La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | SUISSE | N°5C.152/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 février 2004, 5C.152/2003


{T 0/2}
5C.152/2003 /frs

Séance du 5 février 2004
IIe Cour civile

MM et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

P. ________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Bernard Cron, avocat,

contre

U.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Alain-Valéry Poitry, avocat,

usufruit,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 26 mai 2003.

Fa

its:

A.
P. ________ est la nièce et la filleule de U.________, laquelle l'a
longtemps
considérée comme sa fille et a é...

{T 0/2}
5C.152/2003 /frs

Séance du 5 février 2004
IIe Cour civile

MM et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

P. ________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Bernard Cron, avocat,

contre

U.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Alain-Valéry Poitry, avocat,

usufruit,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 26 mai 2003.

Faits:

A.
P. ________ est la nièce et la filleule de U.________, laquelle l'a
longtemps
considérée comme sa fille et a été très généreuse avec elle. Ainsi, par acte
notarié du 18 juin 1985, U.________ a fait donation à P.________ des
parcelles nos 95, 535 et 536 de la commune de X.________. La parcelle n° 95
comprend les bâtiments nos 216 et 236, soit une villa et un garage, et
constituait le domicile principal de la donatrice au moment de l'acte. Les
articles 5 et 6 de l'acte de donation ont la teneur suivante:
"La prise de possession, par la donataire, des immeubles qui lui sont ici
donnés a lieu immédiatement; par contre, l'entrée en jouissance par elle
desdits immeubles n'aura lieu que le jour du décès de la donatrice qui
conserve sur ceux-ci ¿ sa vie durant ¿ l'usufruit total.

Cet usufruit sera inscrit au Registre foncier et s'exercera conformément aux
dispositions légales en la matière, en particulier les articles sept cent
quarante-cinq à sept cent septante-cinq du Code civil suisse.

6. Dès ce jour-là, les profits et les charges relatifs aux immeubles donnés
passeront à la donataire."
En exécution de cet acte, P.________ est devenue nue-propriétaire des
immeubles précités et U.________ usufruitière.

En 1988, les relations entre les deux femmes se sont détériorées, à tel point
que U.________ n'a plus jamais adressé la parole à sa nièce.

B.
Le 19 mars 1997, le conseil de U.________ a informé celui de P.________ qu'il
avait fait le nécessaire auprès de l'Établissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après:
l'ECA) et de l'assureur responsabilité civile (la Nationale Suisse
Assurances) pour résilier les contrats, qu'il appartenait à P.________ de
prendre en charge ces frais et que U.________ entendait récupérer plusieurs
dizaines de milliers de francs, représentant l'ensemble des charges de
l'immeuble pendant plusieurs années.

En février 1997, l'ECA a adressé deux avis de primes relatifs aux immeubles
de X.________ à P.________, qui a payé ces factures par 448 fr. 10. A cet
égard, il convient de compléter les constatations de l'autorité cantonale, en
application de l'art. 64 al. 2 OJ, sur quelques points accessoires et
néanmoins pertinents qui résultent clairement du dossier: ainsi, P.________ a
payé non seulement, le 2 juin 1997, les primes 1997, mais aussi, le 15 avril
1998, les primes 1998, toujours par 448 fr. 10; avant cela, son conseil avait
écrit le 16 mai 1997 à l'ECA, avec copie au conseil de U.________, qu'il
avait invité sa mandante à régler les primes d'assurances litigieuses, sous
réserve expresse d'un droit de recours contre U.________.

C.
Entre les mois d'avril et de juin 1997, U.________ a fait notifier à
P.________ plusieurs commandements de payer pour un total de 33'834 fr. 50,
avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 1997. Elle lui a ainsi réclamé le
remboursement des impôts fonciers pour les années 1987 à 1996 (7'650 fr.), de
taxes communales (3'443 fr. 40), de primes d'assurances du bâtiment versées à
la Nationale Suisse Assurances pour la période allant du 20 mars 1987 au 1er
avril 1997 (4'845 fr. 20), de factures de jardinier payées en 1994 et 1995
(14'382 fr. 60) et enfin de factures relatives à des travaux de révision de
citerne, d'entretien du brûleur et de ramonage payées entre octobre 1994 et
janvier 1997 (3'513 fr. 30).

D.
Le 15 avril 1998, P.________ a ouvert action contre U.________, en concluant
à ce qu'il soit prononcé que les charges des parcelles nos 95, 535 et 536 de
la commune de X.________ incombent à la défenderesse (I), à ce que celle-ci
soit déclarée débitrice des primes ECA (II) et à ce qu'elle soit condamnée à
rembourser à la demanderesse les primes ECA afférentes aux années 1997 et
1998 payées par cette dernière, soit un montant total de 896 fr. 20 (III).

