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23/02/2004 | SUISSE | N°4C.308/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 février 2004, 4C.308/2003


{T 0/2}
4C.308/2003 /ech

Arrêt du 23 février 2004
Ire Cour civile

Mmes et MM. les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

A. ________ S.A.,
demanderesse et recourante, représentée par Me Michel Ducrot,
contre

X.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Aba Neeman.

contrat d'entreprise; action récursoire; prescription; péremption

(recours en réforme contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal
ca

ntonal valaisan du 8 octobre 2003).

Faits:

A.
En 1985, Y.________ a décidé de construire un bâtiment à usag...

{T 0/2}
4C.308/2003 /ech

Arrêt du 23 février 2004
Ire Cour civile

Mmes et MM. les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

A. ________ S.A.,
demanderesse et recourante, représentée par Me Michel Ducrot,
contre

X.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Aba Neeman.

contrat d'entreprise; action récursoire; prescription; péremption

(recours en réforme contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal
cantonal valaisan du 8 octobre 2003).

Faits:

A.
En 1985, Y.________ a décidé de construire un bâtiment à usage commercial et
d'habitation. Il a confié l'élaboration du projet, ainsi que des plans à
l'architecte X.________, les travaux d'ingénieur à la société B.________ et
C.________ S.A., devenue par la suite A.________ S.A. et, enfin, la direction
des travaux au bureau d'architecture E.________ S.A. Aucun contrat écrit n'a
été conclu.

Dans le cadre de ses tâches, A.________ S.A. a fait appel à un géologue, qui
a mis en évidence la nécessité d'assurer une bonne étanchéité des locaux
situés en sous-sol.

Le 30 janvier 1986, un contrat d'entreprise portant sur la réalisation de
fondations spéciales a été conclu entre Y.________, en qualité de maître de
l'ouvrage, représenté par E.________ S.A. et X.________, d'une part, et,
d'autre part, D.________ S.A., à qui les travaux de fondation et de parois
moulées dans les sous-sols ont été adjugés. Ce contrat a été contresigné par
A.________ S.A.

A mi-août 1986, Y.________ a mis fin au contrat le liant à X.________ à la
suite d'une divergence au sujet d'une facture d'honoraires. Le 14 août 1986,
le contrat a été repris par l'administrateur de E.________ S.A.

La construction des sous-sols s'est achevée le 5 mars 1987. Lorsque
l'étanchéité des murs et du sol a été testée, de nombreuses venues d'eau se
sont manifestées.

Par convention du 12 mars 1987, Y.________, E.________ S.A. et A.________
S.A. ont admis que la première exécution des travaux de parois moulées
n'avait pas été effectuée correctement. Relevant que la responsabilité de
cette mauvaise exécution pouvait soit leur être attribuée, soit incomber à
D.________ S.A ou à son sous-traitant, E.________ S.A. et A.________ S.A. se
sont engagées solidairement à rembourser à Y.________ les frais d'expertise,
les éventuels frais judiciaires qu'il aurait avancés et qui n'auraient pas
été mis à la charge d'autres entreprises et les frais extrajudiciaires, étant
précisé que celui-ci n'aurait bien entendu pas à subir les frais des
corrections à apporter à la première exécution des parois moulées. E.________
S.A et A.________ S.A. s'en sont portées solidairement fort et garant.

La perte totale subie par Y.________ en raison des défauts d'étanchéité a été
fixée à 990'662 fr.

Le 11 septembre 1989, Y.________ a déposé une requête de preuve à futur
dirigée contre E.________ S.A., A.________ S.A., D.________ S.A. et son
sous-traitant. En relation avec cette requête, l'expert Z.________ a déposé
un rapport en décembre 1990, complété en janvier 1993 et en avril 1996.

Le 7 janvier 1991, Y.________ a avisé les sociétés précitées qu'il entendait
se prévaloir des défauts constatés dans l'expertise Z.________.

B.
Le 22 mai 1992, Y.________ a ouvert action en paiement à l'encontre de
A.________ S.A., qui a pris à titre subsidiaire des conclusions récursoires à
l'encontre de D.________ S.A. et de son sous-traitant. La jonction des causes
ayant été refusée, A.________ S.A. a appelé en garantie D.________ S.A. et
l'entreprise sous-traitante le 16 février 1994.

