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07/04/2004 | SUISSE | N°I.793/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 avril 2004, I.793/03


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : I.793/03
Date de la décision : 07/04/2004
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 28 al. 1 et al. 1bis LAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003); art. 28 al. 1ter, art. 80a let. a LAI; art. 8 et Annexe II ALCP; art. 10 par. 1, art. 10bis par. 1 et Annexe IIbis du règlement no 1408/71: Exportation de quarts de rentes et de rentes pour cas pénible de l'assurance-invalidité. Les quarts de rentes sont exportables d'après le règlement no 1408/71, tandis que les rentes pour cas pénible sont exclues de l'obligation d'exportation (consid. 2.3). Art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002); art. 80a let. a LAI; art 8 et Annexe II ALCP; art. 40 par. 4 et Annexe V du règlement no 1408/71: Détermination du degré d'invalidité pour l'examen du droit à une rente d'invalidité suisse dans le champ d'application du règlement no 1408/71. Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité se détermine exclusivement selon le droit suisse (consid. 2.4). Art. 87 al. 3 et 4 RAI; art. 8 et Annexe II ALCP: Prise en compte de l'ALCP dans la procédure de nouvelle demande. En cas de dépôt, avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, d'une nouvelle demande de rente sur laquelle il est entré en matière mais qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, l'ALCP et les règlements de coordination (règlements no 1408/71 et no 574/72) auxquels celui-ci fait référence, doivent d'office aussi être pris en considération pour la période à partir de leur entrée en vigueur, quand bien même le degré d'invalidité ne s'est pas modifié depuis la date de la première décision de refus de rente entrée en force (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2004-04-07;i.793.03 ?
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