Par réponse du 27 mai 1998, U.________ a conclu à ce qu'il soit prononcé que,
en sa qualité de propriétaire, P.________ doit supporter les profits et les
charges relatifs à la parcelle n° 95 de la commune de X.________ (I), à ce
que la demanderesse soit reconnue sa débitrice d'un montant de 34'020 fr. 70
avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 1997 (II) et à ce que les oppositions
formées par la demanderesse aux poursuites introduites entre avril et juin
1997 pour un total de 33'834 fr. 50 soient définitivement levées (III).
Dans sa réplique du 21 octobre 1998, la demanderesse a pris les conclusions
suivantes, dont elle a précisé lors de l'audience préliminaire qu'elles
remplaçaient les conclusions de la demande:
"I. U.________ est la débitrice de la demanderesse, et lui doit prompt
paiement de la somme de FS 896.20, payée par P.________ à titre de primes
annuelles d'assurance incendie pour les années 1997 et 1998.

II. U.________ est la débitrice de P.________ des frais de remise en état des
immeubles, parcelles 95 (bâtiments 216, 236 A, 236 B), 535 et 536 de la
Commune de X.________, et lui doit prompt paiement de la somme de FS
50'000.--, sous réserve d'amplification.

III. Les charges, frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation
des immeubles, parcelles n° 95 (bâtiments 216, 236 A, 236 B), 535 et 536 de
la Commune de X.________, incombent à U.________.

IV. U.________, en sa qualité d'usufruitière, supporte notamment les impôts
fonciers et les taxes communales relatives aux immeubles, parcelles n° 95
(bâtiments 216, 236 A, 236 B), 535 et 536.

V. U.________, en sa qualité d'usufruitière, est notamment tenue d'assurer
les immeubles sis sur la parcelle 95 (bâtiments 216, 236 A, 236 B) de la
Commune de X.________ contre l'incendie et les éléments naturels, contre les
dégâts d'eau ainsi que de contracter une assurance chose, et supporte les
primes d'assurance y afférentes.

VI. U.________, en sa qualité d'usufruitière, est notamment tenue de chauffer
l'immeuble sis sur la parcelle 95 (bâtiment 236 A) pendant l'hiver,
d'entretenir les installations de chauffage et d'en supporter les frais.

VII. U.________, en sa qualité d'usufruitière, est notamment tenue
d'entretenir le jardin, les clôtures en bois et les haies vives et d'en
supporter les frais.

VIII. Dans la mesure où U.________ ne remplit pas ses obligations
d'usufruitière, P.________ est autorisée à faire exécuter les travaux
d'entretien et d'exploitation au nom et pour le compte de U.________,
laquelle lui doit remboursement des frais ainsi engagés dans les trente jours
à compter de la présentation des justificatifs de paiement.

IX. La défenderesse est déboutée de toutes les conclusions reconventionnelles
de sa réponse et demande reconventionnelle du 27 mai 1998."
Par la suite, la défenderesse a retiré ses conclusions II et III mais a
invoqué la compensation.

E.
En cours d'instance, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois a désigné comme expert judiciaire l'architecte Y.________.
Il est ressorti de cette expertise que le jardin avait fait l'objet d'une
attention insuffisante depuis 1996. Les mauvaises herbes avaient envahi les
chemins, dalles, terrasses et escaliers accédant à la maison; les haies
débordaient sur la route, les arbres, non élagués, obstruaient divers
passages et les clôtures étaient en très mauvais état. L'expert a estimé
qu'une première reprise complète et soignée du jardin était nécessaire et
qu'ensuite, un entretien régulier et suivi devait être assuré pour un coût
estimé à 12'000 fr. par an environ.
Quant à la villa, l'expert n'a pas estimé qu'elle était dans un état de
délabrement total, et il n'a pas constaté de dégâts dus à une absence de
chauffage en hiver. Des travaux d'entretien étaient toutefois nécessaires,
consistant essentiellement en la réfection des peintures, le contrôle de la
couverture, la réfection de la tête de la dalle du balcon et de la barrière
nord de la propriété.

Dans l'ensemble, l'expert a estimé que malgré quelques travaux d'entretien
essentiellement à l'extérieur de la villa, celle-ci présentait une usure
normale par rapport à l'âge du bâtiment. Un entretien plus attentif et
régulier de la villa aurait amélioré son image actuelle, mais n'aurait pas
influencé sa nature et son type, déterminants dans l'évaluation de l'objet
(dont la valeur a été estimée par l'expert, pour l'ensemble de la propriété,
à 2'116'842 fr.).

L'expert a estimé les frais de la remise en état de la propriété (jardin et
immeuble) à 34'340 fr., dont 4'250 fr. pour les papiers peints et non compris
les travaux relatifs au clapet de fermeture du canal de fumée de la cheminée
du salon. A l'audience de jugement, il a précisé que les frais de réparation
dudit clapet de fermeture s'élevaient à 1'000 fr., et il a remplacé le
montant de 4'250 fr. relatif à la réfection des papiers peints par la somme
de 5'806 fr. 10.

F.
Par jugement du 5 juin 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a
débouté les deux parties de toutes leurs conclusions et a compensé les
dépens.