Dans le cadre de cette procédure, une expertise judiciaire a été réalisée par
W.________, qui a rendu un premier rapport en septembre 1996 et un rapport
complémentaire en juillet 1997. Il a été retenu que ce n'est qu'à la
réception du rapport d'expertise de septembre 1996 que Y.________ et
A.________ S.A. ont appris que X.________ avait contribué à la survenance des
problèmes d'étanchéité en établissant des plans défectueux. Auparavant, ils
n'avaient pas connaissance de la responsabilité de celui-ci. Selon
l'évaluation de l'expert, X.________ pouvait être tenu pour responsable de 5
% du dommage subi, par ailleurs réparti à raison de 40 % à charge de
D.________ S.A., 30 % à charge de A.________ S.A., 20 % à charge de
E.________ S.A. et 5 % à charge du sous-traitant.

L'action de Y.________ s'est terminée par un arrêt du Tribunal fédéral du 1er
avril 1999 dans la cause 4C.380/1998 (ATF 125 III 223), qui a confirmé la
responsabilité solidaire de A.________ S.A. admise par le Tribunal cantonal
sur la base de la convention du 12 mars 1987. Contrairement aux juges
cantonaux, la Cour de céans a considéré que, compte tenu de la nature des
travaux attribués à l'architecte, ce dernier n'apparaissait pas comme
l'auxiliaire du maître par rapport à l'ingénieur. A.________ S.A. a donc été
tenue de supporter l'ensemble du dommage et a dû verser à Y.________ la somme
totale de 1'002'964 fr. plus intérêt.

C.
L'assurance responsabilité civile de A.________ S.A. a indemnisé Y.________
en mai 1999, sous déduction d'un montant de 50'000 fr. que A.________ S.A. a
dû verser elle-même au maître de l'ouvrage et qui correspondait à sa
franchise.

Par convention du 24 avril 2001, l'assurance a cédé à A.________ S.A. sa
créance récursoire à l'encontre de X.________ à concurrence de 5 % des
montants payés.

D.
Les 14 juillet 1992, 15 juin 1993, 6 juin 1994, 1er juin 1995, 15 mai 1996,
14 mai 1997, 1er mai 1998, 30 mars 1999, 27 mars 2000 et 28 février 2001,
A.________ S.A. a cité X.________ en conciliation devant le Juge de commune
de Monthey.

E.
Le 21 mai 2001, A.________ S.A. a ouvert action à l'encontre de X.________
auprès du Juge de district de Monthey en demandant à ce que l'architecte lui
paie le montant de 76'584 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 mai 1999.

X. ________ a soulevé l'exception de prescription et a invoqué notamment la
péremption de l'action en raison de l'absence de l'avis des défauts.

Le Juge de district a transmis la cause au Tribunal cantonal pour jugement
préjudiciel sur le fond concernant les questions de prescription et de
péremption.

Par jugement du 8 octobre 2003, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal
valaisan a constaté que l'action en paiement introduite par A.________ S.A.
contre X.________ n'était ni prescrite ni périmée à concurrence de 50'000 fr.
En revanche, elle a admis que la créance cédée par l'assurance à A.________
S.A. était prescrite.

F.
Contre ce jugement, tant A.________ S.A. (la demanderesse) que X.________ (le
défendeur) interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral.

A. ________ S.A. conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de
la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des
considérants, avec suite de frais et dépens.

Pour sa part, X.________ requiert la réforme du jugement du 8 octobre 2003 en
ce sens que l'action de A.________ S.A. est rejetée; à titre subsidiaire, il
demande l'annulation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Invité à se déterminer sur le recours déposé par A.________ S.A., X.________
en propose le rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Dans sa réponse,
A.________ S.A. conclut préalablement à la jonction des causes et, à titre
principal, au rejet du recours interjeté par X.________.

Parallèlement à son recours en réforme, X.________ a formé un recours de
droit public, qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du
23 février 2004.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les recours émanant des deux parties se rapportent à la même décision et
comportent des liens étroits, de sorte qu'il se justifie de les joindre pour
des motifs d'économie de procédure et de les traiter dans un seul arrêt (cf.
ATF 124 III 382 consid. 1a et les arrêts cités).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
en réforme qui lui sont soumis (ATF 129 III 750 consid. 2).

2.1 Interjetés par les parties qui ont chacune partiellement succombé dans
leurs conclusions et dirigés contre un jugement rendu en dernière instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), les présents recours
portent sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1 et les
arrêts cités) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art.
46 OJ).

