment un secret à protéger,
ceux-ci sont mis sous scellés (art. 69 al. 3 PPF; ATF 111 Ib 50 consid. 3b p.
51/52; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 545/546;
Robert Hauser/ Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5ème éd.,
Bâle 2002, no 70.21, p. 325/326). Il appartient alors au juge de décider du
caractère admissible de la perquisition et de la levée des scellés (art. 69
al. 3 PPF; cf. ATF 120 Ib 179 consid. 3c p. 182; 114 Ib 357 consid. 4 p.
360). Jusqu'à l'entrée en fonction du Tribunal pénal fédéral, le 1er avril
2004, il incombait à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de statuer
sur la levée des scellés durant l'instruction de la cause, lorsque la
perquisition a été ordonnée par le Ministère public comme autorité de
poursuite pénale de la Confédération (ATF 107 IV 208 consid. 1 p. 209; 101 IV
364 consid. 1 p. 365/366). La Chambre d'accusation décidait, après avoir
entendu les parties, si les documents étaient nécessaires pour l'enquête;
dans l'affirmative, elle renvoyait la cause au Ministère public pour qu'il
lève les scellés (ATF 101 IV 364 consid. 2 p. 366/367). En revanche, lorsque
la perquisition ayant donné lieu à la saisie de documents mis sous scellés a
été ordonnée par le Ministère public de la Confédération en exécution d'une
requête d'entraide judiciaire internationale, la compétence pour statuer sur
la levée des scellés était dévolue à la Ire Cour de droit public (ATF 127 II
151 consid. 4c/cc p. 157 et 4d/bb p. 158; 122 IV 188 consid. 1b/dd p. 192).

3.2 Le Tribunal fédéral n'a en revanche jamais eu l'occasion de préciser
quelle était l'autorité judiciaire compétente pour lever les scellés apposés
sur des documents saisis lors d'une perquisition opérée en exécution d'une
demande d'entraide judiciaire internationale et pour les besoins d'une
procédure pénale nationale fédérale. Certes, suivant le procès-verbal et le
rapport d'exécution de la perquisition effectuée le 2 avril 2003 au siège de
la société A.________, la police judiciaire fédérale semble être intervenue
en exécution de la demande d'entraide judiciaire complémentaire du 13 mars
2003. Toutefois, dans la requête de levée des scellés, le Juge d'instruction
fédéral se réfère aussi à la procédure pénale nationale ouverte le 31 janvier
2002 pour le même complexe de faits. Dans ces circonstances, il convient
d'admettre que la demande de levée de scellés vaut tant pour la procédure
d'entraide judiciaire que pour la procédure nationale fédérale.
L'étroite connexité des deux procédures et les besoins d'économie justifient
de désigner une seule autorité judiciaire pour statuer, dans cette situation,
sur la requête tendant à la levée des scellés. L'existence d'une procédure
pénale pendante en Suisse et le fait que les conditions pour la levée des
scellés relèvent exclusivement de la procédure pénale fédérale, même en cas
d'entraide judiciaire (art. 69 PPF, par renvoi de l'art. 9 EIMP), sont des
éléments déterminants pour confier cette tâche à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral qui est en principe compétente dans ce domaine (art.
69 al. 3 PPF et 28 al. 1 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le
Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]). Cette solution évite au demeurant
de charger le Tribunal fédéral de tâches d'exécution qui ne lui incombent en
principe pas (cf. ATF 127 II 151 consid. 4c/cc p. 157) pour les confier à
l'autorité de surveillance sur les recherches de la police judiciaire et sur
l'instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la
juridiction fédérale (art. 28 al. 2 LTPF).

3.3 Vu ce qui précède, il y a lieu de transmettre la demande de levée de
scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa
compétence.

4.
La décision que prendra la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne
préjuge en rien de celle que le Juge d'instruction fédéral sera amené ensuite
à rendre au sujet des pièces non couvertes par le secret professionnel de
l'avocat à transmettre, le cas échéant, à l'autorité requérante en exécution
de sa demande d'entraide judiciaire complémentaire du 13 mars 2003.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Il n'est pas entré en matière sur la demande de levée des scellés présentée
par le Juge d'instruction fédéral le 6 novembre 2003; celle-ci est transmise
d'office au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal pénal
fédéral ainsi qu'à l'Office fédéral de la police, Section de l'entraide
judiciaire internationale.

Lausanne, le 20 avril 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.278/2003
Date de la décision : 20/04/2004
1re cour de droit public

Analyses

Art. 9 EIMP et art. 69 al. 3 PPF; art. 28 al. 1 let. b LTPF; demande de levée des scellés; autorité compétente; transmission de la demande à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur une demande de levée des scellés apposés sur des documents saisis lors d'une perquisition opérée en exécution d'une requête d'entraide judiciaire internationale et pour les besoins d'une procédure pénale nationale fédérale (consid. 3.2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2004-04-20;1a.278.2003 ?
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