F.a Les juges cantonaux ont d'abord constaté que la réelle et commune
intention des parties à l'acte de donation, constitutif de l'usufruit, était
que la défenderesse assume les charges relatives aux immeubles donnés. Ils
ont ainsi rejeté la thèse de la défenderesse, selon laquelle l'expression "ce
jour-là" figurant à l'art. 6 de l'acte de donation se rapporterait au jour de
l'inscription de l'usufruit au Registre foncier et non à celui de l'entrée en
jouissance des immeubles par la demanderesse. L'art. 5 de l'acte de donation
prévoit en effet expressément que les art. 745 à 775 CC sont applicables à
l'usufruit de la défenderesse. Or parmi ces dispositions figure l'art. 764 CC
relatif aux obligations de l'usufruitier, qui est de droit dispositif et
auquel les parties n'ont prévu formellement aucune dérogation. Au surplus, il
est inconcevable, compte tenu des relations qui prévalaient entre les parties
au moment de la donation, notamment de la générosité de la défenderesse à
l'égard de sa filleule, que la défenderesse ait donné à sa nièce une maison
qu'elle était censée habiter tout en la chargeant des frais de cet immeuble.
Cela est confirmé par le comportement des parties après la signature de
l'acte: la défenderesse a continué à assumer les charges des immeubles encore
longtemps après la rupture entre les parties, et la demanderesse ne disposait
pas de la clé de la maison. Force est donc de constater que la réelle et
commune intention des parties était que la défenderesse supporte les profits
et les charges de l'immeuble, les règles légales en la matière s'appliquant.

F.b En fonction de cette interprétation du contrat selon la réelle et
commune
intention des parties, la cour cantonale a ensuite examiné les conclusions I
et II de la demanderesse, tendant au paiement de primes d'assurance incendie
et des frais de remise en état des immeubles. Elle a rejeté ces conclusions
pour les motifs suivants:
F.b.aAux termes de l'art. 755 CC, l'usufruitier a la possession, l'usage et
la jouissance de la chose; il en a aussi la gestion, et il observe, dans
l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration. Le devoir de
l'usufruitier de se comporter en administrateur diligent est sanctionné par
sa responsabilité à l'extinction de l'usufruit selon l'art. 752 CC. Le
nu-propriétaire a deux moyens pour sauvegarder ses droits en cas d'excès de
l'usufruitier dans l'usage ou la jouissance de la chose: un droit
d'opposition selon l'art. 759 CC et le droit d'exiger des sûretés selon
l'art. 760 CC, ce dernier droit n'existant toutefois pas vis-à-vis du
donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée (art. 761 al. 1 CC).

Selon Piotet (Traité de droit privé suisse, tome V/1/3, 1978, p. 100) et
Steinauer (Les droits réels, tome III, 2e éd., 1996, n. 2452), le
nu-propriétaire peut en outre mettre en oeuvre, par les voies ordinaires
(art. 97 ss CO), les droits personnels qu'il a contre l'usufruitier en vertu
du rapport d'obligation légal qui s'ajoute au droit réel; il peut notamment
mettre l'usufruitier en demeure de procéder à l'entretien et aux réparations
ordinaires, voire faire exécuter ces travaux par un tiers aux frais de
l'usufruitier (art. 98 CO). Selon Baumann (Zürcher Kommentar, Bd. IV/2a,
1999, n. 19 ad art. 759 CC), au contraire, les prétentions réciproques entre
nu-propriétaire et usufruitier ne sont exigibles qu'à l'extinction de
l'usufruit et il n'y a pas de place pour l'application des art. 97 ss CO.

F.b .bLa cour cantonale a estimé que si l'on devait suivre l'opinion de
Piotet et Steinauer, on devrait distinguer entre le dommage résultant de
l'utilisation de l'immeuble (art. 752 CC) et celui résultant de l'inexécution
d'une obligation légale, comme par exemple de l'inexécution de l'obligation
d'entretien ordinaire de l'immeuble: dans le premier cas, le nu-propriétaire
ne pourrait exiger des dommages-intérêts qu'à la fin de l'usufruit en vertu
de l'art. 752 CC, tandis que dans la seconde hypothèse, il pourrait exiger
immédiatement des dommages-intérêts en vertu de l'art. 97 CO. Il convenait
ainsi de privilégier la solution préconisée par Baumann et d'admettre que
l'ensemble des prétentions entre nu-propriétaire et usufruitier devaient se
liquider à la fin de l'usufruit selon les art. 752 et 753 CC, ce qui
permettrait une résolution globale, entre les parties, de tous les rapports
découlant
de l'usufruit.

Au demeurant, l'application des art. 97 ss CO présupposait un dommage,
consistant en une diminution du patrimoine. Or en l'espèce, on ne pouvait
considérer que la demanderesse avait d'ores et déjà subi un dommage.

F.c Les juges cantonaux ont ensuite rejeté la conclusion VIII de la
demanderesse, par laquelle celle-ci entendait selon eux s'approprier la
gestion courante de l'immeuble. Ils ont en effet considéré que la loi ne
prévoyait pas une telle possibilité, l'administration courante de l'usufruit
appartenant selon l'art. 755 CC à l'usufruitier.