2.2 Le jugement attaqué ne peut être qualifié de final au sens de l'art. 48
OJ, car il ne met pas fin à l'instance dans son ensemble. Amené à statuer de
manière préjudicielle sur l'exception de prescription et la péremption
soulevées par le défendeur, le tribunal cantonal a distingué en fonction de
l'origine des prétentions invoquées. Il a d'une part admis l'exception de
prescription s'agissant de la créance cédée par l'assurance responsabilité
civile à la demanderesse. D'autre part, il a constaté que l'action n'était ni
prescrite ni périmée à concurrence de 50'000 fr., correspondant à la
franchise de l'assurance et au montant de l'indemnité versée par la
demanderesse au maître de l'ouvrage.

Devant la Cour de céans, la demanderesse s'en prend seulement au premier
volet de ce jugement, alors que le défendeur en critique avant tout le
second. Il convient donc d'examiner si chacun de ces deux aspects peuvent
être remis en cause dans un recours en réforme.

2.2.1 Dans la mesure où il admet l'exception de prescription du défendeur
concernant la créance cédée par l'assurance à la demanderesse, le jugement
entrepris revêt un caractère final, car il équivaut au rejet de l'action (ATF
118 II 447 consid. 1b p. 450). Il ne s'agit cependant que d'une décision
partielle, puisqu'elle a pour résultat de statuer définitivement, mais
seulement sur une partie des prétentions en cause (ATF 129 III 25 consid.
1.1). Selon la jurisprudence, les sentences partielles ne sont pas
considérées comme des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ, ni comme des
décisions préjudicielles ou incidentes visées aux art. 49 s. OJ (cf. ATF 127
I 92 consid. 1b p. 94; 124 III 406 consid. 1a). Elles peuvent faire l'objet
d'un recours en réforme au Tribunal fédéral sans attendre la décision finale,
si leur objet aurait pu donner lieu à un procès séparé et si la décision
revêt un caractère préjudiciel pour les conclusions qui subsistent (ATF 129
III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a et les références citées). Ces
exigences sont remplies en l'espèce, dès lors qu'une action séparée se
limitant aux prétentions de la demanderesse qui lui ont été cédées par son
assurance responsabilité civile était concevable et que la question soulevée
est de nature à influencer le montant que la demanderesse peut réclamer au
défendeur sur la base de l'indemnité qu'elle a elle-même versée au maître de
l'ouvrage.

2.2.2 La partie du jugement entrepris qui constate que l'action en paiement
n'est ni prescrite ni périmée à concurrence de 50'000 fr. ne met pas un terme
au litige et constitue une décision préjudicielle au sens de l'art. 50 OJ
(ATF 118 II 447 consid. 1a). Pour qu'une telle décision puisse faire l'objet
d'un recours en réforme, l'art. 50 al. 1 OJ exige en premier lieu qu'une
décision finale puisse être provoquée immédiatement. En d'autres termes, il
faut que la solution inverse de celle retenue dans la décision préjudicielle
soit finale au sens de l'art. 48 OJ (ATF 129 III 288 consid. 2.3.3; 127 III
433 consid. 1c/aa p. 436). Cette condition est réalisée, dès lors que, s'il
avait déclaré l'action périmée ou prescrite en ce qui concerne l'indemnité de
50'000 fr. versée par la demanderesse, le tribunal cantonal aurait mis fin au
litige. L'application de l'art. 50 al. 1 OJ suppose, en second lieu, que le
recours immédiat au Tribunal fédéral permette d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse. En l'espèce, il découle de la décision
attaquée que la poursuite de la procédure impliquerait l'établissement de
faits de nature technique se rapportant à des événements s'étant déroulés il
y a plusieurs années. Elle prendrait ainsi un temps considérable et exigerait
des frais importants.

2.2.3 Par conséquent, la voie du recours en réforme est ouverte contre le
jugement entrepris, aussi bien en ce qui concerne l'admission de l'exception
de prescription de la créance cédée par l'assurance, qui est remise en cause
par la demanderesse, qu'en ce qu'il constate que l'action n'est ni prescrite
ni périmée pour le montant de 50'000 fr., ce que conteste le défendeur.

2.3 Au surplus, les deux recours en réforme, signés par des mandataires
habilités (art. 29 al. 2 let. a OJ), ont été formés en temps utile (art. 32
et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation
des délais comprenant un samedi) et dans les formes requises (art. 55 OJ).

Certes, les conclusions de la demanderesse ne tendent qu'au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale. Elles sont cependant suffisantes au regard de
l'art. 55 al. 1 let. b OJ dans la mesure où, s'il admettait le recours en
considérant que les prétentions découlant de la créance cédée par l'assurance
ne sont ni prescrites ni périmées, le Tribunal fédéral ne serait pas à même
de statuer au fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente
pour complément d'instruction (cf. ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414; 111 II
384 consid. 1 p. 386).

Les deux recours sont donc en principe recevables.

2.4 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation
juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22
consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c). Un recours peut donc être
admis pour d'autres motifs que ceux invoqués par
le recourant et il peut
également être rejeté sur la base d'une autre argumentation juridique que
celle retenue par l'autorité cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 253 et
la référence citée).

3.
3.1La cour cantonale a considéré en substance que les prétentions de la
demanderesse reposant sur la cession de créance de son assurance
responsabilité civile étaient prescrites, car l'assurance aurait dû agir, en
tant que créancière subrogée aux droits de son assurée, dans un délai d'un an
à partir du paiement. Comme elle avait indemnisé le maître de l'ouvrage en
mai 1999, sa créance était déjà prescrite le 24 avril 2001, au moment où elle
l'avait cédée à la demanderesse. Les juges ont en revanche constaté que
l'action récursoire dont disposait la demanderesse pour le montant de
l'indemnité qu'elle avait elle-même versée au maître de l'ouvrage n'était pas
prescrite, dès lors que celle-ci avait cité chaque année le défendeur en
conciliation depuis le 14 juillet 1992. Les juges ont ensuite examiné les
relations externes entre le maître de l'ouvrage et l'architecte défendeur, en
se demandant si la prétention qu'aurait pu faire valoir le maître de
l'ouvrage à son encontre n'était pas périmée ou prescrite. Ils ont relevé que
le maître et la demanderesse n'avaient appris qu'à la réception du rapport
d'expertise de septembre 1996 que les travaux effectués par l'architecte
étaient à l'origine des problèmes d'étanchéité. Or, la demanderesse, qui ne
pouvait se substituer au maître de l'ouvrage pour procéder à l'avis des
défauts, avait, dès juillet 1992, fait citer chaque année le défendeur en
conciliation. On ne pouvait donc lui reprocher d'avoir tardé à faire valoir
ses droits, de sorte que le défendeur à l'action récursoire ne pouvait se
prévaloir des motifs d'extinction de la créance initiale.

3.2 Dans son recours, la demanderesse s'en prend au raisonnement du tribunal
cantonal l'ayant conduit à admettre la prescription de la créance cédée par
son assurance responsabilité civile, alors que le défendeur critique avant
tout le refus de reconnaître que l'action récursoire portant sur les 50'000
fr. versés par la demanderesse au maître de l'ouvrage était prescrite ou
périmée. A ce propos, il soutient que, comme sa responsabilité envers le
maître de l'ouvrage n'était pas engagée en raison de l'absence de l'avis des
défauts, la demanderesse ne pouvait disposer d'une créance récursoire à son
encontre. Ce faisant, il soulève une question fondamentale portant sur les
relations entre l'action en responsabilité de la victime envers le
coresponsable et les prétentions du demandeur à l'action récursoire. Il
convient donc de traiter cet aspect en premier lieu, en se demandant tout
d'abord si, comme le soutient le défendeur, l'action du maître de l'ouvrage à
son encontre était périmée et, le cas échéant, quelles en sont les
conséquences sur les prétentions formulées par la demanderesse.

4.
4.1Selon la jurisprudence, l'établissement à titre indépendant de plans est
régi par les dispositions sur le contrat d'entreprise (ATF 114 II 53 consid.
2b p. 56; 109 II 462 consid. 3a-d). Comme les défauts reprochés au défendeur
se rapportent exclusivement aux plans qu'il a élaborés, les articles 367 ss
CO concernant la garantie des défauts sont applicables (Gauch, Le contrat
d'entreprise, adaptation française Carron, Zurich 1999, no 2738; Nigg, Die
Haftung mehrerer für einen Baumangel, in Haftung für Werkmängel, St-Gall
1998, p. 121 ss, 128).