F.d La cour cantonale a enfin examiné les conclusions III à VII de la
demanderesse et I de la défenderesse. Elle a rappelé que selon la
jurisprudence, l'action en constatation de droit suppose que le demandeur ait
un intérêt digne de protection à une constatation immédiate, ce qui est le
cas lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques entre les
parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence et l'objet du
rapport en cause pourrait l'éliminer.

En l'espèce, si l'intérêt de la défenderesse à faire constater qui devait
supporter les charges de l'immeuble était indéniable, sa conclusion I devait
cependant être rejetée en raison de l'interprétation donnée à l'art. 6 de
l'acte de donation. Les conclusions III à VII de la demanderesse devaient
quant à elle être rejetées faute d'incertitude sur les relations juridiques
entre les parties, puisque l'art. 5 de l'acte de donation déclarait
applicables les art. 745 à 775 CC, régissant notamment les obligations de
l'usufruitier (art. 764 à 767 CC).

G.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la
demanderesse conclut principalement, avec suite des dépens des instances
cantonale et fédérale, à la réforme de ce jugement dans le sens de
l'admission des conclusions de sa réplique du 21 octobre 1998, la conclusion
II étant toutefois ramenée de 50'000 fr. à 41'236 fr. 10 (soit 34'430 fr.
5'806 fr. 10 + 1'000 fr.). A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation
du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

La défenderesse conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours et
à la confirmation du jugement attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le jugement attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de
nature pécuniaire, et les droits contestés dans la dernière instance
cantonale atteignent manifestement une valeur d'au moins 8'000 fr. Formé en
temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du
canton de Vaud et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de
droit cantonal, le recours en réforme est donc recevable au regard des art.
46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.
Dans son recours en réforme, la demanderesse reproche à la cour cantonale
d'avoir enfreint les dispositions du droit fédéral sur les obligations de
l'usufruitier, soit les art. 764 à 767 CC, ainsi que les art. 97 ss CO sur
les effets de l'inexécution des obligations, que la cour cantonale a refusé
d'appliquer à l'usufruitière qui n'exécute pas ses obligations légales et
contractuelles envers la nue-propriétaire.

2.1 La demanderesse soutient d'abord que les dispositions appliquées par
l'autorité cantonale pour la débouter tant de sa conclusion I (en
remboursement des primes d'assurance ECA) que de sa conclusion II (en
paiement de 50'000 fr.) ne s'appliqueraient en tout cas pas à la conclusion
I, au vu de la teneur expresse de l'art. 767 CC. Selon elle, il n'y aurait
"aucune raison, bonne ou mauvaise, et encore moins une quelconque disposition
légale qui pourrait justifier le report de l'exigibilité de cette créance en
remboursement des primes d'assurance payées par la nue-propriétaire à la date
à laquelle l'usufruit prendra fin".

2.2 Quant à sa conclusion II, dont elle expose dans son recours qu'elle tend
"au versement de l'indemnité pour dommages ou moins-value causés aux
immeubles grevés de l'usufruit en raison de la violation par l'intimée de son
devoir d'entretien", la demanderesse reproche aux juges cantonaux de ne pas
avoir suivi la doctrine dominante. Selon elle, l'argumentation de Baumann "ne
pourrait, cas échéant, que l'emporter par rapport à la conclusion VIII qui à
elle seule vise la "Ersatzvornahme" de l'art. 98 al. 1 CO". L'opinion de
Baumann serait toutefois "insolite et inefficace s'il s'agit, comme dans le
cas des primes d'assurance, d'une obligation légale claire qui débouche, à la
fin du compte, sur une simple créance pécuniaire".

2.3 S'agissant enfin de ses conclusions III à VII en constatation de droit,
la demanderesse reproche aux juges cantonaux de lui avoir dénié un intérêt à
faire constater laquelle des parties devait supporter diverses charges
(énoncées dans des conclusions séparées dans le but d'obtenir un jugement
clair et sans ambiguïté). En déniant un tel intérêt à la demanderesse, les
juges cantonaux se seraient mis en contradiction totale avec les
considérations qu'ils venaient d'émettre par rapport à la conclusion opposée
de la défenderesse, puisqu'ils avaient estimé que cette dernière avait un
intérêt indéniable à faire constater qui devait supporter les charges de
l'immeuble.