4.2 Lorsque le défaut résulte d'un plan, la garantie de l'architecte qui l'a
établi se prescrit en principe, selon l'art. 371 al. 1 CO qui renvoie à
l'art. 210 al. 1 CO, par une année à compter de la livraison. Si le plan
entraîne un défaut de la construction immobilière, qui apparaît comme un
dommage consécutif au plan défectueux (Fellmann, Die Haftung des Architekten
und des Ingenieurs für Werkmangel, in Haftung für Werkmängel, St-Gall 1998,
p. 77 ss, 109; Nigg, op. cit., p. 128), il faut alors considérer que, sous
réserve du cas non réalisé en l'espèce où le défaut a été intentionnellement
dissimulé, la créance en garantie est soumise au délai de prescription de 5
ans de l'art. 371 al. 2 CO (Gauch, op. cit., no 2309 s.; Schumacher, Die
Haftung des Architekten aus Vertrag, in Le droit de l'architecte, 3e éd.
Fribourg 1995, no 667; Fellmann, op. cit., p. 113; Tschütscher, Die
Verjährung der Mängelrechte bei unbeweglichen Bauwerken, thèse St-Gall 1996,
p. 151). En principe, ce délai commence à courir au moment de la livraison de
la partie de la construction immobilière concernée par le plan défectueux
(Fellmann, op. cit., p. 118; Schumacher, op. cit., no 649). Toutefois, le
dies a quo de ce délai peut être modifié, notamment lorsqu'en vertu de l'art
377 CO, le maître résilie le contrat de manière anticipée. Les relations
contractuelles entre les parties prennent alors fin ex nunc (ATF 129 III 738
consid. 7.3; 117 II 273 consid. 4a). Dans cette hypothèse, l'ouvrage inachevé
doit être assimilé à un ouvrage complet (cf. ATF 116 II 450 consid. 2a/aa et
2b/aa), notamment en ce qui concerne les droits découlant de la garantie
(Chaix, Commentaire romand, n. 11 ad art. 377 CO; Zindel/Pulver, Commentaire
bâlois, n.14 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., no 2434; Tercier, L'extinction
prématurée du contrat, in Le droit de l'architecte, 2e éd. Fribourg 1995, p.
385). Par conséquent, le délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO
commence à courir dès le moment de l'entrée en vigueur de la résiliation ou
dès le transfert matériel de l'ouvrage inachevé au maître (Gauch, op. cit.,
no 2434 p. 669).

Sous l'angle de la prescription, il importe peu que le maître de l'ouvrage
n'ait pas connaissance du défaut (ATF 89 II 405 consid. 2a), de sorte qu'il
peut arriver que les droits de garantie du maître soient prescrits avant même
que celui-ci ne découvre le défaut (Bühler, Commentaire zurichois, art. 371
CO no 29 p. 323; Zindel-Pulver, op. cit., art. 371 CO no 12 et 15; Gauch, op.
cit., no 2254). Cette conséquence est certes critiquée par certains auteurs,
en particulier lorsque le défaut n'apparaît qu'à la suite de l'existence d'un
autre défaut. Ceux-ci souhaiteraient y remédier en appliquant l'art. 134 al.
1 ch. 6 CO, selon lequel la prescription ne court point et, si elle avait
commencé à courir, elle est suspendue tant qu'il est impossible de faire
valoir la créance devant un tribunal suisse (Gauch, op. cit., no 2259;
Zindel/Pulver, op. cit., art. 371 CO no 15). Une telle solution ne peut
cependant être suivie, car, comme l'a déjà souligné le Tribunal fédéral, elle
ne correspond pas à la volonté du législateur (cf. ATF 106 II 134 consid. 2c
p. 138 s.) qui, à l'art. 371 al. 1 CO, a expressément renvoyé aux règles
régissant la prescription des droits de l'acheteur. Or, l'art. 210 al. 1 CO
prévoit que l'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se
prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier
n'a découvert les défauts que plus tard (en ce sens, Bühler, op. cit., art.
371 CO no 29; Chaix, op. cit., art. 371 CO no 16; Tschütscher, op. cit., p.
82 ss).