3.
3.1 Selon l'art. 755 al. 1 et 2 CC, l'usufruitier a la possession, l'usage et
la jouissance de la chose, et il en a aussi la gestion. Le devoir fondamental
de l'usufruitier ressort de l'alinéa 3 de cette disposition: il doit
observer, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne
administration. Ce devoir de se comporter en administrateur diligent est
sanctionné par la responsabilité de l'usufruitier au moment de la restitution
de la chose à l'extinction de l'usufruit (Paul-Henri Steinauer, Les droits
réels, tome III, 2e éd., 1996, n. 2441), puisqu'il répond alors de la
dépréciation de la chose dans la mesure où cette dépréciation ne résulte pas
d'un usage normal (art. 752 CC). Pour le reste, les art. 764 à 767 CC fixent
les devoirs de l'usufruitier quant à l'entretien de la chose ainsi qu'à la
manière de l'assurer; ils déterminent aussi comment se répartissent, entre
l'usufruitier et le nu-propriétaire, les charges afférentes à la chose
(Steinauer, op. cit., n. 2442 ss).
Ainsi, l'art. 764 al. 1 CC impose à l'usufruitier de conserver la substance
de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires
d'entretien. Selon l'art. 765 CC, l'usufruitier supporte les frais ordinaires
d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les
intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les
impôts et autres redevances, le tout en proportion de la durée de son droit
(al. 1); si les impôts ou d'autres redevances sont acquittés par le
propriétaire, l'usufruitier l'en indemnise dans la mesure indiquée (al. 2).
En outre, en vertu de l'art. 767 CC, l'usufruitier est tenu d'assurer la
chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques,
en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que
commande une bonne administration (al. 1); il paie les primes pour la durée
de sa jouissance (al. 2).

3.2 La doctrine n'est pas unanime sur le point de savoir si, pendant la
durée
de l'usufruit, le nu-propriétaire peut, à côté des mesures spéciales prévues
par les art. 759 à 763 CC, agir selon les art. 97 ss CO contre l'usufruitier
qui ne prend pas les mesures lui incombant, en particulier quant à
l'entretien ordinaire.

3.2.1 Selon la doctrine dominante, le nu-propriétaire peut mettre en oeuvre,
par les voies ordinaires (art. 97 ss CO), les droits personnels qu'il a
contre l'usufruitier en vertu du rapport d'obligation légal qui s'ajoute au
droit réel; il peut notamment mettre l'usufruitier en demeure de procéder à
l'entretien et aux réparations ordinaires, et se faire autoriser par le juge,
en application de l'art. 98 al. 1 CO, à faire exécuter ces travaux par un
tiers aux frais de l'usufruitier (Paul Piotet, Traité de droit privé suisse,
tome V/1/3, 1978, p. 100; Steinauer, op. cit., n. 2452; Roland M. Müller,
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd., 2003, n. 3 ad art. 759 CC;
Pascal Simonius/Thomas Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Bd. II,
1990, n. 65 p. 109; Hans Leemann, Berner Kommentar, Bd. IV/2, 1925, n. 4 ad
art. 764 CC).

3.2.2 L'opinion de la doctrine dominante est critiquée par Baumann, pour qui
elle négligerait le fait que le nu-propriétaire n'est pas un créancier
ordinaire de l'usufruitier, la relation entre nu-propriétaire et usufruitier
se caractérisant au contraire par le fait que les prétentions réciproques (en
restitution, en indemnisation pour les impenses faites par l'usufruitier et,
le cas échéant, en dommages-intérêts) ne deviennent exigibles qu'à
l'extinction de l'usufruit. Jusque-là, le nu-propriétaire n'aurait pas de
prétentions exigibles en exécution contre l'usufruitier selon l'art. 97 CO,
ni le droit de se faire autoriser à une exécution par substitution aux frais
de l'usufruitier selon l'art. 98 CO (Max Baumann, Zürcher Kommentar, Bd.
IV/2a, 1999, n. 19 ad art. 759 CC).
A l'appui de son opinion, Baumann avance en outre les motifs suivants
(Baumann, op. cit., n. 20 ad art. 759 CC): En premier lieu, la gestion de la
chose soumise à l'usufruit incombe au seul usufruitier en vertu de l'art. 755
al. 2 CC. Deuxièmement, le droit suisse ne prévoit pas qu'en cas d'abus,
l'usufruit puisse être retiré à son bénéficiaire ou racheté par le
nu-propriétaire. Troisièmement, la possibilité pour le nu-propriétaire de se
faire autoriser à accomplir des actes de gestion omis par l'usufruitier
pourrait trop facilement conduire à des conflits d'intérêts sérieux; il ne
faudrait pas oublier que l'usufruit est une institution de prévoyance
("Versorgungsinstitut") et que, même en cas d'inaction ou d'incapacité de la
part de l'usufruitier, ce sont avant tout les intérêts de ce dernier et non
ceux du nu-propriétaire qui doivent être protégés. Quatrièmement, la
possibilité pour le nu-propriétaire de se faire autoriser à accomplir des
actes de gestion serait susceptible de poser nombre de problèmes pratiques,
notamment s'agissant de tracer la limite entre les travaux d'entretien
véritablement nécessaires et ceux qui seraient seulement souhaitables, ou
entre les travaux incombant à l'usufruitier selon l'art. 764 al. 1 CC et ceux
qui incombent au nu-propriétaire selon l'art. 764 al. 2 CC.

3.3 L'argumentation de Baumann n'emporte pas la conviction. Si certaines
prétentions entre nu-propriétaire et usufruitier ¿ comme celle du
propriétaire en restitution de la chose (art. 751 CC) ou en dommages-intérêts
pour la perte ou la dépréciation de la chose (art. 752 CC), de même que la
prétention de l'usufruitier en indemnisation de ses impenses (art. 753 CC) ¿
ne deviennent exigibles qu'à l'extinction de l'usufruit en raison de leur
nature même et de la loi, tel n'est pas le cas des prétentions visées par les
art. 764 à 767 CC.
Or il n'existe aucun motif valable d'interdire au nu-propriétaire d'agir en
exécution de ces prétentions pendant la durée de l'usufruit. Au contraire, il
est important que le nu-propriétaire ¿ particulièrement lorsqu'il ne peut
réclamer de sûretés à l'usufruitier dont il a reçu la chose en donation (cf.
art. 760 et 761 al. 1 CC) ¿ puisse sauvegarder son intérêt à la conservation
de la substance de la chose au cours de l'usufruit, sans devoir s'accommoder
de la violation par l'usufruitier de ses obligations légales. Il convient
ainsi d'admettre, avec la doctrine dominante (cf. consid. 3.2.1 supra), que,
comme créancier de l'usufruitier, le nu-propriétaire peut mettre ce dernier
en demeure de prendre des mesures qui lui incombent et, en cas d'inexécution,
obtenir l'autorisation du juge à l'exécution par substitution, conformément à
l'art. 98 al. 1 CO.

Ce faisant, l'intérêt de l'usufruitier n'est pas ignoré, car pour octroyer
cette autorisation, le juge tiendra compte des intérêts des deux parties en
appliquant les règles du droit et de l'équité: en particulier, l'exécution
par substitution ne doit pas apparaître disproportionnée par rapport à
l'intérêt réel du créancier (Rolf H. Weber, Berner Kommentar, Bd. VI/1/5,
2000, n. 71 ad art. 98 CO).
En outre, comme l'autorisation du juge à l'exécution par substitution
présuppose que l'existence d'une obligation de faire du débiteur soit
établie, il faut que ce point ait été tranché préalablement au regard de
prétentions précises et concrètes du créancier. Les problèmes pratiques
évoqués par Baumann seront donc tranchés judiciairement, et le juge
autorisera l'exécution par substitution des seules prétentions établies, de
sorte qu'il n'y a pas à craindre que le nu-propriétaire se substitue à
l'usufruitier dans la gestion de la chose.

3.4 En définitive, il y a lieu d'admettre que si, pendant la durée de
l'usufruit, l'usufruitier ne prend pas les mesures lui incombant en vertu des
art. 764 à 767 CC, le nu-propriétaire peut le mettre en demeure d'exécuter
ses obligations, notamment de procéder à l'entretien et aux réparations
ordinaires, et se faire autoriser par le juge, en application de l'art. 98
al. 1 CO, à faire exécuter ces travaux par un tiers aux frais de
l'usufruitier. Dans ce cadre, le nu-propriétaire peut aussi exiger que
l'usufruitier lui avance les frais des travaux, une telle avance devant
toutefois être subordonnée à certaines modalités, comme l'obligation
d'affecter le montant reçu aux travaux, de restituer l'éventuel excédent
après l'exécution des travaux et de restituer le montant intégral si les
travaux ne sont pas exécutés dans un certain délai (cf. ATF 128 III 416).

4.
Il convient maintenant d'examiner, à la lumière de ce qui vient d'être
exposé, si le rejet par la cour cantonale de toutes les conclusions de la
demanderesse est conforme au droit fédéral.

4.1 La conclusion I de
la demanderesse tend au remboursement des primes
d'assurance ECA payées par cette dernière pour les années 1997 et 1998, pour
un total de 896 fr. 20.

4.1.1 Comme on l'a vu (cf. consid. 3.1 supra), l'usufruitier a l'obligation
d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et
d'autres risques ¿ en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans
celles que commande une bonne administration, ce qui est incontestablement le
cas lorsque la loi cantonale prévoit l'assurance obligatoire des bâtiments
contre l'incendie et les éléments naturels (cf. Müller, op. cit., n. 2 ad
art. 767 CC) ¿ et de payer les primes pour la durée de sa jouissance (art.
767 CC).

4.1.2 Si l'usufruitier n'exécute pas son obligation d'assurer la chose selon
l'art. 767 CC, le nu-propriétaire peut se faire autoriser par le juge,
conformément à l'art. 98 al. 1 CO, à assurer lui-même la chose (Müller, op.
cit., n. 9 ad art. 767 CC). Le nu-propriétaire a toutefois aussi le choix de
procéder selon les art. 107 ss CO. Il peut ainsi renoncer à obtenir
l'exécution par l'usufruitier, se procurer la prestation autrement et faire
valoir le coût de l'obtention de la prestation à titre de dommages-intérêts
(cf. Wolfgang Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3e éd., 2003,
n. 8 ad art. 98 CO; Gauch/Schluep/ Schmid/Rey, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil II, 8e éd., 2003, n. 3285; Ingeborg
Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., 2003,
n. 61.02). C'est en ce sens que doit être comprise l'affirmation, certes
implicite en ce qui concerne le fondement juridique de la créance, de
certains auteurs (Leemann, op. cit., n. 12 ad art. 767 CC; Carl Wieland, Les
droits réels dans le Code civil suisse, 1913, n. 5 ad art. 767 CC p. 581)
selon lesquels le nu-propriétaire qui acquitte lui-même les primes
d'assurance ensuite de l'inexécution de ses obligations par l'usufruitier
peut réclamer à ce dernier le remboursement des primes payées.