4.3 Lorsque des défauts se révèlent ultérieurement, le maître peut faire
valoir ses droits de garantie (art. 368 CO), à condition qu'il ait signalé
les défauts de l'ouvrage aussitôt qu'il en a eu connaissance. Cet avis n'a
toutefois de sens que si le délai de prescription de l'art. 371 CO n'est pas
déjà atteint au moment où le maître apprend l'existence du défaut. En effet,
il y a lieu de suivre la doctrine dominante qui, renvoyant à la jurisprudence
concernant les règles applicables à l'acheteur (cf. ATF 104 II 357 consid.
4a), auxquelles l'art. 371 al. 1 CO se réfère, retient que les droits de
garantie pour les défauts qui n'ont pas été signalés avant l'échéance du
délai de prescription sont périmés (Bühler, op. cit., art. 371 CO no 9;
Pally, Mangelfolgeschaden im Werkvertragsrecht, thèse St-Gall 1995, p 30 s.;
Gauch, op. cit., no 2295; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, art. 371 CO no
37; Tschütscher, op. cit., p. 163 s.).
4.4 Selon le jugement entrepris, le maître de l'ouvrage a décidé en 1985 de
construire un bâtiment et a confié l'élaboration du projet et des plans au
défendeur. A la suite d'une divergence concernant les honoraires, le maître a
mis fin au contrat le liant à cet architecte à la mi-août 1986 et, le 14 août
1986, le contrat a été repris par un tiers. En mars 1987, des venues d'eau
dans les fondations de l'immeuble se sont révélées. Le 22 mai 1992, le maître
de l'ouvrage a ouvert une action à l'encontre de la demanderesse et celle-ci,
après avoir pris des conclusions récursoires à l'encontre de l'entreprise
chargée d'effectuer les fondations et de son sous-traitant, a appelé ceux-ci
en garantie. A partir du 14 juillet 1992, la demanderesse a fait citer chaque
année le défendeur en conciliation. Il a également été constaté, d'une
manière considérée comme non arbitraire par la Cour de céans dans le cadre du
recours de droit public interjeté parallèlement par le défendeur (arrêt
4P.238/2003 du 23 février 2004 consid. 3), que ce n'est qu'à la suite de
l'expertise judiciaire réalisée en septembre 1996 que le maître de l'ouvrage
et la demanderesse ont eu connaissance du fait que les plans établis par le
défendeur étaient défectueux et que celui-ci avait contribué à la survenance
des problèmes d'étanchéité constatés dans les fondations en 1987.

Il découle de ces éléments de fait, qui lient le Tribunal fédéral en instance
de réforme (cf. art. 63 al. 2 OJ), que le maître a mis fin prématurément aux
relations contractuelles le liant au défendeur à la mi-août 1986. Même si la
date précise de la résiliation ou de la livraison de l'ouvrage inachevé ne
ressort pas du jugement entrepris, il apparaît qu'en tous les cas ces
événements ont dû intervenir avant le 14 août 1986, jour de la reprise du
contrat du défendeur par l'administrateur de E.________ S.A. Par conséquent,
le délai de prescription quinquennal de l'art. 371 al. 2 CO est arrivé à
expiration le 13 août 1991 au plus tard (art. 132 CO qui renvoie à l'art. 77
al. 1 ch. 3 CO). L'action du maître de l'ouvrage envers le défendeur était
ainsi déjà prescrite depuis longtemps lorsque les défauts entachant les plans
ont été révélés aux intéressés dans le rapport d'expertise de septembre 1996.
Le délai était du reste aussi atteint lorsque la demanderesse a fait citer
pour la première fois l'architecte en conciliation, le 14 mai 1992, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de se demander si cet acte aurait pu avoir pour effet
d'interrompre la prescription.

Cet enchaînement des événements révèle également que le maître de l'ouvrage
était dans l'impossibilité de donner un avis des défauts à l'architecte avant
l'expiration du délai de prescription, puisqu'en 1991 il ignorait que les
plans étaient défectueux. Or, en l'absence d'un avis des défauts durant le
délai de prescription, l'action du maître envers le défendeur était non
seulement prescrite, mais également périmée (cf. supra consid. 4.3).
Le tribunal cantonal ne peut donc être suivi lorsqu'il relève que la créance
du maître de l'ouvrage envers l'architecte n'était ni prescrite ni périmée au
moment où ce dernier a été cité en conciliation à l'initiative de la
demanderesse le 14 juillet 1992.

5.
Le Tribunal fédéral n'étant pas lié par l'argumentation juridique retenue par
l'autorité cantonale (cf. supra consid. 2.4), il convient encore de se
demander si la connaissance des défauts imputables au défendeur, alors que le
délai de prescription de l'art. 371 CO était déjà expiré, est de nature à
influencer les prétentions invoquées en justice par la demanderesse.