4.1.3 Le créancier ne peut en principe renoncer à l'exécution et réclamer
des
dommages-intérêts pour cause d'inexécution que si, le débiteur étant en
demeure, il lui avait fixé un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 CO).
Toutefois, l'interpellation du débiteur pour le mettre en demeure selon
l'art. 102 al. 1 CO et la fixation d'un délai selon l'art. 107 al. 1 CO ne
sont pas nécessaires, conformément à l'art. 108 ch. 1 CO, lorsque le débiteur
déclare d'avance son refus clair et définitif de s'exécuter (ATF 110 II 141
consid. 1b; 97 II 58 consid. 5 et 6; 69 II 243; cf. ATF 117 II 503, consid.
3a non publié). En l'occurrence, la défenderesse, par son comportement et
notamment par sa lettre du 19 mars 1997, avait clairement manifesté qu'elle
ne s'exécuterait pas. La demanderesse était dès lors en droit, sans devoir
interpeller la défenderesse ni lui fixer un délai pour s'exécuter, de
renoncer à l'exécution ¿ ce qu'elle a annoncé à la défenderesse en lui
envoyant copie de sa lettre du 16 mai 1997 à l'ECA ¿ et, après avoir assuré
elle-même l'immeuble pour sauvegarder ses intérêts, de réclamer à la
défenderesse, à titre de dommages-intérêts, le remboursement des primes
d'assurance obligatoire qu'elle a ainsi dû payer.

4.1.4 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a violé le droit
fédéral en rejetant la conclusion I de la demanderesse pour le motif erroné
que la créance de la demanderesse en remboursement des primes d'assurance
qu'elle a dû payer ensuite de l'inexécution par la défenderesse de ses
obligations n'était exigible qu'à l'extinction de l'usufruit. Partant, le
recours doit être admis sur ce point et le jugement attaqué réformé en ce
sens que la défenderesse est condamnée, en admission de la conclusion I de la
demanderesse, à payer à celle-ci la somme de 896 fr. 20.

4.2 La conclusion II de la demanderesse tend au paiement par la défenderesse
d'une somme que la demanderesse a réduite en instance fédérale à 41'236 fr.

4.2.1 Au regard de ce qui a été exposé plus haut sur l'exécution par
substitution (cf. consid. 3.4 supra), on pourrait se demander si cette
conclusion peut être interprétée comme tendant à la condamnation de la
défenderesse à avancer les frais de la remise en état de la propriété sur la
base de l'estimation opérée par l'expert judiciaire. Toutefois, une telle
interprétation apparaît exclue en l'espèce. En effet, la demanderesse a
toujours exposé elle-même (cf. consid. 2.2 supra) que la somme visée par sa
conclusion II représente des dommages-intérêts pour les dommages ou la
moins-value causés aux immeubles grevés de l'usufruit en raison de la
violation par la défenderesse de son devoir d'entretien. D'ailleurs, elle n'a
formulé aucune conclusion tendant à être autorisée à procéder à une exécution
par substitution des travaux visés par l'expertise (cf. consid. 4.4 infra en
ce qui concerne sa conclusion VIII tendant à obtenir une autorisation
générale et abstraite à l'exécution par substitution en cas d'inexécution
éventuelle par la défenderesse de ses obligations futures).

4.2.2 La conclusion II de la demanderesse ne peut ainsi être comprise que
comme tendant au paiement de dommages-intérêts pour la dépréciation
(moins-value) des immeubles grevés de l'usufruit en raison de la violation
par la défenderesse de son devoir d'entretien. Or la dépréciation de la chose
en raison d'un défaut d'entretien fautif de la part de l'usufruitier ne peut
être déterminée qu'à l'extinction de l'usufruit, soit au moment où la chose
doit être restituée, et ce n'est qu'à ce moment que le nu-propriétaire est à
même de formuler des prétentions en dommages-intérêts à l'encontre de
l'usufruitier qui ne peut pas restituer la chose en bon état (art. 751 et 752
CC). Dès lors, c'est à bon droit que la cour cantonale a rejeté la conclusion
II de la demanderesse, en soulignant qu'on ne pouvait pas considérer que
celle-ci avait d'ores et déjà subi un dommage.

4.3 Les conclusions III à VII de la demanderesse tendent en substance à
faire
constater judiciairement l'applicabilité entre les parties, relativement aux
immeubles grevés de l'usufruit, de la réglementation des art. 764 à 767 CC
sur les obligations de l'usufruitier, notamment l'obligation de celui-ci de
supporter les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de
la chose (cf. art. 765 al. 1 CC; conclusion III), de payer les impôts et
autres redevances qui sont en relation avec le rendement économique de la
chose (cf. art. 765 al. 2 CC; conclusion IV), d'assurer la chose contre
l'incendie et d'autres risques et de payer les primes y afférentes (cf. art.
767 CC; conclusion V).