5.1 Lors de cet examen, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la
demanderesse fait valoir les droits que lui a cédés son assurance
responsabilité civile ou ses droits propres, résultant du montant de 50'000
fr. qu'elle a elle-même versé au maître de l'ouvrage. En effet, comme l'a
relevé pertinemment le tribunal cantonal, après avoir indemnisé le maître de
l'ouvrage, l'assurance a été subrogée non pas aux droits du lésé, mais à ceux
de son assurée, en vertu de l'art. 72 LCA (RS 221.229.1) appliqué par
analogie (ATF 116 II 645 consid. 2; Graber, Commentaire bâlois, art. 72 LCA
no 12; Brehm, Le contrat d'assurance RC, nouvelle édition Bâle 1997, p. 250
s; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, Berne 1982, § 37 ch. 44). La
subrogation de l'assurance porte ainsi sur les mêmes droits que ceux que
l'assuré responsable aurait pu faire valoir contre d'éventuels coresponsables
(ATF 116 II 645 consid. 2). Les prétentions cédées par l'assurance et celles
que la demanderesse fait valoir directement se confondent donc.

5.2 Lorsque l'exécution défectueuse d'une construction est imputable à
plusieurs responsables, ceux-ci répondent du dommage envers le maître en
vertu des règles de la solidarité imparfaite (art. 51 CO par analogie; ATF
119 II 127 consid. 4b p. 131 et les références citées). L'art. 51 CO ne
traite que des rapports internes, soit des rapports entre coresponsables, par
opposition aux rapports externes concernant le lésé et les différents
responsables. Cette disposition institue un recours fondé ex jure proprio,
c'est-à-dire qui naît dans la personne de celui qui paie l'indemnité (arrêt
du Tribunal fédéral non publié 4C.27/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.4; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. Berne 1997, p. 568). Ainsi, la
solidarité imparfaite n'entraîne pas de subrogation du responsable dans les
droits du créancier au sens de l'art. 149 al. 1 CO (Nigg, op. cit., p. 137),
mais seulement une action récursoire (Ausgleichsanspruch) de celui-ci contre
les autres codébiteurs, qui prend naissance au moment du paiement au lésé
(ATF 127 III 257 consid. 6c p. 266; 115 II 42 consid. 2a).

Ce droit de recours distinct est toutefois subordonné à la condition qu'un
autre coresponsable existe. En l'absence de responsabilité plurale, il ne
saurait y avoir d'action
récursoire (Schenker, Der Architekt (Ingenieur) als
Hilfsperson des Bauherrn im Verhältnis zum Unternehmer, in Recht der
Architekten und Ingenieure, St-Gall 2002, p. 13 ss, 30; Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 5e éd. Zurich 1995, p. 515; Bugnon,
L'action récursoire en matière de concours de responsabilités civiles, thèse
Fribourg 1982, p. 38). En effet, la raison même de cette action repose sur
l'existence de la solidarité. Or, la solidarité implique une responsabilité
préalable: celui qui ne répond pas d'un dommage, ne saurait en répondre
solidairement (Nigg, op. cit., p. 130; cf. Brehm, Commentaire bernois, art.
50 CO no 33).

Dans la présente cause, il a été démontré que les défauts dans les plans
imputables au défendeur n'avaient été révélés qu'en septembre 1996, soit à un
moment où les éventuels droits du maître à l'encontre de l'architecte étaient
déjà périmés. Par conséquent, en vertu du système voulu par le législateur
suisse en ce qui concerne la garantie des défauts dans le contrat
d'entreprise, la responsabilité du défendeur à l'égard du maître n'a jamais
pu être engagée, indépendamment de la volonté ou d'une quelconque omission de
ce dernier (cf. supra consid. 4.2 et 4.3). En pareilles circonstances, on ne
saurait accorder à la demanderesse la possibilité de disposer d'une action
récursoire découlant de la solidarité imparfaite pour rechercher une personne
qui ne pouvait en aucune façon être tenue pour responsable à l'égard du lésé.