4.3.1 Selon la jurisprudence, l'action en constatation d'un rapport
juridique
relevant du droit fédéral est recevable lorsque le demandeur a un intérêt de
fait ou de droit majeur et digne de protection à la constatation immédiate.
En règle générale, un tel intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut
immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple
constatation. Cet intérêt peut exister, en revanche, lorsqu'une incertitude
plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation
judiciaire touchant l'existence et l'objet du rapport de droit pourrait
l'éliminer. Il ne suffit pas cependant d'une quelconque incertitude; encore
faut-il que la persistance de celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté
de décision au point d'en devenir insupportable pour lui (ATF 123 III 49
consid. 1a; 120 II 144 consid. 2a; 114 II 253 consid. 2a; 96 II 129 consid. 2
et les arrêts cités).

4.3.2 En l'occurrence, il existait certes une incertitude sur les relations
juridiques entre les parties, dans la mesure où la défenderesse contestait
qu'il lui appartînt de payer les charges relatives aux immeubles grevés de
l'usufruit. Sur la base d'une certaine interprétation de l'acte constitutif
de l'usufruit, la défenderesse a d'ailleurs même réclamé à la demanderesse le
remboursement d'impôts fonciers, de taxes communales, de primes d'assurances
du bâtiment versées à la Nationale Suisse Assurances, de factures de
jardinier et, enfin, de factures relatives à des travaux de révision de
citerne, d'entretien du brûleur et de ramonage.
Toutefois, la demanderesse n'avait pas d'intérêt digne de protection à une
constatation judiciaire sur ce point, dès lors qu'elle disposait des actions
condamnatoires décrites plus haut en cas d'inexécution par la défenderesse de
ses obligations (cf. consid. 3.2 à 3.4 supra).

Il s'ensuit que les juges cantonaux, tout en retenant que la réelle et
commune intention des parties était que les profits et les charges de
l'immeuble soient supportés par la défenderesse conformément aux règles
légales, pouvaient sans violer le droit fédéral débouter la demanderesse de
ses conclusions en constatation, puisque, comme on vient de le voir, il lui
était loisible d'actionner la défenderesse en exécution de ses obligations.

4.4 La conclusion VIII de la demanderesse tend en substance à l'autoriser,
dans la mesure où la défenderesse ne remplit pas ses obligations
d'usufruitière, à faire exécuter les travaux d'entretien et d'exploitation au
nom et pour le compte de cette dernière.

Quoique la demanderesse reprenne formellement cette conclusion devant le
Tribunal fédéral, elle ne soutient à juste titre pas que la cour cantonale
aurait violé le droit fédéral en la déboutant sur ce point. En effet, si
l'exécution par substitution n'est pas exclue lorsque l'usufruitier ne
remplit pas ses obligations, elle ne saurait prendre la forme d'une
autorisation générale et abstraite, telle que visée par la conclusion VIII de
la demanderesse, qui serait donnée au nu-propriétaire pour le cas de
l'inexécution éventuelle par l'usufruitier de ses obligations futures (cf.
consid. 3.3 in fine supra).

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et
le jugement attaqué réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à
payer à la demanderesse la somme de 896 fr. 20 (cf. consid. 4.1 supra). Le
recours doit en revanche être rejeté pour le surplus (cf. consid. 4.2 à 4.4
supra). Vu l'admission partielle du recours, la cause doit être renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure cantonale.
Devant le Tribunal fédéral, la demanderesse n'obtient gain de cause que pour
une partie relativement minime de ses conclusions. Elle supportera dès lors
les quatre cinquièmes des frais judiciaires (art. 156 al. 3 OJ) et versera à
la défenderesse une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens réduits (art.
159 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé en ce
sens que la défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse la somme de
896 fr. 20. Pour le surplus, le recours est rejeté.

2.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

3.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis pour quatre cinquièmes à la
charge de la demanderesse et pour un cinquième à la charge de la
défenderesse.

4.
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 3'000 fr. à titre
de dépens réduits pour la procédure fédérale.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 février 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.152/2003
Date de la décision : 05/02/2004
2e cour civile

Analyses

Art. 764-767 CC, art. 98 al. 1 CO; exécution par substitution des mesures incombant à l'usufruitier. Si, pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier ne prend pas les mesures lui incombant en vertu des art. 764 à 767 CC, le nu-propriétaire peut le mettre en demeure d'exécuter ses obligations, notamment en ce qui concerne l'entretien ordinaire au sens de l'art. 764 al. 1 CC, et solliciter l'autorisation du juge, en application de l'art. 98 al. 1 CO, de faire exécuter les travaux nécessaires par un tiers aux frais de l'usufruitier (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2004-02-05;5c.152.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award