5.3 Ce cas de figure se distingue des situations plus délicates dans
lesquelles les conditions permettant d'engager la responsabilité du défendeur
à l'action récursoire envers la victime auraient pu être réalisées à un
moment donné, mais ne le sont plus lorsque la prétention récursoire prend
naissance (cf. Schenker, op. cit., p. 30). Il en va notamment ainsi lorsque
les prétentions du lésé envers le coresponsable sont atteintes par la
prescription (cf. à ce sujet ATF 127 III 257 consid. 6a in fine et 6c; pour
la doctrine, notamment: Werro, Commentaire romand, art. 50 CO no 10 ss et 51
CO no 33 ss; Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-,
Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, Berne 1975, p. 487 ss; Bugnon, op.
cit., p. 149 s.; Corboz, La distinction entre solidarité parfaite et
solidarité imparfaite, thèse Genève 1974, p. 66) ou, dans l'hypothèse d'un
contrat d'entreprise, lorsque le maître de l'ouvrage a renoncé à procéder à
l'avis des défauts ou y a procédé tardivement, alors que celui-ci pouvait
être donné avant l'expiration du délai de prescription de l'art. 371 CO (cf.
Gauch, op. cit., no 2752 ss). On peut encore évoquer le cas où le lésé a
remis la dette du coresponsable (cf. ATF 107 II 226, confirmé in arrêt du 26
mai 2003 précité, consid. 3.5.2) ou a conclu avec celui-ci une convention
exclusive de responsabilité (Bugnon, op. cit., p. 45 ss). Il n'y a cependant
pas lieu d'examiner dans quelle mesure une action récursoire peut être
exercée dans ces cas de figure, car, contrairement aux exemples qui viennent
d'être décrits, la présente cause se caractérise par le fait que la
responsabilité du défendeur à l'égard du maître de l'ouvrage n'a
matériellement jamais pu être engagée.

5.4 Il en découle que, faute de coresponsable, la demanderesse ne peut
introduire d'action récursoire à l'encontre du défendeur, que ses droits
découlent de la cession de créance de son assurance responsabilité civile ou
du montant qu'elle a versé directement au lésé (cf. supra consid. 5.1). Les
prétentions invoquées en justice par la demanderesse doivent donc être
rejetées dans leur intégralité.

Dès lors que les motifs permettant d'aboutir à cette conclusion ne
correspondent pas au raisonnement juridique adopté par le tribunal cantonal,
il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur les griefs des parties se référant
aux considérants en droit du jugement entrepris (cf. supra consid. 2.4).

6.
Compte tenu des conclusions formulées, le recours du défendeur doit être
admis, alors que celui de la demanderesse doit être rejeté.

Quant à la décision attaquée, elle sera partiellement réformée dans la mesure
où elle constate que l'action en paiement n'était ni prescrite ni périmée à
concurrence de 50'000 fr. et il sera indiqué que cette action doit être
entièrement rejetée.

7.
Eu égard à l'issue du litige, la demanderesse sera condamnée aux frais et
dépens relatifs aux deux recours (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
L'affaire sera par ailleurs renvoyée au tribunal cantonal pour qu'il se
prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (cf.
art. 157 et 159 al. 6 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours du défendeur est admis.

2.
Le recours de la demanderesse est rejeté.

3.
Le jugement attaqué est partiellement réformé en ce sens que l'action en
paiement introduite par la demanderesse à l'encontre du défendeur est
entièrement rejetée.

4.
Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge de la demanderesse.

5.
La demanderesse versera au défendeur une indemnité de 6'500 fr. à titre de
dépens.

6.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 23 février 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.308/2003
Date de la décision : 23/02/2004
1re cour civile

Analyses

Contrat d'entreprise; prescription, péremption, solidarité imparfaite (art. 51, 371 al. 2, 377 CO). Les droits de garantie pour les défauts qui n'ont pas été signalés avant l'échéance du délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO sont périmés. Dies a quo de ce délai en cas de résiliation anticipée du contrat au sens de l'art. 377 CO. Il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait appris l'existence du défaut que passé le délai de prescription (consid. 4). Lorsque l'exécution défectueuse d'une construction est imputable à plusieurs personnes, celles-ci répondent en principe du dommage envers le maître en vertu des règles de la solidarité imparfaite. Toutefois, si l'une de ces personnes est à l'origine d'un défaut dont le maître n'a connaissance qu'une fois le délai de l'art. 371 al. 2 CO arrivé à expiration, elle ne peut alors faire l'objet d'une action récursoire, que celle-ci émane du responsable lui-même ou de son assurance responsabilité civile (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2004-02-23;4c.308.2003 ?
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